Règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission du 29 juillet 2022 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission
Règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission du 29 juillet 2022 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission
Version24 novembre 2022
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Version10 décembre 2023
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Version10 juin 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 juin 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 juillet 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 novembre 2022 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission du 29 juillet 2022 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission |
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Décision • 1
Rejet —
[…] - le règlement (CE) n°2022/2104 du 29 juillet 2022 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de l'huile d'olive ;
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Version du 10 juin 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2, son article 78, paragraphes 3 et 4, et son article 88, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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