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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 mars 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G63T
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Société [10]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Eugène BANGOURA, avocat plaidant au barreau de BOURGES
Société [12]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Eugène BANGOURA, avocat plaidant au barreau de BOURGES
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] exerçait la fonction de commissaire de justice dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 7] jusqu’à sa démission en 2022.
Copies conformes le :
à : Me Wedrychowski, Me Woloch
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, M. [R] [T] a fait assigner les sociétés [10] et [12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— SE DECLARER compétent en qualité de juridiction limitrophe du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGES pour statuer, compte-tenu de la qualité d’auxiliaire de justice de la société [12], sur ce litige,
— DECLARER les demandes de M. [R] [T] recevables et bien fondées,
— CONDAMNER la Société [10] à payer à M. [T] une provision à hauteur de 74 191,44 € au titre de la cession de ces actions avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 13] exécutoire par provision avec anatocisme,
— CONDAMNER la Société [12] à payer à M. [T] une provision de 3 583 € au titre des cotisations de l’année 2022 payées à la [9] par Monsieur [T] avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date du paiement effectif par M. [T], avec anatocisme,
— CONDAMNER solidairement les sociétés [10] et [12] à payer à Monsieur [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement les sociétés [10] et [12] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions en date du 26 février 2025, M. [T] demande au juge des référés de :
— SE DECLARER incompétent,
— RENVOYER la cause et les parties devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BLOIS,
— DIRE que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de la présente juridiction à celui du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BLOIS, avec une copie de la décision de renvoi,
— LAISSER à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
Suivant dernières conclusions en date du 28 février 2025, les sociétés [10] et [12] demandent au juge des référés de :
Au principal,
— CONSTATER que le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Orléans est territorialement incompétent, son ressort n’étant pas limitrophe à celui du Tribunal Judiciaire de Bourges,
Solidairement,
— CONSTATER que l’obligation de la société [10] à l’égard de Monsieur [R] [T] est sérieusement contestable et en conséquence,
— DEBOUTER celui-ci de sa demande tendant à voir condamner la société [10] à lui payer une somme provisionnelle de 74.191,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022,
— Constater que la société [11] a réglé à Monsieur [R] [T] la somme de 3.583 € au titre des cotisations de l’année 2022 dues à la [8], des officiers publics et des compagnies judiciaires,
— DEBOUTER Monsieur [R] [T] de toutes demandes plus amples et contraires,
— LE CONDAMNER à payer à chacune des sociétés [10] et [12] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 28 février 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 47 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Il ressort des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que la juridiction à saisir à la place de la juridiction normalement compétente doit être située dans un ressort limitrophe de celui où l’auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Cette règle doit être interprétée au regard des règles de compétence territoriale spécialement applicable aux commissaires de justice.
L’article 1er du décret du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice prévoit que selon les actes réalisés les commissaires de justice sont compétents dans le ressort de la cour d’appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office ou sur l’ensemble du territoire national.
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties que M. [T] exerçait la profession de commissaire de justice sur le ressort de la cour d’appel de [Localité 7].
Le ressort du tribunal judiciaire à saisir doit être limitrophe du ressort de la cour d’appel de Bourges, ce qui n’est pas le cas du tribunal judiciaire d’Orléans.
Au surplus, les parties s’accordent sur l’incompétence du tribunal judiciaire d’Orléans pour connaitre de leur litige et sollicitent un renvoi vers la juridiction territorialement compétente à savoir le tribunal judiciaire de Blois, ressort limitrophe à celui de la cour d’appel de Bourges.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par les parties doit être accueillie favorablement, et il y a lieu, conformément à l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, de désigner le président du tribunal judiciaire de Blois, dont le ressort est limitrophe du ressort de la cour d’appel de Bourges, en qualité de juridiction compétente.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de réserver les dépens de la présente instance compte tenu du renvoi du renvoi de l’affaire devant la juridiction désignée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [T] et les sociétés [10] et [12] ;
SE DECLARE incompétent pour connaitre de la présente affaire ;
DESIGNE le président du tribunal judiciaire de Blois compétent pour connaitre la présente affaire ;
ORDONNE la transmission du dossier par le greffe au président du tribunal judiciaire de Blois ;
RESERVE les dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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