Article 1 du Règlement délégué (UE) 907/2014 du 11 mars 2014
1.  

Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que:

a) 

l’admissibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d’attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles de l’Union, soient contrôlées avant l’ordonnancement du paiement;

b) 

les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;

c) 

les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris;

d) 

les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union;

e) 

les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.

2.  

Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1. En outre, pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I («conditions d’agrément»), en matière:

a) 

d’environnement interne;

b) 

d’activités de contrôle;

c) 

d’information et de communication;

d) 

de suivi.

Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.