Article 2 du Règlement délégué (UE) 907/2014 du 11 mars 2014
1.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, l’État membre concerné, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme a pris des dispositions administratives suffisantes pour être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article. 2.  

Pour être agréé, l’organisme de coordination doit avoir mis en place des procédures permettant de faire en sorte:

a) 

que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;

b) 

que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;

c) 

qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;

d) 

qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité, soit sur papier, soit dans un format électronique.