Dans les cas autres que ceux visés au premier alinéa, en particulier pour les programmes de promotion approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil ( 6 ), pour les actions de promotion dans le secteur vitivinicole, ainsi que pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.
2. En ce qui concerne les programmes de développement rural, les États membres n’appartenant pas à la zone euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, pour chaque opération de paiement ou de recouvrement, l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.Pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n'a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l'avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le dernier mois de la période au titre de laquelle la dépense ou la recette affectée est déclarée.