Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «État membre» : sauf indication contraire, notamment au chapitre VIII, un État membre qui participe à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, telle qu’elle est réputée autorisée conformément à l’article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE, ou en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE; |
| 2) | «personne» : toute personne physique ou morale; |
| 3) | «intérêts financiers de l’Union» : l’ensemble des recettes perçues et des dépenses exposées, ainsi que des avoirs, qui relèvent du budget de l’Union et des budgets des institutions, organes et organismes institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés par eux; |
| 4) | «personnel du Parquet européen» : le personnel qui, au niveau central, soutient au quotidien le collège, les chambres permanentes, le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les procureurs européens délégués et le directeur administratif dans l’exécution des missions confiées au Parquet européen dans le cadre du présent règlement; |
| 5) | «procureur européen délégué chargé de l’affaire» : un procureur européen délégué responsable des enquêtes et des poursuites qu’il a engagées, qui lui ont été confiées ou dont il s’est saisi en exerçant son droit d’évocation conformément à l’article 27; |
| 6) | «procureur européen délégué assistant» : un procureur européen délégué situé dans un État membre, autre que l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, où une enquête ou une autre mesure qui lui a été confiée est exécutée; |
| 7) | «données à caractère personnel» : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; |
| 8) | «traitement» : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction; |
| 9) | «limitation du traitement» : le marquage de données à caractère personnel conservées en vue de limiter leur traitement futur; |
| 10) | «profilage» : toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne; |
| 11) | «pseudonymisation» : le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable; |
| 12) | «fichier» : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique; |
| 13) | «responsable du traitement» : le Parquet européen ou une autre autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre de l’Union européenne, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre de l’Union européenne; |
| 14) | «sous-traitant» : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement; |
| 15) | «destinataire» : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication des données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Toutefois, les autorités publiques des États membres de l’Union européenne autres que les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 7 a), de la directive (UE) 2016/680, qui reçoivent communication de données à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête particulière du Parquet européen, ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement; |
| 16) | «violation de données à caractère personnel» : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données; |
| 17) | «données administratives à caractère personnel» : toutes les données à caractère personnel traitées par le Parquet européen, hormis les données opérationnelles à caractère personnel; |
| 18) | «données opérationnelles à caractère personnel» : toutes les données à caractère personnel que le Parquet européen traite pour atteindre les finalités énoncées à l’article 49; |
| 19) | «données génétiques» : les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question; |
| 20) | «données biométriques» : les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques; |
| 21) | «données concernant la santé» : les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la fourniture de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne; |
| 22) | «autorité de contrôle» : une autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre de l’Union européenne en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de l’article 41 de la directive (UE) 2016/680; |
| 23) | «organisation internationale» : une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord. |