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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-328/24 |
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| Numéro(s) : | C-328/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026.#Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși contre Parquet européen.#Pourvoi – Droit institutionnel – Règlement (UE) 2017/1939 – Parquet européen – Article 42, paragraphe 1 – Actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers – Contrôle juridictionnel opéré par les juridictions nationales – Exception d’illégalité – Recevabilité – Compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler la légalité des actes de l’Union – Article 86, paragraphes 2 et 3, TFUE – Exercice de l’action publique devant les juridictions nationales – Habilitation du législateur de l’Union à fixer les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen – Dérogation non autorisée à l’article 263 TFUE – Absence – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Violation – Absence – Incompétence du Tribunal.#Affaire C-328/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0328 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:302 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Droit institutionnel – Règlement (UE) 2017/1939 – Parquet européen – Article 42, paragraphe 1 – Actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers – Contrôle juridictionnel opéré par les juridictions nationales – Exception d’illégalité – Recevabilité – Compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler la légalité des actes de l’Union – Article 86, paragraphes 2 et 3, TFUE – Exercice de l’action publique devant les juridictions nationales – Habilitation du législateur de l’Union à fixer les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen – Dérogation non autorisée à l’article 263 TFUE – Absence – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Violation – Absence – Incompétence du Tribunal »
Dans l’affaire C-328/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 avril 2024,
Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me A. Şandru, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Parquet européen, représenté par MM. L. De Matteis, E. Farhat et F.-R. Radu, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenu par :
Parlement européen, représenté par Mmes K. Cieslar et C. Ionescu Dima, en qualité d’agents,
partie intervenante au pourvoi,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (rapporteur) et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, M. Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2024, Mincu Pătrașcu Brâncuși/Parquet européen (T-385/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:143), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la dixième chambre permanente du Parquet européen du 8 décembre 2022, renvoyant l’affaire le concernant en jugement (ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que des actes subséquents, et à ce que soient déclarées inapplicables les dispositions du règlement intérieur du Parquet européen contraires au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1). |
Le cadre juridique
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2 |
Les considérants 30, 31, 36, 83 et 85 à 89 du règlement 2017/1939 énoncent :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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L’article 4 de ce règlement, intitulé « Missions », est libellé comme suit : « Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union […] À cet égard, le Parquet européen diligente des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée. » |
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4 |
Aux termes de l’article 8 dudit règlement, intitulé « Structure du Parquet européen » : « 1. Le Parquet européen est un organe indivisible de l’Union fonctionnant comme un parquet unique à structure décentralisée. 2. Le Parquet européen est organisé à un double niveau : central et décentralisé. 3. Le niveau central consiste dans le Bureau central, sis au siège du Parquet européen. Le Bureau central est composé du collège, des chambres permanentes, du chef du Parquet européen, des adjoints au chef du Parquet européen, des procureurs européens et du directeur administratif. 4. Le niveau décentralisé est constitué par les procureurs européens délégués, qui sont affectés dans les États membres. […] » |
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L’article 10 du même règlement, intitulé « Les chambres permanentes », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Les chambres permanentes sont présidées par le chef du Parquet européen ou un de ses adjoints, ou par un procureur européen nommé président conformément au règlement intérieur du Parquet européen. Outre le président, chaque chambre permanente comporte deux membres permanents. Le nombre de chambres permanentes et leur composition ainsi que la répartition des compétences entre celles-ci sont déterminés conformément au règlement intérieur du Parquet européen, compte tenu des besoins de fonctionnement du Parquet européen. […] 2. Les chambres permanentes supervisent et dirigent les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. […] 3. Conformément aux conditions et procédures prévues par le présent règlement, le cas échéant après avoir examiné un projet de décision proposé par le procureur européen délégué chargé de l’affaire, les chambres permanentes prennent les décisions suivantes :
[…] » |
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L’article 13 du règlement 2017/1939, intitulé « Les procureurs européens délégués », est libellé comme suit, à son paragraphe 1 : « Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs et sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, en plus et sous réserve des pouvoirs et du statut particuliers qui leur sont conférés et dans les conditions prévues par le présent règlement. Les procureurs européens délégués sont responsables des enquêtes et des poursuites qu’ils engagent, qui leur sont confiées ou dont ils se saisissent en exerçant leur droit d’évocation. Ils suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l’affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire. Les procureurs européens délégués sont également responsables de la mise en état des affaires et disposent notamment du pouvoir de présenter des arguments à l’audience, de prendre part à l’obtention des moyens de preuve et d’exercer les voies de recours existantes conformément au droit national. » |
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L’article 28 de ce règlement, intitulé « Conduite de l’enquête », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le procureur européen délégué chargé d’une affaire peut, conformément au présent règlement et au droit national, soit prendre des mesures d’enquête et d’autres mesures de sa propre initiative, soit en charger les autorités compétentes de son État membre. Lesdites autorités veillent, conformément au droit national, à ce que toutes les instructions soient suivies et prennent les mesures qu’elles ont été chargées de prendre. […] » |
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L’article 30 dudit règlement, intitulé « Mesures d’enquête et autres mesures », précise, à son paragraphe 5, que les procédures et les modalités d’adoption des mesures visées à cet article sont régies par le droit national applicable. |
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L’article 31 du même règlement, intitulé « Enquêtes transfrontières », dispose, à son paragraphe 3 : « Si la mesure requiert une autorisation judiciaire en vertu du droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant, ce dernier se charge de l’obtention de cette autorisation conformément au droit de cet État membre. […] » |
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L’article 36 du règlement 2017/1939, intitulé « Poursuites devant les juridictions nationales », précise les modalités selon lesquelles la chambre permanente, sur la base d’un projet de décision soumis par le procureur européen délégué, décide de porter une affaire en jugement. Conformément au paragraphe 5 de cet article, une fois qu’a été prise une décision quant à l’État membre dans lequel les poursuites seront exercées, la juridiction nationale compétente dans cet État membre sera déterminée sur la base du droit national. |
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L’article 37 de ce règlement, intitulé « Éléments de preuve », énonce, à son paragraphe 2 : « Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction du fond d’apprécier librement les éléments de preuve présentés par la partie défenderesse ou par les procureurs du Parquet européen. » |
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L’article 41 dudit règlement, intitulé « Portée des droits conférés aux suspects et aux personnes poursuivies », dispose : « 1. Les activités du Parquet européen sont exercées dans le respect total des droits des suspects et personnes poursuivies qui sont consacrés par la [Charte], notamment le droit à un procès équitable et les droits de la défense. 2. Tout suspect ou personne poursuivie impliqué dans les procédures pénales du Parquet européen jouit, au minimum, des droits procéduraux prévus dans le droit de l’Union […] […] 3. Sans préjudice des droits visés au présent chapitre, les suspects et les personnes poursuivies ainsi que les autres personnes concernées par les procédures du Parquet européen jouissent de tous les droits procéduraux que le droit interne applicable leur accorde […] » |
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L’article 42 du même règlement, intitulé « Contrôle juridictionnel », prévoit : « 1. Les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. Il en va de même lorsque le Parquet européen s’abstient d’adopter des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers que celui-ci était légalement tenu d’adopter en application du présent règlement. 2. La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 267 [TFUE], pour statuer, à titre préjudiciel, sur :
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite, pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union, sont soumises au contrôle de la Cour de justice conformément à l’article 263, quatrième alinéa, [TFUE]. 4. La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 268 [TFUE], pour statuer sur tout litige concernant la réparation des dommages causés par le Parquet européen. 5. La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 272 [TFUE], pour statuer sur tout litige concernant les clauses d’arbitrage contenues dans les contrats conclus par le Parquet européen. 6. La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 270 [TFUE], pour statuer sur tout litige concernant les questions relatives au personnel. 7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur la révocation du chef du Parquet européen ou des procureurs européens, […] 8. Le présent article s’entend sans préjudice du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de justice, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, [TFUE], à l’égard des décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées au titre du chapitre VIII et des décisions du Parquet européen qui ne sont pas des actes de procédure, telles que les décisions du Parquet européen relatives au droit d’accès du public aux documents, ou d’une décision révoquant un procureur européen délégué adoptée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement, ou de toute autre décision administrative. » |
Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige, qui sont exposés aux points 2 à 4 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit. |
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Par une décision du 6 juillet 2021, le Parquet européen a ordonné l’ouverture d’une enquête, dans le cadre de laquelle le requérant, M. Mincu Pătrașcu Brâncuși, a, le 25 mai 2022, acquis la qualité de prévenu. |
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16 |
Par la décision litigieuse, la dixième chambre permanente du Parquet européen a ordonné, d’une part, le renvoi du requérant et d’autres prévenus devant le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) et, d’autre part, le classement sans suite de l’affaire en ce qui concerne certains suspects, en l’absence de preuves pertinentes. |
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17 |
Par un réquisitoire du 19 décembre 2022, le requérant a été renvoyé devant une juridiction de jugement pour l’infraction de création d’une association de malfaiteurs, prévue à l’article 367, paragraphes 1 et 2, du code pénal roumain, ainsi que pour complicité à l’infraction d’utilisation ou de présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet l’obtention indue ou la rétention indue de fonds ou d’avoirs provenant du budget de l’Union européenne, conformément à l’article 48 de ce code, lu en combinaison avec l’article 18 bis, paragraphes 1 et 3, de la legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (loi no 78/2000 sur la prévention, la détection et la répression des actes de corruption), du 8 mai 2000 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 219 du 18 mai 2000), en application de l’article 35, paragraphe 1, et de l’article 38, paragraphe 1, dudit code. |
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
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18 |
Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2023, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 263 TFUE, un recours par lequel il a demandé au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision litigieuse ainsi que les actes subséquents et, d’autre part, sur le fondement de l’article 277 TFUE, de déclarer inapplicables les dispositions du règlement intérieur du Parquet européen contraires au règlement 2017/1939. |
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19 |
Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2023, le Parquet européen a, sur le fondement de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité par laquelle il a demandé au Tribunal de rejeter le recours comme étant irrecevable et de condamner le requérant aux dépens. |
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20 |
Ainsi qu’il ressort du point 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, de son règlement de procédure, décidé de statuer sur cette exception d’irrecevabilité sans poursuivre la procédure. |
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21 |
Au point 9 de cette ordonnance, le Tribunal a indiqué que le Parquet européen avait soulevé, dans le cadre de ladite exception d’irrecevabilité, trois fins de non-recevoir. Premièrement, ce dernier avait soutenu que le Tribunal n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision litigieuse au motif que l’article 263 TFUE ne s’applique pas à ses actes de procédure. Deuxièmement, il avait fait valoir que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Troisièmement, il avait allégué que, dans la mesure où le recours au principal était irrecevable, l’exception d’illégalité invoquée par le requérant, conformément à l’article 277 TFUE, devait être rejetée comme étant irrecevable. |
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22 |
Aux points 10 à 15 de ladite ordonnance, le Tribunal a exposé les arguments invoqués par le Parquet européen à l’appui de sa première fin de non-recevoir. En substance, par ces arguments, cet organe soutenait que la décision litigieuse était un acte de procédure, au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, auquel l’article 263 TFUE ne serait pas applicable et dont le contrôle juridictionnel relèverait de la compétence des juridictions nationales et non de celle du Tribunal. |
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23 |
Aux points 16 à 20 de la même ordonnance, le Tribunal a synthétisé l’argumentation présentée par le requérant dans le cadre de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité du Parquet européen. Selon le requérant, en ce qu’il dérogerait à la compétence exclusive de la Cour pour contrôler les actes de l’Union, l’article 42 du règlement 2017/1939 ne satisfaisait pas aux exigences du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévues à l’article 47 de la Charte et portait atteinte à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, régie par l’article 19 TUE, pour assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités de l’Union et le respect de l’autonomie du système juridique de l’Union. Cet article 42 devrait donc être interprété à la lumière des autres règles et principes de l’Union en matière juridictionnelle qui prenaient en compte le droit à un recours effectif et à un procès équitable, en ce sens que son recours était recevable. |
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24 |
Ainsi qu’il l’a exposé au point 21 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que le mécanisme prévu par le législateur de l’Union pour assurer le contrôle des actes de procédure du Parquet européen était un mécanisme sui generis. |
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25 |
À cet égard, il a relevé, au point 22 de cette ordonnance, que l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 disposait notamment que les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers étaient soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes, conformément aux exigences et aux procédures prévues par le droit national. |
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26 |
En outre, au point 23 de ladite ordonnance, il a relevé que cet article prévoyait expressément, à ses paragraphes 3 et 8, la compétence du juge de l’Union, au titre de l’article 263 TFUE, seulement pour les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union ainsi que pour les décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées au titre du chapitre VIII du règlement 2017/1939 et pour les décisions du Parquet européen qui ne sont pas des actes de procédure, telles que celles relatives au droit d’accès du public aux documents, ou pour une décision révoquant un procureur européen délégué adoptée conformément à l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement ou pour toute autre décision administrative. |
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27 |
Or, au point 24 de la même ordonnance, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse, en tant qu’elle concernait le requérant, constituait un acte de procédure du Parquet européen qui ne relevait pas des décisions visées à l’article 42, paragraphes 3 et 8, dudit règlement, étant donné que, par cette décision, le Parquet européen avait renvoyé l’affaire en jugement. |
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28 |
S’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal devrait se déclarer compétent sur le fondement d’une interprétation de cet article visant à satisfaire aux exigences, notamment, du droit à un recours effectif et à un procès équitable, et à ne pas porter atteinte à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal a indiqué, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, le recours à une interprétation large n’était possible que pour autant qu’elle soit compatible avec le texte de la disposition en cause et que même le principe de l’interprétation conforme à une norme de force obligatoire supérieure ne pouvait servir de fondement à une interprétation contra legem. |
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29 |
En l’espèce, au point 27 de cette ordonnance, le Tribunal a considéré qu’il ressortait, sans aucune ambiguïté, de la lettre de l’article 42, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1939 que cette disposition confère aux juridictions nationales la compétence exclusive pour connaître des actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, en dehors des exceptions prévues au paragraphe 3 de cet article et du sort réservé à certaines décisions du Parquet européen visées au paragraphe 8 dudit article, et que la Cour peut connaître, par voie préjudicielle, de la validité de ces actes au regard des dispositions du droit de l’Union ainsi que de l’interprétation et de la validité des dispositions de ce règlement. Au point 28 de ladite ordonnance, le Tribunal en a conclu que le requérant proposait une interprétation contra legem du même article 42, qui ne saurait donc être admise. |
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30 |
En outre, au point 29 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que, à supposer que le requérant ait entendu également contester la décision litigieuse en mettant en cause, par la voie de l’exception d’illégalité, la validité de l’article 42 du règlement 2017/1939, au regard de l’article 19 TUE, une telle contestation ne saurait être admise en raison de l’incompétence du Tribunal pour connaître du recours au principal. |
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31 |
Enfin, aux points 30 et 31 de cette ordonnance, s’agissant des exigences relatives à la protection juridictionnelle effective, le Tribunal a relevé que, ainsi qu’il ressort de l’article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, la Cour était notamment compétente, au titre de l’article 267 TFUE, pour connaître des questions d’interprétation et de validité des actes de procédure du Parquet européen et de dispositions du droit de l’Union, y compris de ce règlement. Par conséquent, le requérant pouvant, en principe, contester devant les juridictions nationales compétentes les actes de procédure du Parquet européen et, dans ce contexte, exciper de l’illégalité dudit règlement, il incomberait à la Cour, si la juridiction nationale la saisissait, de se prononcer sur la validité de l’article 42 de celui-ci ainsi que, le cas échéant, sur celle du règlement intérieur du Parquet européen. |
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32 |
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le Tribunal a, au point 32 de l’ordonnance attaquée, accueilli la première fin de non-recevoir du Parquet européen et, par voie de conséquence, rejeté le recours en raison de son incompétence pour en connaître, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer, par ailleurs, sur les conclusions relatives aux dispositions du règlement intérieur du Parquet européen, qui concernaient le fond du litige. |
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi
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33 |
Par une décision du président de la Cour du 11 novembre 2024, le Parlement européen a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parquet européen. |
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34 |
Le requérant demande à la Cour :
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35 |
Le Parquet européen, soutenu par le Parlement, demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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36 |
À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, à titre principal, un moyen tiré d’une erreur de droit du Tribunal, en ce que ce dernier aurait rejeté son recours sans examiner son argumentation par laquelle il aurait soutenu que l’article 42 du règlement 2017/1939 ne satisfaisait pas aux exigences du droit à un recours effectif et à un procès équitable, prévues à l’article 47 de la Charte, et portait atteinte à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne régie par l’article 19 TUE, lu en combinaison avec l’article 86, paragraphe 3, TFUE et l’article 263 TFUE. À titre subsidiaire, le requérant soulève un moyen tiré, en substance, du refus du Tribunal de réserver sa décision sur la recevabilité de son recours jusqu’à ce qu’il statue sur le fond de l’affaire, eu égard au lien étroit entre l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parquet européen et le règlement au fond de ce recours. |
Sur la recevabilité
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37 |
À titre principal, le Parquet européen, soutenu par le Parlement, soutient que le pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable. Il fait valoir que le requérant ne présente pas d’argumentation spécifique visant à identifier l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée et que, sans identifier les dispositions qui auraient été méconnues par le Tribunal, il se borne à reprocher à ce dernier de ne pas avoir analysé la validité de l’article 42 du règlement 2017/1939 et à réitérer les moyens de son recours relatifs à la non-conformité de cet article au regard du droit primaire de l’Union. |
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38 |
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 105 ainsi que jurisprudence citée). |
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39 |
Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. Un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 105 ainsi que jurisprudence citée). |
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40 |
Cependant, lorsqu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés dans le cadre d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 106 ainsi que jurisprudence citée). |
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41 |
En l’occurrence, d’une part, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que le Parquet européen affirme, le requérant a, dans son pourvoi, identifié, de manière claire et spécifique, la prétendue erreur de droit dont l’ordonnance attaquée serait entachée en soutenant que le Tribunal avait omis d’examiner ses arguments démontrant, de son point de vue, que l’article 42 du règlement 2017/1939 était contraire au droit primaire de l’Union. |
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42 |
D’autre part, étant donné que le Tribunal a rejeté le recours en considérant que l’article 42 du règlement 2017/1939 constituait un obstacle à l’introduction d’un recours en annulation devant lui contre un acte de procédure du Parquet européen, le requérant peut s’appuyer sur les arguments qu’il a invoqués en première instance, visés au point 41 du présent arrêt, en vue de démontrer que cette considération est entachée d’une erreur de droit. |
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43 |
Il s’ensuit que le pourvoi est recevable. |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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44 |
Tout d’abord, le requérant rappelle que, devant le Tribunal, il a soutenu que l’article 42 du règlement 2017/1939 ne satisfaisait pas aux exigences du droit à un recours effectif et à un procès équitable prévues à l’article 47 de la Charte et qu’il portait atteinte à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour assurer, conformément à l’article 19 TUE tel qu’interprété par la Cour au point 282 de l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et El Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461), le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités de l’Union ainsi que le respect de l’autonomie du système juridique de l’Union. |
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45 |
D’une part, il fait observer, à cet égard, que le libellé de l’article 86, paragraphe 3, TFUE prévoit la possibilité, pour le règlement 2017/1939, de fixer les « règles applicables au contrôle juridictionnel » des actes de procédure arrêtés par le Parquet européen, sans se référer expressément à la possibilité de déroger aux règles de compétence de la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 263 TFUE, contrairement à d’autres dispositions du traité FUE, qui prévoient expressément une « dérogation » aux articles 258 et 259 TFUE. Ainsi, en l’absence d’une telle base juridique, un acte de rang inférieur, tel que ce règlement, ne saurait déroger à cette compétence, établie par des règles de droit primaire de l’Union. L’arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023, points 48, 57 et 60), en ce qu’il porterait sur une situation analogue à celle en cause dans le cadre de la présente affaire, serait pertinent à cet égard. Le requérant se réfère également à l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158), et à l’avis 1/20 [Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE (Traité sur la Charte de l’énergie modernisé)], du 16 juin 2022 (EU:C:2022:485). |
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46 |
D’autre part, s’agissant de la violation alléguée de l’article 47 de la Charte, il fait valoir que les juridictions nationales ne possèdent pas l’expertise et la compétence pour invalider des actes de l’Union, tels que le règlement 2017/1939 ou le règlement intérieur du Parquet européen, de sorte que, lorsque les actes de procédure de cet organe sont émis en vertu du droit de l’Union, le contrôle juridictionnel de ceux-ci devrait relever de la compétence des juridictions de l’Union. En revanche, le mécanisme de la question préjudicielle ne permettrait pas de répondre aux exigences d’un recours effectif. En effet, l’obligation, pour les juridictions nationales, de saisir la Cour ne serait pas exécutoire, de sorte qu’il existerait un risque élevé que le droit de l’Union ne soit pas appliqué ou qu’il le soit de manière erronée, d’autant plus que les juridictions nationales concernées ne seraient pas familiarisées avec le droit de l’Union. |
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47 |
Or, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait rejeté le recours en annulation en partant de la prémisse que l’article 42 du règlement 2017/1939 était compatible avec le droit primaire de l’Union sans motiver explicitement cette prémisse et, en particulier, sans examiner les arguments exposés aux points 44 à 46 du présent arrêt, qui remettraient en cause celle-ci. Ce serait donc à tort qu’il se serait déclaré incompétent pour connaître du recours. |
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48 |
Le Parquet européen, soutenu par le Parlement, fait valoir, premièrement, en se fondant sur le point 29 de l’ordonnance attaquée, que, compte tenu de l’incompétence du Tribunal pour connaître du recours, l’exception d’illégalité de l’article 42 de ce règlement n’a pu être débattue. En outre, le Tribunal aurait exposé de manière correcte et détaillée les raisons pour lesquelles l’interprétation et la légalité de cet article ne sauraient être analysées dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la validité dudit article 42 ne pouvant être examinée que dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, au titre de l’article 267 TFUE. |
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49 |
Deuxièmement, il soutient que l’interprétation de l’article 42 dudit règlement proposée par le requérant conduirait à une violation flagrante de l’article 86, paragraphes 2 et 3, TFUE, en créant une voie de recours devant les juridictions de l’Union non prévue par le traité FUE et en transformant celles-ci en une juridiction de contrôle juridictionnel ordinaire dans les affaires relevant du Parquet européen, au détriment de la compétence des juridictions nationales. |
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50 |
Troisièmement, il fait valoir que ledit article 42 ne viole aucune des dispositions de droit primaire de l’Union invoquées par le requérant et que, conformément à l’article 86, paragraphe 3, TFUE et ainsi que cela ressortirait du considérant 86 du règlement 2017/1939, le même article 42 constituerait une lex specialis par rapport à l’article 263 TFUE. |
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51 |
Quatrièmement, il allègue que l’article 42 du règlement 2017/1939, qui repose sur plusieurs piliers juridiques garantissant l’accès à la justice et les droits de la défense, vise à garantir que tous les aspects de la légalité des actes de procédure du Parquet européen soient vérifiés et offre un recours effectif dans toute situation où ces actes seraient contraires au droit de l’Union ou au droit national. En particulier, le paragraphe 1 de cet article garantirait un recours effectif, dans la mesure où les juridictions nationales seraient, d’une part, les mieux placées pour exercer le contrôle juridictionnel desdits actes et, d’autre part, les seules compétentes pour appliquer tant le droit national que le droit de l’Union. En outre, si un acte de procédure du Parquet européen apparaît contraire au droit de l’Union, ledit article 42 exige, à son paragraphe 2, sous a), conformément aux règles énoncées au point 15 de l’arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452), que les juridictions nationales saisissent la Cour d’une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité de cet acte. |
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52 |
Cinquièmement, le fait que les actes de procédure du Parquet européen soient soumis au contrôle juridictionnel des juridictions nationales serait une conséquence directe du fait que, conformément à l’article 86 TFUE et à l’article 36 du règlement 2017/1939, les affaires qui font l’objet d’une enquête par le Parquet européen donnent lieu à des poursuites devant les juridictions nationales. La jurisprudence invoquée par le requérant ne serait pas applicable, à cet égard, étant donné que les voies de recours sont prévues, en l’espèce, par ce règlement, sur le fondement du traité FUE, et non par un traité international. |
Appréciation de la Cour
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53 |
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il appartient aux juridictions de l’Union de vérifier, y compris d’office, si elles sont compétentes pour connaître d’un litige, une telle question étant d’ordre public (voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 19, ainsi que du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C-134/19 P, EU:C:2020:793, point 25 et jurisprudence citée). |
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54 |
En l’espèce, ainsi que cela ressort des points 25 à 32 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu à son incompétence pour connaître du recours, dirigé contre un acte de procédure du Parquet européen, au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, sans examiner les arguments que le requérant lui avait soumis, tendant à démontrer que, en ce qu’il dérogeait à la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler les actes de l’Union, cet article était contraire au droit primaire de l’Union. |
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55 |
En effet, d’une part, aux points 25 à 28 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que l’interprétation de l’article 42 du règlement 2017/1939 défendue par le requérant dans son recours, selon laquelle il devrait se déclarer compétent notamment pour satisfaire aux exigences du droit à un recours effectif et ne pas porter atteinte aux compétences de la Cour de justice de l’Union européenne, constituait une interprétation contra legem de cet article. À cet égard, il a relevé qu’il ressortait, sans aucune ambiguïté, de la lettre des paragraphes 1 et 2 dudit article que ce règlement conférait aux juridictions nationales la compétence exclusive pour connaître des actes de procédure du Parquet européen, en dehors des exceptions prévues au paragraphe 3 du même article et du sort réservé à certaines décisions du Parquet européen visées au paragraphe 8 de ce dernier, et que c’est seulement par la voie préjudicielle que la Cour connaissait de la validité de ces actes au regard des dispositions du droit de l’Union ainsi que de l’interprétation ou de la validité des dispositions dudit règlement. |
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56 |
D’autre part, au point 29 de l’ordonnance attaquée, il a jugé que, à supposer que le requérant ait entendu mettre en cause, par la voie de l’exception d’illégalité, la validité de l’article 42 du règlement 2017/1939 au regard de l’article 19 TUE, une telle contestation ne pouvait être admise en raison de son incompétence pour connaître du recours au principal. |
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57 |
En outre, bien que, aux points 30 et 31 de cette ordonnance, le Tribunal, à titre surabondant, ait suggéré, en substance, que les exigences relatives à la protection juridictionnelle effective seraient satisfaites par la possibilité, pour le requérant, d’exciper de l’illégalité de l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 dans le cadre d’un recours devant les juridictions nationales compétentes et, pour la Cour, de se prononcer, notamment, sur la validité de cet article, si elle était saisie par ces juridictions sur le fondement du paragraphe 2 dudit article, il n’a toutefois pas pris position sur la question du respect, par le même article, de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne pour contrôler les actes de l’Union. |
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58 |
À cet égard, il convient de constater que le Tribunal ne saurait se déclarer incompétent pour connaître d’un recours, sans avoir, au préalable, examiné le bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués devant lui et visant précisément à établir sa compétence à cet égard. |
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59 |
Plus particulièrement, s’agissant du point 29 de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de relever que la jurisprudence constante selon laquelle l’irrecevabilité du recours principal entraîne l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité invoquée à l’appui de ce recours (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Credito Fondiario/CRU, C-69/19 P, EU:C:2020:178, point 64 et jurisprudence citée) ne saurait, par hypothèse, autoriser le Tribunal à se déclarer incompétent pour examiner une argumentation visant à remettre en cause, au regard du droit primaire de l’Union, la validité d’une disposition de droit dérivé, au motif qu’il est incompétent pour connaître du recours principal, lorsque, précisément, il se fonde sur cette disposition pour conclure à son incompétence. |
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60 |
Ainsi, il se déduit de la jurisprudence que, lorsque le Tribunal est saisi d’une exception d’illégalité d’une disposition de droit dérivé soustrayant à tout contrôle juridictionnel la décision d’un organe de l’Union contestée devant lui, au motif de l’incompatibilité de cette disposition avec l’article 263 TFUE, il lui appartient de vérifier si cette exception d’illégalité est fondée et, le cas échéant, de se déclarer compétent pour contrôler la légalité de cette décision sur le fondement de l’article 263 TFUE, afin d’assurer un contrôle juridictionnel effectif de ladite décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492, points 65, 72, 85 et 86). |
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61 |
Il ressort des considérations visées aux points 55 à 60 du présent arrêt que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant son incompétence pour connaître du recours, dirigé contre un acte de procédure du Parquet européen, au sens de l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, sans examiner si le droit primaire de l’Union s’opposait à un tel constat. |
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62 |
Toutefois, selon une jurisprudence constante, si les motifs d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, alors que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté (arrêt du 28 octobre 2020, Associazione GranoSalus/Commission, C-313/19 P, EU:C:2020:869, point 44 et jurisprudence citée). |
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63 |
Tel est le cas en l’espèce. |
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64 |
À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de l’argument du requérant tiré d’une atteinte, par l’article 42 du règlement 2017/1939, aux compétences de la Cour de justice de l’Union européenne, prévues à l’article 19 TUE et à l’article 263 TFUE, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, il est veillé au respect de l’ordre juridique et du système juridictionnel de l’Union par la Cour et les juridictions des États membres, étant entendu qu’il appartient à la Cour d’assurer le respect de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union ainsi créé par les traités [avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, points 66 et 67 ainsi que jurisprudence citée]. |
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65 |
Dans ce cadre, il incombe aux juridictions nationales et à la Cour de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent de ce droit. En effet, le juge national remplit, en collaboration avec la Cour, une fonction qui leur est attribuée en commun, en vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités [voir, en ce sens, avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, points 68 et 69 ainsi que jurisprudence citée]. |
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66 |
Par ailleurs, conformément à l’article 19, paragraphe 3, TUE, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 92 ainsi que jurisprudence citée). |
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67 |
Ainsi, les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement des actes de l’Union de portée générale sont protégées contre l’application à leur égard de tels actes. Lorsque la mise en œuvre desdits actes appartient aux institutions de l’Union, ces personnes peuvent introduire un recours direct devant la juridiction de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et invoquer, en vertu de l’article 277 TFUE, à l’appui de ce recours, l’illégalité de l’acte général en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, elles peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de l’Union en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, en vertu de l’article 267 TFUE, à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 93 ainsi que jurisprudence citée). |
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68 |
Toutefois, il y a lieu de rappeler que, afin de tenir compte de la nature particulière des tâches et de la structure du Parquet européen, qui, ainsi que l’expose le considérant 86 du règlement 2017/1939, diffère de celle de tous les autres organes et organismes de l’Union, l’article 86, paragraphe 3, TFUE permet au législateur de l’Union de fixer des règles spéciales applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure que le Parquet européen arrête dans l’exercice de ses fonctions [arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, point 48]. |
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69 |
Comme la Cour l’a déjà relevé, le législateur de l’Union a exercé cette compétence en adoptant l’article 42 de ce règlement, dont le paragraphe 1 prévoit que les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers devraient être soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et aux procédures prévues par le droit national [arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, point 49]. |
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70 |
En effet, le degré d’intégration important de cet organe de l’Union dans les systèmes de procédure pénale des États membres dans le cadre desquels il exerce ses compétences justifie, ainsi qu’il ressort du considérant 87, premier alinéa, dudit règlement, la compétence des juridictions nationales à l’égard des actes de procédure visés à l’article 42, paragraphe 1, du même règlement [voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, point 74]. |
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71 |
En revanche, les paragraphes 2 à 8 de l’article 42 du règlement 2017/1939 énumèrent les cas dans lesquels le contrôle juridictionnel de l’activité du Parquet européen relève de la compétence des juridictions de l’Union. En particulier, conformément au paragraphe 2, sous a) et b), de cet article, il appartient à la Cour de statuer, à titre préjudiciel, sur les questions de validité des actes de procédure de cet organe, soulevées devant une juridiction nationale directement sur la base du droit de l’Union ainsi que sur l’interprétation et la validité des « dispositions du droit de l’Union, y compris le présent règlement ». En outre, les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite, pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union, visées au paragraphe 3 dudit article, d’une part, et les décisions relatives à la protection des données à caractère personnel et les « décisions administratives » du Parquet européen, au sens du paragraphe 8 du même article, d’autre part, relèvent du champ d’application de l’article 263 TFUE [voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, points 55 à 57]. |
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72 |
Or, il convient de relever que, contrairement à ce que le requérant soutient, la répartition des compétences entre les juridictions nationales et les juridictions de l’Union opérée à l’article 42 du règlement 2017/1939 ne constitue nullement une dérogation non autorisée à la compétence exclusive des juridictions de l’Union pour contrôler la légalité des actes pris par les organes ou les organismes de l’Union, sur le fondement de l’article 263 TFUE. |
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73 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, en soumettant au contrôle juridictionnel des juridictions nationales uniquement les actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, à l’exception des décisions de celui-ci visant à classer une affaire sans suite, et en prévoyant la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne dans les autres cas, conformément aux dispositions du traité FUE qui régissent cette compétence et qui sont visées aux paragraphes pertinents de cet article 42, le législateur de l’Union n’a pas excédé les limites de l’habilitation que lui a expressément conférée l’article 86, paragraphe 3, TFUE pour, selon les termes de celui-ci, fixer « les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure [que le Parquet européen] arrête dans l’exercice de ses fonctions ». |
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74 |
Plus particulièrement, l’absence de référence expresse, dans ces termes de l’article 86, paragraphe 3, TFUE, à une dérogation aux règles de compétence des juridictions de l’Union prévues à l’article 263 TFUE, invoquée par le requérant, ne signifie pas que, comme le soutient ce dernier, lesdits termes habilitent seulement le législateur de l’Union à instaurer des conditions et des modalités particulières concernant les recours formés par les personnes physiques et morales contre les actes de procédure du Parquet européen mais non à soustraire ces recours à la compétence de ces juridictions. |
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75 |
Ainsi, d’une part, il ressort de l’article 86, paragraphe 2, TFUE, que le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement devant les juridictions compétentes des États membres les auteurs et les complices d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ainsi que pour exercer devant ces juridictions l’action publique relative à ces infractions. D’autre part, en vertu de l’article 86, paragraphes 1 et 3, TFUE, il appartient au législateur de l’Union non seulement de déterminer les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure de cet organe, mais, plus largement, de l’instituer et de fixer son statut, les conditions d’exercice de ses fonctions et les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l’admissibilité des preuves. |
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76 |
Par conséquent, eu égard à la nature particulière des missions attribuées par le traité FUE au Parquet européen, qui visent à la condamnation, par les juridictions nationales compétentes, des auteurs et des complices des infractions à l’égard desquelles il exerce l’action publique, et à l’étendue des pouvoirs conférés par ce traité au législateur de l’Union pour déterminer le cadre institutionnel et procédural dans lequel le Parquet européen accomplit ces missions, l’expression « règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure [du Parquet européen] », figurant à l’article 86, paragraphe 3, TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle est susceptible d’inclure non seulement l’instauration des conditions et des modalités particulières des recours contre ces actes de procédure, mais également, le cas échéant, l’établissement de règles spécifiques de compétence juridictionnelle. |
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77 |
En effet, la question de savoir si le contrôle juridictionnel desdits actes de procédure doit relever de la compétence des juridictions de l’Union ou de celle des juridictions nationales est étroitement liée à la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré entre les autorités de l’Union et les autorités nationales par l’acte de droit dérivé fixant, conformément à l’article 86, paragraphe 3, TFUE, le statut du Parquet européen, les conditions d’exercice de ses fonctions et les règles de procédure qui lui sont applicables (voir, par analogie, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C-219/17, EU:C:2018:1023, point 45 ainsi que jurisprudence citée). |
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78 |
Or, dans le cadre institutionnel et procédural établi par le règlement 2017/1939, ainsi que cela est, en substance, souligné par le considérant 87, premier alinéa, de celui-ci, les effets juridiques que produisent les actes de procédure du Parquet européen à l’égard des tiers sont, en grande partie, déterminés par le droit national applicable à ces actes, y compris s’agissant des enquêtes transfrontières régies par les articles 31 à 33 de ce règlement [voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen), C-281/22, EU:C:2023:1018, points 47 à 54]. |
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79 |
En effet, premièrement, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, de celui-ci, les procureurs européens délégués, sous la supervision et la direction des chambres permanentes, agissent au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs et sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, sous réserve des pouvoirs et du statut particuliers que leur confère le même règlement. |
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80 |
Deuxièmement, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, le procureur européen délégué chargé d’une affaire peut, conformément à ce règlement et au droit national, soit prendre des mesures d’enquête et d’autres mesures de sa propre initiative, soit en charger les autorités compétentes de son État membre, les procédures et les modalités d’adoption de l’ensemble de ces mesures étant régies, en application de l’article 30, paragraphe 5, dudit règlement, par le droit national applicable [voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, point 47]. Notamment, ainsi que cela se déduit de l’article 31, paragraphe 3, du même règlement, lu à la lumière du considérant 87, premier alinéa, de celui-ci, l’exécution desdites mesures est susceptible de requérir, selon ce droit, l’autorisation d’une juridiction nationale. |
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81 |
Troisièmement, conformément à l’article 86, paragraphe 2, TFUE et dans les conditions prévues à l’article 36 du règlement 2017/1939, la chambre permanente exerce, s’il y a lieu, des poursuites devant les juridictions nationales en adoptant une décision de porter l’affaire en jugement, telle que la décision litigieuse, le cas échéant, après avoir déterminé la juridiction nationale compétente dans l’État membre concerné sur la base du droit national. |
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82 |
Quatrièmement, la Cour a jugé que l’appréciation des effets d’un acte de procédure du Parquet européen sur les droits des personnes faisant l’objet d’une enquête dépend, dans une certaine mesure, des règles de procédure nationales ainsi que du contexte spécifique de l’enquête pénale dans le cadre de laquelle cet organe a adopté cet acte, de sorte que les juridictions nationales compétentes pour effectuer le contrôle juridictionnel prévu à l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 sont les plus à même d’y procéder. En outre, la Cour a également relevé que cette disposition doit être lue à la lumière de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que des articles 47 et 48 de la Charte, sans, toutefois, préjuger des modalités procédurales du contrôle juridictionnel opéré par les juridictions nationales, lequel peut prendre la forme d’un contrôle incident, notamment par la juridiction pénale de jugement, pour autant que ces modalités procédurales garantissent un droit de recours effectif [voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, points 73 et 80]. |
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83 |
En outre, il convient de faire observer que les actes de procédure du Parquet européen constituent une étape d’une procédure pénale au terme de laquelle le pouvoir décisionnel final revient exclusivement à la juridiction nationale compétente, laquelle, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, dispose d’un pouvoir de libre appréciation des éléments de preuve soumis, notamment, par cet organe sur la base de tels actes. |
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84 |
Il résulte de tout ce qui précède que la compétence des juridictions nationales pour opérer un tel contrôle juridictionnel ne constitue pas une dérogation non autorisée à l’article 263 TFUE. |
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85 |
Ainsi que l’ont fait valoir, en substance, le Parquet européen et le Parlement, ces considérations sont corroborées par les paragraphes 2 à 8 de l’article 42 du règlement 2017/1939, en vertu desquels le contrôle juridictionnel de l’activité du Parquet européen, hormis les cas prévus au paragraphe 1 de cet article, relève de la compétence des juridictions de l’Union. |
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86 |
En particulier, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 267 TFUE et comme le prévoit l’article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1939, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, notamment, sur la validité des actes de procédure du Parquet européen, pour autant qu’une telle question de validité soit soulevée directement sur la base du droit de l’Union et sur l’interprétation ou la validité de dispositions du droit de l’Union, y compris ce règlement. |
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87 |
De même, en application du paragraphe 8 de cet article 42 et conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal exerce un contrôle juridictionnel à l’égard des décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées en matière de protection des données à caractère personnel, des décisions qui ne sont pas des actes de procédure ou de toute autre décision administrative. |
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88 |
Enfin, en application du paragraphe 3 dudit article 42 et par dérogation au paragraphe 1 de celui-ci, le contrôle des décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite relève de la compétence des juridictions de l’Union, pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union. |
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89 |
S’agissant, en particulier, de l’article 42, paragraphe 3, du règlement 2017/1939, l’exception à la compétence des juridictions nationales pour contrôler les actes de procédure du Parquet européen qu’il instaure confirme le fait que cet article reflète la répartition des compétences dans le domaine considéré entre les juridictions nationales et les juridictions de l’Union. |
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90 |
En effet, en cas de décision de classement sans suite, la juridiction nationale compétente sur le fond ne se prononcera pas, par hypothèse, au regard des poursuites engagées par le Parquet européen, auxquelles ce dernier aura renoncé. Ainsi, dans ce cas de figure, le pouvoir décisionnel final revient non pas à cette juridiction nationale, mais à un organe de l’Union, en l’occurrence le Parquet européen. Toutefois, les juridictions de l’Union ne sauraient statuer sur un recours contre une telle décision que si ce dernier est fondé directement sur le droit de l’Union, ces juridictions n’étant pas, en principe, compétentes pour examiner et interpréter le droit procédural national dans le cadre du contrôle de la légalité des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, EU:C:2002:462, point 43). |
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91 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en attribuant aux juridictions nationales la compétence pour effectuer le contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, le législateur de l’Union n’a pas porté atteinte aux compétences de la Cour de justice de l’Union européenne, prévues à l’article 19 TUE et à l’article 263 TFUE. |
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92 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arrêts du 6 mars 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158), et du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023, points 48, 57 et 60), ainsi que l’avis 1/20 [Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE (Traité sur la Charte de l’énergie modernisé)], du 16 juin 2022 (EU:C:2022:485), cités par le requérant à l’appui de son argumentation. |
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93 |
D’une part, la situation visée aux points 48 et 57 de l’arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023), se rapporte à la compétence exclusive du juge de l’Union pour apprécier, conformément à l’article 263 TFUE et à titre incident, si la légalité d’une décision de la Banque centrale européenne est affectée par d’éventuels vices entachant celle des actes préparatoires à cette décision adoptés par une banque centrale d’un État membre. Cette situation n’est donc pas comparable à celle de l’appréciation de la légalité d’un acte de procédure du Parquet européen constituant, ainsi qu’il a été relevé au point 83 du présent arrêt, une étape d’une procédure pénale au terme de laquelle le pouvoir décisionnel final revient exclusivement à la juridiction nationale compétente. |
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94 |
D’autre part, l’arrêt du 6 mars 2018, Achmea (C-284/16, EU:C:2018:158), et l’avis 1/20 [Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE (Traité sur la Charte de l’énergie modernisé)], du 16 juin 2022 (EU:C:2022:485), sont, en l’espèce, manifestement dénués de pertinence, dès lors qu’ils se rapportent, respectivement, à la soumission de litiges susceptibles d’être relatifs à l’interprétation du droit de l’Union à un organisme ne constituant pas un élément du système juridictionnel de l’Union, prévue par un accord conclu par des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, point 58), et à la recevabilité d’une demande d’avis présentée sur le fondement de l’article 218, paragraphe 11, TFUE [voir, en ce sens, avis 1/20 (Avis rendu en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE) (Traité sur la Charte de l’énergie modernisé), du 16 juin 2022, EU:C:2022:485, point 48]. |
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95 |
En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant tiré d’une méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective, celui-ci ne peut qu’être écarté, dès lors que, ainsi qu’il a été exposé au point 91 du présent arrêt, en attribuant aux juridictions nationales la compétence pour effectuer le contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, le législateur de l’Union n’a pas porté atteinte aux compétences de la Cour de justice de l’Union européenne, prévues à l’article 19 TUE et à l’article 263 TFUE. |
|
96 |
Or, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 47 de la Charte ne peut pas créer une compétence pour la Cour, lorsque les traités l’excluent. Cet article n’a pas non plus pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par ceux-ci, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a. / Conseil e.a., C-29/22 P et C-44/22 P, EU:C:2024:725, point 71 ainsi que jurisprudence citée). |
|
97 |
En tout état de cause, il y a lieu de constater que l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 respecte le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte. |
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98 |
D’une part, ainsi que la Cour l’a jugé, cette disposition, lue en combinaison avec l’article 41 de ce règlement et à la lumière des considérants 83 et 85 à 87 de celui-ci, doit être interprétée en ce sens que le contrôle juridictionnel des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers permet de garantir le respect, par le Parquet européen, des droits fondamentaux des personnes à l’égard desquelles ces actes de procédure produisent de tels effets, et, notamment, de contrôler le respect, par cet organe, du caractère équitable de la procédure et des droits de la défense des suspects et des personnes poursuivies, conformément aux articles 47 et 48 de la Charte. En outre, aux fins de l’interprétation de l’article 42 du règlement 2017/1939, il doit être tenu compte du considérant 88 de ce règlement, lequel indique que, s’agissant du contrôle de légalité opéré par les juridictions nationales en ce qui concerne lesdits actes, des voies de recours effectives doivent être garanties par les États membres, conformément à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE [voir, en ce sens, arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, points 70 et 78]. |
|
99 |
D’autre part, comme le Parquet européen et le Parlement le font valoir en substance et ainsi qu’il a été exposé aux points 85 à 90 du présent arrêt, le paragraphe 1 de l’article 42 du règlement 2017/1939 doit être lu au regard du contexte de l’ensemble de cet article 42, dans lequel il s’insère, et de l’économie de celui-ci. |
|
100 |
À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 est pleinement cohérent avec le système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, institué par le traité FUE, étant donné, notamment, qu’il s’articule avec le paragraphe 2 de cet article, en vertu duquel le mécanisme préjudiciel est applicable au contrôle juridictionnel des actes de procédure du Parquet européen, garantissant ainsi que toute question portant sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, y compris les actes de procédure du Parquet européen contestés devant la juridiction nationale compétente ainsi que ce règlement, pourra être examinée par la Cour, conformément à la compétence exclusive qui lui est conférée à cet égard par l’article 267 TFUE. |
|
101 |
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal est incompétent pour connaître du recours contre la décision litigieuse. Il s’ensuit que l’erreur de droit constatée aux points 58 et 61 du présent arrêt est dépourvue d’incidence sur le dispositif de l’ordonnance attaquée. Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant inopérant. |
Sur le second moyen
Argumentation des parties
|
102 |
À titre subsidiaire, le requérant soutient, en substance, que le refus du Tribunal de réserver sa décision sur la recevabilité du recours jusqu’à ce qu’il statue sur le fond de l’affaire est entaché d’une erreur de droit. En effet, selon lui, d’une part, l’exception d’irrecevabilité serait étroitement liée au règlement au fond de ce recours, étant donné que le Tribunal devrait d’abord statuer, au fond, sur la nature et les effets de la décision litigieuse avant de déterminer si cette décision est un acte qui produit des effets à l’égard du requérant, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. D’autre part, la question de la recevabilité dudit recours serait liée à une question nouvelle et fondamentale concernant l’ordre juridique de l’Union. |
|
103 |
Le Parquet européen, soutenu par le Parlement, conteste cette argumentation. |
Appréciation de la Cour
|
104 |
D’une part, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort des points 22 à 32 du présent arrêt, le Tribunal a rejeté le recours en examinant seulement la première fin de non-recevoir soulevée par le Parquet européen, tirée de l’incompétence du Tribunal pour contrôler la légalité de la décision litigieuse. |
|
105 |
Or, au regard de l’examen du premier moyen effectué aux points 53 à 101 du présent arrêt, il y a lieu de constater que la question de la compétence du Tribunal n’est pas liée au règlement au fond du recours, dès lors que la seule question qu’il lui appartenait de trancher, eu égard aux arguments opposés, par le requérant, à cette fin de non-recevoir, était celle de savoir si l’article 42, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, en ce qu’il attribue aux juridictions nationales une compétence exclusive pour contrôler les actes de procédure relevant de cette disposition, est contraire au droit primaire de l’Union. Ainsi, étant donné que le Tribunal a accueilli ladite fin de non-recevoir, il n’y avait pas lieu, pour lui, d’aborder la question de savoir si la décision litigieuse produisait des effets juridiques à l’égard du requérant, ce que, au demeurant, il n’a pas fait. |
|
106 |
D’autre part, le Tribunal ne saurait être tenu, en vertu de l’article 130, paragraphe 7, de son règlement de procédure, de joindre au fond l’examen d’une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, présentée sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, de ce règlement, au motif que cette exception soulèverait une question nouvelle et fondamentale concernant l’ordre juridique de l’Union. |
|
107 |
Partant, il y a lieu d’écarter le second moyen et de rejeter le pourvoi dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
108 |
Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
|
109 |
L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
110 |
En l’espèce, le Parquet européen ayant conclu à la condamnation de M. Mincu Pătrașcu Brâncuși et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Parquet européen. |
|
111 |
L’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, dispose que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. |
|
112 |
En l’espèce, il y a lieu de décider que le Parlement supportera ses propres dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
|
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le roumain.
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