Le chef du Parquet européen et les procureurs européens sont engagés en qualité d’agents temporaires du Parquet européen au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
2. Le personnel du Parquet européen est recruté selon les règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne. 3. Le pouvoir dévolu à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et par le régime applicable aux autres agents de conclure des contrats d’engagement est exercé par le collège. Le collège peut déléguer l’exercice de ce pouvoir au directeur administratif à l’égard du personnel du Parquet européen. La délégation de pouvoir prévue au présent paragraphe ne concerne pas le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les procureurs européens délégués ou le directeur administratif. 4. Le collège arrête les règles nécessaires pour mettre en œuvre le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires. Il adopte aussi la programmation des ressources humaines dans le cadre du document de programmation. 5. Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique au Parquet européen ainsi qu’à son personnel. 6. Les procureurs européens délégués sont engagés comme conseillers spéciaux conformément aux articles 5, 123 et 124 du régime applicable aux autres agents. Les autorités nationales compétentes facilitent l’exercice des fonctions des procureurs européens délégués en application du présent règlement et s’abstiennent de toute action ou politique pouvant influer négativement sur leur carrière ou leur statut au sein du ministère public national. En particulier, les autorités nationales compétentes dotent les procureurs européens délégués des ressources et équipements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement et veillent à ce qu’ils soient pleinement intégrés dans leur ministère public national. Des arrangements appropriés doivent être en place pour préserver les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l’assurance en application du régime national. En outre, la rémunération totale d’un procureur européen délégué ne doit pas être inférieure à ce qu’elle serait si ledit procureur était resté uniquement procureur national. Les conditions générales de travail et le milieu de travail des procureurs européens délégués relèvent de la responsabilité des autorités judiciaires nationales compétentes. 7. Les procureurs européens et les procureurs européens délégués ne reçoivent, dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête et de poursuite, aucun ordre, orientation ou instruction autre que ceux qui sont expressément prévus à l’article 6.1. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au chef du Parquet européen et aux procureurs européens, aux procureurs européens délégués, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen, sauf disposition contraire du présent règlement.