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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-352/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-352/24 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 novembre 2025.#PU contre Parquet européen.#Pourvoi – Fonction publique – Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Article 17 – Procureurs européens délégués – Procédure de recrutement – Refus de nomination d’un candidat désigné par un État membre – Recours en annulation – Article 263 TFUE – Recevabilité – Délais de recours – Recours tardif – Décision confirmative – Absence d’éléments nouveaux substantiels – Obligation de motivation.#Affaire C-352/24 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 14 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0352 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:892 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
13 novembre 2025 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Article 17 – Procureurs européens délégués – Procédure de recrutement – Refus de nomination d’un candidat désigné par un État membre – Recours en annulation – Article 263 TFUE – Recevabilité – Délais de recours – Recours tardif – Décision confirmative – Absence d’éléments nouveaux substantiels – Obligation de motivation »
Dans l’affaire C-352/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 mai 2024,
PU, représenté par Mes Tsarapatsanis et P. Yatagantzidis, dikigoroi,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parquet européen, représenté par Mme C. Charalambous, MM. L. De Matteis et F.-R. Radu, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2024, PU/Parquet européen (T-442/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:137), par lequel celui-ci a rejeté son recours introduit, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, visant à obtenir l’annulation, en tant qu’elles le concernent, de la décision no 90/2021 du Parquet européen, du 8 septembre 2021, portant rejet de sa candidature à la fonction de procureur européen délégué (ci-après la « première décision litigieuse »), de la décision no 15/2022 du Parquet européen, du 23 mars 2022, portant rejet de sa réclamation introduite contre la première décision litigieuse (ci-après la « deuxième décision litigieuse ») et de la décision no 21/2022 du Parquet européen, du 30 mai 2022, portant nomination de deux procureurs européens délégués (ci-après la « troisième décision litigieuse ») (ci-après, prises ensemble, les « trois décisions litigieuses ») et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, visant à obtenir la réparation du préjudice qu’il aurait subi.
Le cadre juridique
Le statut
2 Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO 2010, L 311, p. 1, et rectificatif JO 2012, L 144, p. 48).
3 Le titre VII du statut, intitulé « Des voies de recours », comprend les articles 90 à 91 bis de celui-ci.
4 L’article 90, paragraphe 2, du statut dispose :
« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. […]
L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »
5 L’article 91, paragraphe 1, du statut prévoit :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction. »
Le règlement (UE) 2017/1939
6 L’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1), intitulé « Nomination et révocation des procureurs européens délégués », lequel figure dans le chapitre III de ce règlement, intitulé « Statut, structure et organisation du Parquet européen », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Sur proposition du chef du Parquet européen, le collège nomme les procureurs européens délégués désignés par les États membres. Il peut refuser de nommer la personne désignée si celle-ci ne remplit pas les critères visés au paragraphe 2. Les procureurs européens délégués sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable.
2. À compter de leur nomination aux fonctions de procureur européen délégué et jusqu’à leur révocation, les procureurs européens délégués doivent être des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre qui les a désignés. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance, disposer des qualifications requises et posséder une expérience pratique pertinente de leur ordre juridique national. »
7 Figurant dans le chapitre IX de ce règlement, intitulé « Dispositions financières et en matière de personnel », sous la section 2 de celui-ci, intitulée « Dispositions en matière de personnel », l’article 96 dudit règlement, lui-même intitulé « Dispositions générales », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au chef du Parquet européen et aux procureurs européens, aux procureurs européens délégués, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen, sauf disposition contraire du présent règlement.
[…] »
Les antécédents du litige
8 Les antécédents du litige, tels qu’ils figurent aux points 4 à 19 de l’arrêt attaqué, sont les suivants :
« 4 Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 13/2020 du collège du Parquet européen, du 16 novembre 2020, établissant les règles relatives à la procédure de nomination des procureurs européens délégués que le chef du Parquet européen doit vérifier, sur la base des documents produits par l’État membre concerné, si le procureur européen délégué désigné par l’autorité nationale compétente remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2017/1939. Selon l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision, si les documents fournis ne sont pas suffisants pour l’examen, le chef du Parquet européen doit demander des informations complémentaires à l’État membre.
5 L’article 3 de la décision no 13/2020 prévoit que, si les informations produites conformément à l’article 1er de cette décision ne sont pas suffisantes pour conclure à l’éligibilité de la personne désignée, le chef du Parquet européen demande à un groupe de travail constitué de procureurs européens désignés par le collège du Parquet européen d’obtenir des informations additionnelles afin de vérifier si ladite personne remplit les critères d’éligibilité. En vertu du paragraphe 2 de ce même article 3, le groupe de travail demande au candidat de fournir toute information additionnelle et/ou peut l’auditionner, avant d’adresser un avis au chef du Parquet européen. Selon cette même disposition, le groupe de travail consulte le procureur européen de l’État membre qui a désigné le procureur européen délégué.
6 Selon l’article 4 de la décision no 13/2020, le collège prend sa décision sur la proposition du chef du Parquet européen sur la base des documents fournis par l’État membre et/ou le procureur européen délégué qui est désigné par cet État, ainsi que de l’avis du groupe de travail, le cas échéant. La décision du collège est communiquée à l’État membre et au procureur européen délégué désigné par cet État. Lorsque la candidature est rejetée, la décision doit être motivée en indiquant les critères d’éligibilité qui ne sont pas remplis.
7 […]
8 Le requérant s’est porté candidat au poste de procureur européen délégué […]
9 […]
10 Par décision no 34/2021, du 6 mai 2021, le conseil supérieur de la magistrature a désigné sept procureurs comme candidats aux fonctions de procureurs européens délégués du Parquet européen […], dont faisait partie le requérant, lequel a été affecté à une juridiction de second degré.
11 Le 10 mai 2021, les sept procureurs désignés comme candidats par la décision du conseil supérieur de la magistrature ont envoyé, par l’intermédiaire du ministère de la Justice […], un résumé de leur curriculum vitae et une lettre de motivation au Parquet européen.
12 Le 17 mai 2021, le collège du Parquet européen a adopté la décision no 47/2021, portant nomination de cinq procureurs européens délégués du Parquet européen […], parmi lesquels ne figurait pas le requérant. Par cette décision, le collège du Parquet européen a nommé cinq des sept procureurs désignés comme candidats par la décision du conseil supérieur de la magistrature.
13 Par lettre du 19 mai 2021, le groupe de travail chargé de connaître la situation du requérant conformément à l’article 3 de la décision no 13/2020 […] (ci-après le “groupe de travail”) a demandé à celui-ci de fournir des informations complémentaires au motif que “les informations contenues dans le curriculum vitae et la lettre d’intérêt ne suffis[aient] pas pour permettre au collège […] de parvenir à une conclusion quant à la question de savoir s’il [était] satisfait aux critères de sélection de l’article 17, paragraphe 2, du règlement [2017/1939]”. Le requérant a déféré à cette demande.
14 […]
15 Par avis motivé du 3 août 2021, le groupe de travail a émis l’avis que le requérant ne satisfaisait pas aux critères de sélection de l’article 17 du règlement 2017/1939.
16 Le collège du Parquet européen a adopté la [première décision litigieuse] […]
17 Le 3 décembre 2021, le requérant […] [a] introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut […] devant le collège du Parquet européen, à l’encontre de la [première décision litigieuse].
18 Le collège du Parquet européen a adopté la [deuxième décision litigieuse] […]
19 Le collège du Parquet européen a adopté la [troisième décision litigieuse]. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2022, le requérant a introduit, d’une part, une demande visant à obtenir, sur le fondement, à titre principal, de l’article 270 TFUE et, à titre subsidiaire, de l’article 263 TFUE, l’annulation, en tant qu’elles le concernent, des trois décisions litigieuses ainsi que, d’autre part, une demande visant à obtenir, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi. À l’audience, le requérant s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 270 TFUE.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté intégralement ce recours.
11 En ce qui concerne les conclusions en annulation, seules pertinentes dans le cadre du présent pourvoi, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, aux points 24 à 57 de l’arrêt attaqué, au motif que ce recours, en ce qu’il vise :
– la première décision litigieuse, est tardif au regard du délai de recours prévu à l’article 263, dernier alinéa, TFUE ;
– la deuxième décision litigieuse, est dirigé contre une décision confirmative de la première décision litigieuse ;
– la troisième décision litigieuse, est dirigé contre une décision qui n’est pas susceptible de produire des effets directs sur la situation du requérant, dès lors que la demande d’annulation des deux premières décisions litigieuses a été rejetée comme étant irrecevable, et
– tout autre acte connexe ou toute omission des organes du Parquet européen, ne précise pas quels actes sont visés et ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
12 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
– d’annuler les points 24 à 57 de l’arrêt attaqué et le dispositif correspondant à cette partie de cet arrêt, à savoir le rejet du recours en ce qu’il est dirigé contre les deuxième et troisième décisions litigieuses ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur ladite partie de l’arrêt attaqué, et
– de condamner le Parquet européen aux dépens.
13 Le Parquet européen demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
14 Par son pourvoi, le requérant demande, en substance, l’annulation de l’arrêt attaqué en tant que, par ce dernier, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevables les conclusions de son recours tendant à l’annulation des deuxième et troisième décisions litigieuses.
15 À l’appui de ce pourvoi, le requérant soulève un moyen unique divisé en deux branches. La première branche est tirée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, lus en combinaison avec les articles 263 et 270 TFUE, les articles 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), ainsi que le principe général de sécurité juridique. La seconde branche est tirée d’une insuffisance de motivation.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
16 Par la première branche de son moyen unique, le requérant fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal, pour parvenir à la conclusion, au point 51 de l’arrêt attaqué, que la deuxième décision litigieuse est confirmative de la première décision litigieuse, a retenu, aux points 48 à 50 de cet arrêt, une interprétation extrêmement stricte, formaliste et restrictive de la notion d’« élément nouveau substantiel ». En particulier, en jugeant que les parties de la deuxième décision litigieuse portant sur l’application des articles 90 et 91 du statut et que l’ordonnance du 25 octobre 2022, WO/Parquet européen (T-603/21, EU:T:2022:683), sont étrangères à l’appréciation du caractère confirmatif de cette deuxième décision litigieuse pour ce qui concerne le rejet au fond de sa candidature, le Tribunal aurait, dans le cadre des circonstances concrètes et particulières de la présente affaire, méconnu, d’une part, l’article 47 de la Charte et les articles 6 et 13 de la CEDH, ainsi que, d’autre part, le principe général de sécurité juridique.
17 Premièrement, au moment de l’adoption de la première décision litigieuse, un administré de bonne foi, en raison tant de l’absence d’indication, dans cette décision, des voies de recours disponibles, en violation, notamment, du code de bonne conduite administrative du Parquet européen et de l’article 41 de la Charte ainsi que de l’obligation de motivation, que de l’absence de clarté des dispositions pertinentes du règlement 2017/1939 ainsi que de toute jurisprudence du Tribunal ou de la Cour sur ce point, aurait été placé dans une situation d’insécurité juridique absolue. En effet, un tel administré n’aurait pas été en mesure de déterminer ex ante, de manière claire et sûre, si la voie procédurale à suivre pour contester un acte faisant grief concernant un refus de nomination d’un candidat aux fonctions de procureur européen délégué était celle prévue à l’article 263 TFUE ou celle visée à l’article 270 TFUE, lu en combinaison avec les articles 90 et 91 du statut. Cette insécurité juridique n’aurait été levée par le Tribunal qu’à une date ultérieure par l’ordonnance du 25 octobre 2022, WO/Parquet européen (T-603/21, EU:T:2022:683), en faveur de la première de ces voies procédurales. Si, certes, cette solution, tout en étant discutable, ne fait pas l’objet du présent pourvoi, il n’en demeurerait toutefois pas moins qu’elle n’aurait pas été raisonnablement prévisible.
18 Deuxièmement, eu égard à cette insécurité juridique et au fait que l’article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1939 se réfère explicitement au statut, sans opérer de distinction entre la phase antérieure et la phase postérieure à la nomination des procureurs européens délégués, le requérant aurait pu raisonnablement considérer, en se fondant sur l’ordonnance du 11 juillet 1996, Gomes de Sá Pereira/Conseil (T-30/96, EU:T:1996:107), relative à la nomination des membres des chambres de recours de l’EUIPO, seul précédent pertinent par analogie, que la voie procédurale à suivre pour contester la première décision litigieuse consistait à déposer une réclamation auprès du Parquet européen, puis, en cas de rejet, implicite ou exprès, de celle-ci, à former un recours devant le Tribunal sur le fondement de l’article 270 TFUE ainsi que des articles 90 et 91 du statut. Or, la deuxième décision litigieuse aurait rejeté comme étant irrecevable la réclamation ainsi introduite par le requérant en se fondant pour la première fois sur le fait qu’il avait invoqué ces dernières dispositions.
19 Troisièmement, l’interprétation et l’application de la notion d’« élément nouveau substantiel », effectuées aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, aurait eu pour effet de priver totalement le requérant, en violation du principe de proportionnalité et du droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6 de la CEDH, de la possibilité de former un recours effectif devant une juridiction de fond.
20 Quatrièmement, la réclamation introduite par le requérant n’aurait nullement eu pour effet objectif de contourner le délai prévu à l’article 263, dernier alinéa, TFUE, en provoquant artificiellement l’adoption d’un nouvel acte. Tout au contraire, en se référant de manière expresse et claire, dans cette réclamation, à l’article 270 TFUE ainsi qu’aux articles 90 et 91 du statut, le requérant aurait considéré, de bonne foi et en faisant preuve d’une diligence allant au-delà de celle d’un opérateur normalement averti, que la voie procédurale pour laquelle il a finalement opté était la seule appropriée. Par ailleurs, le requérant aurait ainsi donné au Parquet européen l’occasion de répondre en détail, conformément au principe de bonne administration, aux griefs qu’il avait formulés.
21 Cinquièmement, le principe de sécurité juridique exigerait que soit retenue, en l’espèce, la conclusion exactement inverse de celle à laquelle le Tribunal est parvenu dans l’arrêt attaqué, à savoir que l’irrecevabilité de la réclamation introduite par le requérant, soulevée par le Parquet européen pour la première fois dans la deuxième décision litigieuse, constitue un « élément nouveau substantiel ». L’interprétation et l’application de cette notion, telles qu’effectuées par le Tribunal, aboutiraient, au contraire, à valider la situation d’insécurité juridique dans laquelle se trouvait le requérant.
22 Le requérant soutient encore que la Cour pourrait parvenir à la même conclusion par le biais d’une interprétation et d’une application de la notion d’« erreur excusable » qui seraient conformes à l’article 47 de la Charte ainsi qu’aux articles 6 et 13 de la CEDH. En effet, dans les circonstances particulières de la présente affaire, et dans l’hypothèse où l’interprétation retenue par le Tribunal des articles 17 et 96 du règlement 2017/1939 serait correcte, l’erreur d’interprétation commise par le requérant serait excusable. L’insécurité juridique aurait été en partie causée par le Parquet européen, dans la mesure où, en violation, notamment, du code de bonne conduite administrative de celui-ci, la première décision litigieuse ne comporterait aucune mention relative aux voies de recours disponibles. Pour cette raison également, l’arrêt attaqué devrait être annulé en ce qu’il a rejeté comme étant irrecevable le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la deuxième décision litigieuse.
23 Dans ces conditions, et en second lieu, le requérant estime que la partie de l’arrêt attaqué, figurant aux points 54 à 56 de celui-ci, par laquelle le Tribunal a constaté l’irrecevabilité du recours en ce qu’il vise la troisième décision litigieuse pour défaut de qualité à agir, devrait également être annulée.
24 Le Parquet européen considère que cette argumentation doit être rejetée.
Appréciation de la Cour
25 En premier lieu, pour autant que, par la première branche du moyen unique, le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté son recours comme étant irrecevable, aux points 36 à 51 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il tend à l’annulation de la deuxième décision litigieuse, au motif que celle-ci est une décision confirmative de la première décision litigieuse, il convient de rappeler que, conformément à l’article 263, dernier alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, selon le cas, de la publication ou de la notification au requérant de l’acte attaqué ou, à défaut, de la date à laquelle celui-ci en a eu connaissance.
26 Il résulte des termes mêmes de cette disposition, comme de son objet, qui est d’assurer la sécurité juridique, que l’acte qui n’a pas été attaqué dans ce délai devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui-même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif (arrêt du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C-299/05, EU:C:2007:608, point 29).
27 Selon une jurisprudence constante de la Cour, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (arrêt du 13 janvier 2022, Dragnea/Commission, C-351/20 P, EU:C:2022:8, point 49 et jurisprudence citée).
28 S’agissant d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive, seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une telle demande. Ne constitue pas un fait nouveau substantiel, au sens de la jurisprudence de la Cour, un fait qui ne modifie pas de façon substantielle la situation du requérant telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive (arrêt du 20 mai 2021, Dickmanns/EUIPO, C-63/20 P, EU:C:2021:406, point 38 et jurisprudence citée).
29 Ayant, en substance, rappelé à bon droit cette jurisprudence aux points 36, 37, 40 et 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, au point 47 de cet arrêt, que les arguments avancés par le requérant n’étaient pas de nature à infirmer le caractère confirmatif de la deuxième décision litigieuse par rapport à la première décision litigieuse.
30 À cet égard, le Tribunal a considéré, premièrement, au point 48 de l’arrêt attaqué, que le Parquet européen n’avait pas pris la deuxième décision litigieuse sur la base d’autres éléments que ceux dont il avait eu connaissance lorsqu’il a pris la première décision litigieuse.
31 Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal, au même point 48, a constaté, tout d’abord, que la motivation figurant dans cette deuxième décision répondait seulement aux arguments développés par le requérant dans sa réclamation, ensuite, que le requérant n’avait pas communiqué dans sa réclamation de nouvelles pièces de nature à constituer des éléments nouveaux substantiels et, enfin, que la mention, dans ladite deuxième décision, d’un arrêt rendu postérieurement à la première décision litigieuse ne constituait pas un fait nouveau, et cela, d’autant moins que cet arrêt ne consacrait pas une solution différente de celle retenue par la jurisprudence antérieure à cette première décision.
32 Deuxièmement, le Tribunal a estimé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que la partie de la deuxième décision litigieuse portant sur la question de l’application des articles 90 et 91 du statut et, plus généralement, sur la recevabilité de la réclamation, était étrangère à l’appréciation du caractère confirmatif de cette deuxième décision. À cet égard, le Tribunal a souligné que seule la partie de ladite décision à l’issue de laquelle le Parquet européen a conclu qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la première décision litigieuse devait être prise en compte afin d’établir si la deuxième décision litigieuse était confirmative de cette dernière « pour ce qui concerne le rejet au fond de la candidature du requérant ».
33 Troisièmement, le Tribunal a écarté, au point 50 de l’arrêt attaqué, l’argumentation par laquelle le requérant invoquait l’existence d’un élément nouveau en se fondant sur l’ordonnance du 8 juillet 2021, Mendes de Almeida/Conseil (T75/21, EU:T:2021:424Mendes de Almeida/Conseil), au motif que celle-ci non seulement avait été rendue avant la première décision litigieuse, mais, en outre, visait implicitement la question de savoir si le contentieux de la nomination des procureurs européens délégués relève des litiges entre l’Union et l’un de ses agents, au sens de l’article 270 TFUE, laquelle question était « étrangère à la présente affaire qui porte sur le rejet au fond de la candidature du requérant au poste de procureur européen délégué ».
34 Par ces motifs, le Tribunal a rejeté, au point 51 de l’arrêt attaqué, le recours en ce qu’il tend à l’annulation de la deuxième décision litigieuse comme étant irrecevable en raison de son caractère confirmatif de la première décision litigieuse en l’absence d’éléments nouveaux substantiels « pour ce qui concerne le rejet au fond » de la candidature du requérant au regard des critères de sélection énoncés à l’article 17 du règlement 2017/1939.
35 Or, il y a lieu de constater que, par l’argumentation qu’il développe à l’appui de la première branche de son moyen unique visant à contester cette partie de l’arrêt attaqué, le requérant se borne, en substance, à faire grief au Tribunal d’avoir interprété la notion d’« élément nouveau substantiel » sans tenir compte de l’insécurité juridique qui aurait prévalu, lors de l’adoption des trois décisions litigieuses, en ce qui concerne la voie procédurale à suivre pour demander l’annulation d’une décision refusant la nomination d’un candidat à la fonction de procureur européen délégué et, partant, en ce qui concerne la recevabilité d’une réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ainsi que d’un recours ultérieur devant le juge de l’Union au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut.
36 À cet égard, il convient de rappeler que la première décision litigieuse – dont la demande d’annulation introduite par le requérant par son recours au titre de l’article 263 TFUE a été rejetée comme étant tardive par le Tribunal aux points 33 à 35 de l’arrêt attaqué, lesquels ne sont pas, ainsi qu’il ressort du point 14 du présent arrêt, contestés par le présent pourvoi – a rejeté la candidature du requérant au motif que celle-ci ne remplissait pas les critères de sélection énoncés à l’article 17 du règlement 2017/1939 et, partant, pour des motifs de fond.
37 Or, ainsi qu’il ressort des points 48 à 51 de l’arrêt attaqué, tels que rappelés aux points 30 à 34 du présent arrêt, le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours en ce qu’il tend à l’annulation de la deuxième décision litigieuse non pas en s’appuyant sur la partie de celle-ci qui portait sur la recevabilité de la réclamation introduite par le requérant au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, mais en raison du caractère confirmatif de l’appréciation au fond de cette réclamation effectuée dans cette deuxième décision par rapport à la première décision litigieuse en ce qui concerne les motifs ayant justifié le rejet de sa candidature au regard des critères de sélection énoncés à l’article 17 du règlement 2017/1939.
38 Dans ces conditions, les arguments par lesquels le requérant cherche à mettre en évidence, au stade du présent pourvoi, l’existence d’éléments prétendument nouveaux et substantiels relatifs à la voie procédurale à suivre pour saisir le juge de l’Union sont sans la moindre pertinence pour démontrer que celui-ci serait entaché d’une erreur de droit.
39 En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé, à juste titre, aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, ces arguments n’ont aucune incidence sur l’appréciation du caractère confirmatif de la deuxième décision litigieuse en ce qui concerne les motifs ayant justifié que le Parquet européen rejette sur le fond, par la première décision litigieuse, la candidature du requérant au regard des critères de sélection énoncés à l’article 17 du règlement 2017/1939. Lesdits arguments sont, partant, inopérants.
40 Or, le requérant n’invoque, à l’appui de la première branche de son pourvoi, aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que la deuxième décision litigieuse ne comportait pas d’éléments nouveaux substantiels par rapport à la première décision litigieuse en ce qui concerne l’examen de ces critères. En particulier, si le requérant vise formellement les appréciations effectuées par le Tribunal au point 48 de l’arrêt attaqué, portant sur les arguments qu’il avait invoqués à l’appui de son recours en tant qu’éléments nouveaux substantiels, il ne développe aucune argumentation à cet égard et n’expose donc pas en quoi ces appréciations seraient entachées d’une erreur de droit.
41 En outre, s’agissant de l’argumentation tirée de l’existence d’une erreur excusable, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 27 mars 2025, XH/Commission, C-91/23 P, EU:C:2025:219, point 95 et jurisprudence citée).
42 Or, il y a lieu de relever que, si le requérant invite, à titre subsidiaire, la Cour à faire application, en vue de se conformer à l’article 47 de la Charte et aux articles 6 et 13 de la CEDH, de la notion d’« erreur excusable » à la situation d’insécurité juridique dans laquelle il se serait prétendument trouvé lors de l’adoption des trois décisions litigieuses, il ne s’est pas prévalu, devant le Tribunal, de cette notion pour justifier la recevabilité de son recours. Il s’ensuit que, par cette argumentation, le requérant, qui n’invoque aucune erreur de droit commise par le Tribunal à cet égard, entend soulever, pour la première fois au stade du pourvoi, un moyen nouveau. Cette argumentation doit donc être écartée comme étant irrecevable.
43 En second lieu, pour autant que, par la première branche du moyen unique, le requérant reproche au Tribunal d’avoir rejeté son recours comme étant irrecevable, aux points 54 à 56 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il tend à l’annulation de la troisième décision litigieuse, il suffit de relever que le requérant se borne, à cet égard, à invoquer l’incidence sur ces points de la prétendue erreur de droit affectant les points 47 à 51 de cet arrêt. Or, ainsi qu’il ressort des points 25 à 42 du présent arrêt, le requérant n’a pas établi l’existence de cette dernière. Partant, cette partie de ladite première branche doit être également écartée.
44 En conséquence, il convient de rejeter la première branche du moyen unique comme étant, pour partie, inopérante et, pour partie, irrecevable.
Sur la seconde branche du moyen unique
Argumentation des parties
45 Par la seconde branche de son moyen unique, le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, dans la mesure où le Tribunal n’a pas répondu à l’argument formulé dans son mémoire en réplique, selon lequel l’article 47 de la Charte exige une interprétation du cadre juridique applicable qui soit conforme au droit à un accès effectif à une juridiction de fond, sous peine qu’il soit privé de toute protection juridictionnelle de ses droits, en violation également du principe de proportionnalité. Le Tribunal relèverait cet argument au point 27 de l’arrêt attaqué, sans, toutefois, y répondre.
46 Le Parquet européen considère que cette argumentation doit être rejetée.
Appréciation de la Cour
47 Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, étant précisé que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 27 février 2025, OA/Parlement, C-32/24 P, EU:C:2025:118, point 24 et jurisprudence citée).
48 Cette obligation de motiver les arrêts n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 27 février 2025, OA/Parlement, C-32/24 P, EU:C:2025:118, point 25 et jurisprudence citée).
49 Or, dans la mesure où l’argumentation du requérant tirée de la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective découlant de l’article 47 de la Charte, à laquelle le Tribunal se réfère, au demeurant, explicitement aux points 27 et 46 de l’arrêt attaqué, n’était pas pertinente pour l’appréciation du caractère confirmatif de la deuxième décision litigieuse, ce dernier n’était, en tout état de cause, pas tenu d’y répondre.
50 En conséquence, il convient de rejeter la seconde branche du moyen unique comme étant non fondée.
51 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
52 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
53 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 Le Parquet européen ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parquet européen.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PU est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parquet européen.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
- Règlement (UE, Euratom) 1080/2010 du 24 novembre 2010 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
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