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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 févr. 2025, T-102/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-102/25 |
| Affaire T-102/25: Recours introduit le 12 février 2025 – Sico/Parquet européen | |
| Date de dépôt : | 12 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0102 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2097 |
14.4.2025 |
Recours introduit le 12 février 2025 – Sico/Parquet européen
(Affaire T-102/25)
(C/2025/2097)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Valeria Sico (Naples, Italie) (représentants: F. Calvo et V. Manno, avocats)
Partie défenderesse: Parquet européen
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater et déclarer l’illégalité de la «Decision of the College of the European Public Prosecutor’s Office of 4 December 2024 on the reply to the complaint under article 90 (2) of the Staff Regulation lodged by Ms. Valeria Sico, European Delegated Prosecutor» (décision du collège du Parquet européen du 4 décembre 2024 sur la réclamation introduite, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par Mme Valeria Sico, procureur européen délégué) no 068/2024, adoptée par le collège du Parquet européen le 4 décembre 2024 et, en conséquence, annuler ladite décision ainsi que tout acte préparatoire, connexe et subséquent; |
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— |
constater et déclarer le droit de la requérante à recevoir du Parquet européen la somme de 156 321,51 euros, équivalente à l’indemnité mensuelle d’affectation à un autre district prévue pour les magistrats italiens par l’article 23 du décret-loi no 341 du 24 novembre 2000 pour la période allant du 20 mai 2021 au 27 janvier 2025 ou toute somme fixée en équité, majorée de la réévaluation monétaire et des intérêts légaux; |
|
— |
en conséquence, condamner le Parquet européen à payer à Valeria Sico la somme de 156 321,51 euros, équivalente à l’indemnité mensuelle d’affectation à un autre district prévue pour les magistrats italiens par l’article 23 du décret-loi no 341 du 24 novembre 2000 pour la période allant du 20 mai 2021 au 27 janvier 2025 ou toute somme fixée en équité, majorée de la réévaluation monétaire et des intérêts légaux; |
|
— |
à titre subsidiaire, reconnaître et déclarer le droit de Valeria Sico à recevoir une somme d’argent en raison du fait que, bien qu’elle ait été affectée contractuellement au district de Naples, elle a effectué des prestations supplémentaires au siège du Parquet européen de Bari et de Catanzaro, supportant ainsi, en l’absence de toute clause contractuelle, également la charge de travail supplémentaire afférente à ce siège, somme d’argent qui doit être liquidée, le cas échéant en équité, en prenant en considération le nombre des dossiers (à savoir 50) ou des affaires relatifs aux districts de Lecce et de Potenza que la requérante a traités; |
|
— |
en conséquence, condamner le Parquet européen à payer la susdite somme à Valeria Sico; |
|
— |
enfin, condamner le Parquet européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision no 068/2024 du collège du Parquet européen et des actes acte préparatoires, connexes et subséquents. Violation de l’article 96, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1939. Violation du contrat de travail en tant que conseiller spécial conclu le 10 mai 2021. |
La requérante soulève la violation de l’article 96, paragraphe 6, du règlement 2017/1939 qui, afin de ne pas défavoriser les procureurs européens délégués par rapport à leurs collègues nationaux de même rang, consacre et garantit l’égalité de rémunération entre magistrats européens et magistrats nationaux, en ce sens que la rémunération accordée aux premiers ne peut être inférieure à celle garantie aux seconds.
Elle fait valoir que la disparité de traitement est établie à la lumière de la comparaison entre le mécanisme de l’affectation [à un autre district] propre à l’ordre juridique italien et la susdite affectation ordinaire aux affaires afférentes aux districts de Lecce et de Potenza.
La requérante observe en particulier que cette violation a été perpétrée et consommée au moment où, affectée au siège de Naples puis affectée en même temps aux districts de Lecce et de Potenza pour combler le manque d’effectifs, elle ne s’est pas vu reconnaître le droit à recevoir l’indemnité complémentaire accordée aux magistrats nationaux et prévue par l’article 23 du décret-loi no 341/2000.
Elle estime en outre que ladite indemnité complémentaire correspond au montant complémentaire mentionné dans les conditions d’emploi fixées par la décision du collège du parquet européen 001/2020.
Valeria Sico observe que la motivation de la décision par laquelle le collège du Parquet européen a rejeté sa réclamation n’est pas claire et ne saurait convaincre.
|
2. |
Deuxième moyen, relatif à la demande d’une somme d’argent motivée par le fait que la requérante s’est acquittée de tâches supplémentaires en raison de son affectation auprès des districts de Lecce et de Potenza pendant la période allant du 20 mai 2021 au 27 janvier 2025 et n’a pas reçu la rémunération complémentaire y afférente. |
En raison précisément de ces circonstances irréfutables, sans préjudice des exceptions et conclusions qui précèdent, et dans l’hypothèse où, par impossible, la requérante ne se verrait pas reconnaître le droit au paiement de l’indemnité complémentaire prévue pour les magistrats nationaux par l’article 23 du décret-loi no 341/2000, telle que calculée par le ministère de la Justice, Valeria Sico peut prétendre, sans crainte d’être contredite, pour le travail effectué au siège du Parquet européen de Bari et de Catanzaro, à une somme d’argent qui doit être liquidée, le cas échéant en équité, en prenant en considération le nombre des dossiers (à savoir 50) ou des affaires que la requérante a traités au titre de cette mission supplémentaire.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2097/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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