Lorsque les traitements, salaires et émoluments sont affectés d'un coefficient correcteur:
— le montant de chacun des éléments pris en considération pour le calcul de l'impôt, à l'exception des retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale, est, aux fins de l'application du présent règlement, obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant de cet élément tel qu'il est calculé avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;
— le montant des abattements visés à l'article 3 paragraphe 4 est obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant des abattements tels qu'ils sont calculés avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;
— les montants des fractions de revenus figurant à l'article 4 sont affectés de ce coefficient correcteur.