Article 6 du Règlement (CEE, Euratom, CECA) 260/68 du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes

1.  Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4:

a) Les sommes versées

 en compensation des heures supplémentaires de travail,

 au titre des travaux pénibles,

 au titre des services exceptionnels,

 au titre des inventions brevetées,

 au titre des dispositions des articles 56bis et 56ter du statut des fonctionnaires,

 au titre des dispositions de l’article 70 bis du statut des fonctionnaires,

sont imposées au taux d'impôt qui, au mois précédant celui du paiement, était appliqué à la fraction la plus élevée du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire.

b) Les versements effectués en raison de la cessation de services sont imposés, après application des abattements prévus à l'article 3 paragraphe 4, à un taux égal aux deux tiers du rapport existant, lors du versement du dernier traitement, entre

 le montant de l'impôt dû et

 la base imposable telle qu'elle est définie à l'article 3.

Ces dispositions s’appliquent également aux versements effectués en vertu de l’article 4 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72.

Ces dispositions s’appliquent également aux versements effectués en vertu de l’article 5 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73.

2.  L'application du présent règlement ne peut avoir pour effet de réduire les traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à un montant inférieur au minimum vital défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés.