1. Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4:
a) Les sommes versées
— en compensation des heures supplémentaires de travail,
— au titre des travaux pénibles,
— au titre des services exceptionnels,
— au titre des inventions brevetées,
— au titre des dispositions des articles 56bis et 56ter du statut des fonctionnaires,
— au titre des dispositions de l’article 70 bis du statut des fonctionnaires,
sont imposées au taux d'impôt qui, au mois précédant celui du paiement, était appliqué à la fraction la plus élevée du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire.
b) Les versements effectués en raison de la cessation de services sont imposés, après application des abattements prévus à l'article 3 paragraphe 4, à un taux égal aux deux tiers du rapport existant, lors du versement du dernier traitement, entre
— le montant de l'impôt dû et
— la base imposable telle qu'elle est définie à l'article 3.
Ces dispositions s’appliquent également aux versements effectués en vertu de l’article 4 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72.
Ces dispositions s’appliquent également aux versements effectués en vertu de l’article 5 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73.
2. L'application du présent règlement ne peut avoir pour effet de réduire les traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à un montant inférieur au minimum vital défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés.