Règlement (CE, CECA, Euratom) 762/2001 du 9 avril 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 avril 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 avril 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 avril 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 du Conseil du 9 avril 2001 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante - Déclarations concernant le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 762/2001 du Conseil du 9 avril 2001 modifiant le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante |
Décisions • 2
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[…] 32. À l'appui de son point de vue, la Commission invoque le principe de la bonne gestion financière énoncé aux articles 248 CE et 274 CE, tel que mis en œuvre à l'article 2 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (12), modifié en dernier lieu par le règlement n° 762/2001 (13). […] 13 – Règlement (CE, CECA, Euratom) du Conseil, du 9 avril 2001, modifiant le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui concerne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante (JO L 111, p. 1).
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[…] Il a ainsi fait remarquer que, s'agissant de la période comprise entre les dates d'échéance respectives des notes de débit et le 1er janvier 2003 — date d'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européenne (JO L 248, […] p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111, p. 1), en ce qui concerne la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante] imposait déjà aux bénéficiaires d'aides communautaires l'obligation de payer des intérêts moratoires en cas de répétition de l'indu en faveur de la Communauté. […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le cumul des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante confiées au contrôleur financier par l'article 24, cinquième alinéa, deuxième phrase, du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(4) pourrait donner lieu, dans certains cas, à une dispersion des deux fonctions, sans assurer nécessairement un bon équilibre entre celles-ci.
(2) Dans l'attente de la refonte du règlement financier, il convient de séparer en tant que de besoin la fonction d'audit interne des autres fonctions attribuées au contrôleur financier. Cette séparation aura pour conséquence que le contrôleur financier continuera à exercer ses fonctions actuelles, y compris le contrôle financier ex ante, à l'exception de la fonction d'audit interne qui sera assurée par un auditeur interne indépendant du contrôleur financier.
(3) En ce qui concerne la Commission plus particulièrement, l'importance du volume des transactions effectuées et la nature de celles-ci, notamment leur caractère opérationnel, requièrent la séparation de la fonction d'audit interne des autres fonctions attribuées au contrôleur financier.
(4) L'auditeur interne bénéficiera des mêmes avantages et prérogatives que ceux reconnus au contrôleur financier par l'article 24 du règlement financier.
(5) Afin d'accroître la transparence des opérations d'exécution budgétaire, le contrôleur financier et l'auditeur interne de chaque institution devront établir un rapport annuel d'activité illustrant les principaux enseignements à tirer de l'exercice clos.
(6) Les fonctions de contrôle financier ex ante du contrôleur financier et l'indépendance qui lui est garantie dans l'accomplissement de ses tâches ne devraient, en aucune façon, être entravées par l'application du présent règlement. Le contrôleur financier devrait être en mesure d'assurer l'exercice de sa fonction conformément à l'article 24 du règlement financier. La Commission, pour ce qui est de la section III, ainsi que les autres institutions, pour ce qui est de leurs dépenses propres, devraient assurer que le contrôleur financier continue à disposer des moyens et de l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
(7) Le Parlement européen et le Conseil ont dégagé une large convergence de vues sur la séparation des fonctions d'audit interne et de contrôle financier ex ante. En conséquence, ils ont constaté qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de réunir la commission de concertation en application de la déclaration commune du 4 mars 1975 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Paris 16 juin 2017, n° 10/02551
- BLONDEL AEROLOGISTIQUE
- CJUE, n° C-331/20, Arrêt de la Cour, Volotea SA et easyJet Airline Co. Ltd. contre Commission européenne, 17 novembre 2022
- Article L213-2 du Code du patrimoine
- Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 23 août 2023, n° 23/00119
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