1. La méthode de calcul des prix de référence est fixée ou approuvée par l'autorité de régulation nationale comme indiqué à l'article 27. La méthode de calcul des prix de référence à appliquer tient compte des conclusions des consultations périodiques effectuées conformément à l'article 26 par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale.
2. L'application de la méthode de calcul des prix de référence fournit un prix de référence.
3. La même méthode de calcul des prix de référence est appliquée à tous les points d'entrée et de sortie dans un système entrée-sortie donné, sous réserve des exceptions visées aux articles 10 et 11.
4. Des adaptations dans l'application de la méthode de calcul des prix de référence à tous les points d'entrée et de sortie ne peuvent être réalisées que conformément à l'article 9 ou à la suite de l'une ou plusieurs des actions suivantes:
| a) | une analyse comparative par l'autorité de régulation nationale, dans le cadre de laquelle les prix de référence à un point d'entrée ou de sortie donné sont ajustés de telle sorte que les valeurs résultantes se situent au niveau concurrentiel des prix de référence; |
| b) | une péréquation par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, le même prix de référence étant appliqué à certains ou à tous les points d'un groupe homogène de points; |
| c) | un recalage par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, les prix de référence à tous les points d'entrée et de sortie, ou aux deux, étant ajustés soit en multipliant leurs valeurs par une constante soit en ajoutant ou en soustrayant une constante à leurs valeurs. |