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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 oct. 2025, C-369/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-369/24 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 octobre 2025.#MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. et Global NRG ROM SRL contre Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Marché intérieur du gaz naturel – Règlement (UE) 2017/460 – Réseau de transport du gaz naturel – Méthode de calcul des prix de référence – Article 35, paragraphe 1 – Exemption pour les contrats, conclus avant le 6 avril 2017, ne prévoyant aucun changement dans les niveaux des tarifs de transport en dehors de l’indexation – Notion d’“indexation”.#Affaire C-369/24. | |
| Date de dépôt : | 24 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0369 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:743 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schalin |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
2 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur du gaz naturel – Règlement (UE) 2017/460 – Réseau de transport du gaz naturel – Méthode de calcul des prix de référence – Article 35, paragraphe 1 – Exemption pour les contrats, conclus avant le 6 avril 2017, ne prévoyant aucun changement dans les niveaux des tarifs de transport en dehors de l’indexation – Notion d’“indexation” »
Dans l’affaire C-369/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 13 mai 2024, parvenue à la Cour le 24 mai 2024, dans la procédure
MET Magyarország Energiakereskedő Zrt.,
Global NRG ROM SRL
contre
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
en présence de :
FGSZ Földgázszállító Zrt.,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi et F. Schalin (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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– |
pour MET Magyarország Energiakereskedő Zrt., par Mes M. Czesznak et G. Stanka, ügyvédek, |
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– |
pour Global NRG ROM SRL, Me B Világi, ügyvéd, |
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– |
pour Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, par Mme L. Hoschek, en qualité d’agent, |
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– |
pour FGSZ Földgázszállító Zrt., par Mme P. Németh, en qualité d’agent, |
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– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. D. Csoknyai et M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement bulgare, par Mme T. Mitova et M. R. Stoyanov, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet, MM. T. Scharf et A. Tokár, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/460 de la Commission, du 16 mars 2017, établissant un code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz (JO 2017, L 72, p. 29). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. (ci-après « MET »), une société hongroise, et Global NRG ROM SRL (ci-après « Global NRG »), une société roumaine, à la Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (autorité hongroise de régulation du secteur de l’énergie et des services d’utilité publique) (ci-après la « MEKH ») au sujet de la légalité de la décision de cette dernière établissant la méthode de calcul du prix de référence pour le transport du gaz et la déclarant applicable aux contrats conclus avant le 6 avril 2017 entre FGSZ Földgázszállító Zrt. (ci-après « FGSZ »), gestionnaire du réseau de transport de gaz hongrois, et ces deux sociétés, utilisatrices de ce réseau. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 715/2009
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3 |
Le considérant 7 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36), disposait : « Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d’accès au réseau sont déterminés, afin de garantir qu’ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, […] » |
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4 |
Le considérant 19 de ce règlement énonçait : « Afin d’accroître la concurrence par la création des marchés de gros liquides pour le gaz, il est indispensable que les échanges puissent se négocier indépendamment de la localisation du gaz dans le réseau. La seule façon d’y parvenir est d’assurer aux utilisateurs du réseau la liberté de comptabiliser indépendamment la capacité d’entrée et de sortie, de manière à organiser le transport du gaz par zones plutôt que sous la forme de flux contractuels. […] Les tarifs ne devraient pas dépendre de l’itinéraire. Les tarifs fixés pour un ou plusieurs points d’entrée ne devraient donc pas être liés aux tarifs fixés pour un ou plusieurs points de sortie, et vice versa. » |
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5 |
L’article 13 dudit règlement, intitulé « Tarifs d’accès aux réseaux », prévoyait, à son paragraphe 1, quatrième alinéa : « Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont non discriminatoires et fixés de manière distincte pour chaque point d’entrée et de sortie du réseau de transport. Les mécanismes de répartition des coûts et la méthode de fixation des tarifs concernant les points d’entrée et de sortie sont approuvés par les autorités de régulation nationales. Les États membres veillent à ce que, après une période transitoire, au plus tard le 3 septembre 2011, les redevances de réseau ne soient pas calculées sur la base des flux contractuels. » |
Le règlement 2017/460
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6 |
Le considérant 3 du règlement 2017/460 énonce : « Après l’introduction de la notion de système entrée-sortie par le règlement (CE) no 715/2009, les coûts du transport ne sont plus directement associés à un itinéraire spécifique puisque les capacités d’entrée et de sortie peuvent être achetées séparément, et que les utilisateurs du réseau peuvent faire transporter du gaz de n’importe quel point d’entrée à n’importe quel point de sortie. En vertu de ce cadre, le gestionnaire de réseau de transport décide quelle est la façon la plus efficace pour acheminer le gaz sur le réseau […] » |
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7 |
L’article 3, sous 1), du règlement 2017/460, définit le « prix de référence » comme « le prix d’un produit de capacité ferme d’une durée d’un an, applicable aux points d’entrée et de sortie et utilisé pour définir les tarifs de transport fondés sur la capacité ». |
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8 |
L’article 6 de ce règlement, intitulé « Application de la méthode de calcul des prix de référence », dispose, à son paragraphe 3 : « La même méthode de calcul des prix de référence est appliquée à tous les points d’entrée et de sortie dans un système entrée-sortie donné, sous réserve des exceptions visées aux articles 10 et 11. » |
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9 |
L’article 35 dudit règlement, intitulé « Contrats existants », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le présent règlement n’affecte pas les niveaux des tarifs de transport résultant de contrats ou de réservations de capacité conclus avant le 6 avril 2017, lorsque ces contrats ou réservations de capacité ne prévoient aucun changement dans les niveaux des tarifs de transport fondés sur la capacité et/ou sur la quantité de gaz transitée en dehors de l’indexation, le cas échéant. 2. Les dispositions contractuelles relatives aux tarifs de transport et aux réservations de capacité visées au paragraphe 1 ne peuvent pas être renouvelées, prorogées ou reconduites après leur date d’expiration. » |
Le droit hongrois
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10 |
L’article 104, paragraphe 7, de la földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (loi no XL de 2008 relative à la fourniture de gaz naturel), dans sa version applicable au litige au principal, dispose : « Le contrat ne peut valablement stipuler un prix plus élevé que le tarif officiel. Si le prix n’a pas été convenu entre les parties et que le bien ou le service fait l’objet d’un tarif officiel, ce dernier s’applique. Le tarif officiel est également déterminant lorsque les parties ont convenu d’un autre prix en violation d’une loi ou d’une décision fixant le tarif officiel. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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11 |
Le 20 octobre 2008, MET et Global NRG ont chacune conclu un contrat à long terme avec FGSZ pour la réservation de capacités, le transport de gaz naturel et la gestion du réseau (ci-après le « contrat HOT ») en lien avec le gazoduc reliant la Hongrie et la Roumanie pour la période 2010-2030. Ces contrats ont fait l’objet, jusqu’en 2018, de modifications annuelles concernant les tarifs applicables au moyen d’avenants conclus entre les parties. |
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12 |
En ce qui concerne le tarif de transport pour le point de passage frontalier entre la Hongrie et la Roumanie, la formule figurant à la clause no 3 des contrats HOT prévoit une indexation annuelle fondée sur l’indice des prix à la consommation, tel qu’établi par l’Office central de la statistique. |
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13 |
Lors de la détermination annuelle du tarif de transport, les parties contractantes ont également tenu compte des tarifs réglementés d’utilisation du réseau fixés par la MEKH dans des arrêtés tarifaires périodiquement mis à jour. Ces tarifs, d’application obligatoire en vertu de l’article 104, paragraphe 7, de la loi relative à la fourniture de gaz naturel, constituaient la limite maximale du prix à payer par les requérantes au principal. Ces dernières ont donc été tenues de régler les redevances d’utilisation du réseau chaque année, à partir de l’entrée en vigueur des contrats HOT et jusqu’au 30 septembre 2019, sur la base du plus bas des deux tarifs pour la période concernée, celui indexé prévu dans le contrat HOT ou celui réglementé. |
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14 |
Jusqu’au 30 septembre 2019, la MEKH fixait les tarifs réglementés d’utilisation du réseau pour le point de sortie de la frontière hongro-roumaine en utilisant une méthode différente de celle appliquée à d’autres points du réseau hongrois de transport de gaz naturel, à savoir le modèle des flux de trésorerie actualisés qui visait à assurer un retour sur investissement lié à la construction du gazoduc. Cette autorité prenait en compte, outre l’indexation, d’autres éléments tels que les réservations de nouvelles capacités et les revenus qu’elles génèrent, ainsi que le taux de rendement interne. |
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15 |
Le 6 avril 2017, le règlement 2017/460 est entré en vigueur. Son article 6, paragraphe 3, dispose que la même méthode de calcul des prix de référence est appliquée à tous les points d’entrée et de sortie dans un système entrée-sortie donné. L’entrée en vigueur de ce règlement a eu pour conséquence l’application obligatoire de cette méthode pour l’ensemble du réseau hongrois de gazoducs désormais considéré comme un système entrée-sortie unique. |
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16 |
La MEKH a mis en œuvre ces nouvelles règles pour la première fois avec effet au 1er octobre 2019 et a donc déterminé le tarif du point de sortie de la frontière hongro-roumaine devant être payé par les requérantes au principal au titre des contrats HOT de la même manière que les tarifs de tous les autres points de sortie du système de l’ensemble du réseau hongrois. |
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17 |
Les requérantes au principal, en désaccord avec cette modification, n’ont pas signé les nouveaux avenants à ces contrats, le dernier avenant remontant au 1er octobre 2018. Depuis le 1er octobre 2019, c’est sous réserve de leurs droits qu’elles paient le gestionnaire de réseau FGSZ. |
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18 |
Dans sa décision du 25 octobre 2022, la MEKH a établi la méthode de calcul du prix de référence pour le cycle de réglementation des tarifs allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025. Elle y a indiqué que l’exemption prévue à l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460, selon laquelle ce dernier n’affecte pas les niveaux des tarifs de transport résultant de contrats ou de réservations de capacité conclus avant le 6 avril 2017, ne s’appliquait pas aux contrats HOT. En effet, cette disposition s’appliquerait aux contrats en vertu desquels l’actualisation tarifaire annuelle résulterait uniquement de la mise en œuvre d’une clause d’indexation. Or, selon la MEKH, les tarifs fixés dans les contrats HOT ne variaient pas uniquement par le jeu de l’indexation, mais prenaient également en compte le niveau du tarif réglementé. |
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19 |
MET et Global NRG ont introduit un recours en annulation contre la décision du 25 octobre 2022 devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, en faisant valoir que les contrats HOT relèvent du champ d’application de l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460. Cette disposition mettrait en œuvre le principe de protection de la confiance légitime, son objectif étant de garantir que l’entrée en vigueur de ce règlement ne porte pas atteinte aux droits des parties contractantes de contrats à long terme conclus avant celle-ci. |
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20 |
La juridiction de renvoi indique que, selon la version hongroise de l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460, l’exemption y prévue s’applique aux contrats qui ne prévoient pas de changement tarifaire dépassant une éventuelle indexation des niveaux des tarifs de transport fondés sur la capacité et/ou sur la quantité de gaz transitée. Elle indique que cette condition pourrait être remplie par les contrats en cause au principal. Toutefois, il résulterait des versions allemande, anglaise et française de l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460 que le critère d’exemption résiderait non pas dans le niveau de la variation tarifaire, mais dans la relation causale exclusive avec le seul mécanisme de l’indexation. Or, selon la juridiction de renvoi, il n’est pas clair, s’agissant de ces contrats, qu’il soit possible de considérer que les tarifs varient seulement par le jeu de l’indexation. En effet, premièrement, serait pris en compte le tarif réglementé, lequel trouve à s’appliquer lorsqu’il est moins élevé que le tarif contractuel. Deuxièmement, les indexations faisant suite à l’application du tarif réglementé s’effectueraient à partir non pas du tarif contractuel initial, mais d’un niveau de tarif incorporant cette application. Troisièmement, la prise en compte du tarif réglementé constituerait une obligation légale pour les parties contractantes. Quatrièmement, lors de la fixation du tarif réglementé, la MEKH aurait pris en compte, avant l’entrée en vigueur du règlement 2017/460, d’autres critères en plus de l’indexation. |
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21 |
Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Compte tenu des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, faut-il interpréter l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460 en ce sens que ce chef d’exemption s’applique également aux contrats de réservation de capacité à long terme conclus avant l’année 2017, dont les conditions tarifaires ne prévoient pas que le seul changement dont peuvent faire l’objet les tarifs de transport fondés sur la capacité et/ou sur la quantité de gaz transitée, fixés au moment de la conclusion du contrat, est une modification calculée au moyen d’une formule déterminée à l’avance et fondée sur l’indice des prix à la consommation établi par l’Office national de la statistique, mais stipulent, en raison d’une disposition impérative de droit national, que c’est le tarif réglementé d’utilisation du réseau qui sera appliqué en lieu et place du tarif calculé, s’il est moins élevé que ce dernier, et que c’est ce tarif réglementé qui sera à son tour indexé par les parties lors de la période suivante, étant entendu, en outre, que, lors de la fixation du tarif réglementé, l’autorité tient compte également, en plus de l’indexation, des nouveaux contrats de réservation de capacité à court terme conclus pour le gazoduc d’interconnexion en cause et des revenus qui en découlent, ainsi que du taux de rendement interne ? » |
Sur la question préjudicielle
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22 |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460, lu à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens que l’exception y prévue s’applique aux contrats à long terme de réservation de capacités pour le transport du gaz conclus avant le 6 avril 2017, prévoyant un changement des niveaux des tarifs de transport, déterminés en fonction de la capacité et/ou de la quantité de gaz transitée, sur la base non seulement d’une indexation, en l’occurrence fondée sur l’indice des prix à la consommation, mais également en tenant compte d’un tarif réglementé, incluant lui-même une indexation ainsi que d’autres facteurs, susceptible de s’appliquer en lieu et place du tarif contractuel. |
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23 |
S’agissant du contexte de la disposition à interpréter, il convient de relever que le règlement no 715/2009 fait partie du « troisième paquet énergie », adopté le 13 juillet 2009, qui vise notamment à libéraliser davantage et à rendre plus transparent les marchés du gaz. Le règlement no 715/2009 a introduit la notion de « système entrée/sortie » qui consiste, ainsi qu’il ressort du considérant 19 et de l’article 13 de ce règlement, à permettre aux utilisateurs du réseau de transport de gaz de procéder à des échanges de gaz indépendamment de sa circulation physique concrète, rendant, de ce fait, les tarifs d’utilisation du réseau de transport indépendants des itinéraires spécifiques de transport de gaz. |
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24 |
Le règlement 2017/460, dont la base juridique est constituée par le règlement no 715/2009, a pour objet d’établir un code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport de gaz en conformité avec le système entrée/sortie introduit par le règlement no 715/2009. Ainsi, l’article 6, paragraphe 3, du règlement 2017/460 dispose que, en principe, la même méthode de calcul des prix de référence est appliquée à tous les points d’entrée et de sortie dans un système entrée-sortie donné. |
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25 |
Il n’est pas contesté que les contrats en cause dans l’affaire au principal fixent des tarifs de transport pour un itinéraire spécifique du gaz et donc ne respectent pas l’article 6, paragraphe 3, du règlement 2017/460. |
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26 |
Afin de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, l’article 35 du règlement 2017/460 prévoit toutefois une exception à l’applicabilité de ce dernier concernant les contrats existants. Ainsi, conformément au paragraphe 1 de cet article, ce règlement « n’affecte pas les niveaux des tarifs de transport résultant de contrats ou de réservations de capacité conclus avant le 6 avril 2017, lorsque ces contrats ou réservations de capacité ne prévoient aucun changement dans les niveaux des tarifs de transport fondés sur la capacité et/ou sur la quantité de gaz transitée en dehors de l’indexation, le cas échéant ». |
|
27 |
S’agissant, en premier lieu, du libellé de cette disposition, deux conditions cumulatives sont requises pour que cette exception trouve à s’appliquer. Selon la première condition, il doit s’agir d’un contrat conclu avant le 6 avril 2017, date d’entrée en vigueur du règlement 2017/460. La seconde condition réside dans le fait que ce contrat ne prévoit pas de changement des niveaux des tarifs de transport fondés sur la capacité et/ou sur la quantité de gaz transitée en dehors d’une éventuelle indexation. |
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28 |
S’agissant de la première condition, il ressort du dossier dont dispose la Cour que les contrats HOT ont été conclus le 20 octobre 2008 de sorte que cette condition est remplie. |
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29 |
En ce qui concerne la seconde condition, il ressort des différentes versions linguistiques de l’article 35 du règlement 2017/460, hormis la version hongroise, que l’exception ne s’applique qu’aux contrats à long terme de réservation de capacité pour le transport du gaz, conclus avant le 6 avril 2017, en vertu desquels le niveau des tarifs de transport ne peut changer que par le seul effet de l’indexation. Alors que les versions allemande, anglaise et française de cette disposition, ainsi que les autres versions linguistiques examinées par la Cour, comportent la mention « aucun changement […] en dehors de l’indexation », la version hongroise utilise l’expression « aucun changement […] au-delà de l’indexation ». Cette expression pourrait être interprétée de telle manière que le niveau des tarifs puisse également changer en fonction d’autres éléments que l’indexation, à condition que cette actualisation tarifaire ne conduise pas à un niveau supérieur à celui issu d’une éventuelle indexation. |
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30 |
Il ressort d’une jurisprudence constante que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union. En cas de divergence entre les diverses versions linguistiques, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, et du 9 juillet 2020, Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Schleswig-Holstein, C-297/19, EU:C:2020:533, point 43 ainsi que jurisprudence citée). |
|
31 |
Le règlement 2017/460 ne définit pas la notion d’« indexation » contenue à son article 35, paragraphe 1. Partant, la détermination de la signification et de la portée de cette notion doit être établie conformément, notamment, à son sens habituel dans le langage courant (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2020, Entoma, C-526/19, EU:C:2020:769, point 29 et jurisprudence citée). |
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32 |
À cet égard, l’indexation s’entend, de manière générale, comme un mécanisme contractuel ou légal qui tend à faire varier de manière automatique, dans le temps, le montant d’une valeur financière initialement définie en fonction de l’évolution d’un indice de référence déterminé. |
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33 |
En l’occurrence, les contrats en cause au principal comportent un mécanisme d’indexation en vertu duquel le tarif de transport applicable pour une période donnée est calculé au moyen d’une formule déterminée à l’avance et fondée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation tel qu’établi par l’Office central de la statistique. |
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34 |
Toutefois, il résulte de la décision de renvoi que ces contrats stipulent également, en vertu d’une disposition impérative du droit national, l’application du tarif réglementé d’utilisation du réseau au lieu et place du tarif initialement convenu et indexé, lorsque le premier est inférieur au second. De fait, le tarif réglementé a été appliqué à plusieurs reprises et a ensuite servi de base à l’indexation contractuelle pour une période donnée. Il ressort également de cette décision que la MEKH a pris en compte, lors de la fixation de ce tarif réglementé, en plus de l’indexation, d’autres éléments tels que les nouveaux contrats de réservation de capacités à court terme conclus pour le gazoduc en question, les revenus qu’ils génèrent ainsi que le taux de rendement interne. Il apparaît ainsi que le niveau du tarif de transport contractuel a évolué dans le temps en fonction d’autres éléments que l’indexation convenue dans le contrat. |
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35 |
S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort des points 23 et 24 du présent arrêt, cette disposition constitue une disposition dérogatoire au principe d’une même méthode de calcul des prix de référence appliquée à tous les points d’entrée et de sortie dans un système entrée-sortie donné, prévu à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement, et qu’elle est, partant, d’interprétation stricte. |
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36 |
Cela est confirmé par le paragraphe 2 de cet article 35, selon lequel les dispositions contractuelles relatives aux tarifs de transport et aux réservations de capacité visées au paragraphe 1 dudit article 35 ne peuvent pas être renouvelées, prorogées ou reconduites après leur date d’expiration. |
|
37 |
S’agissant, en troisième lieu, des objectifs poursuivis par le règlement no 715/2009 et le règlement 2017/460, ceux-ci visent, conformément aux considérants 7 et 19 du règlement no 715/2009, à garantir que les tarifs d’accès au réseau respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, et d’accroître la concurrence par la création des marchés de gros liquides pour le gaz. Le considérant 19 de ce règlement et le considérant 3 du règlement 2017/460 précisent que, à cette fin, il est indispensable que les échanges puissent se négocier indépendamment de la localisation du gaz dans le réseau et que la seule façon d’y parvenir est d’assurer aux utilisateurs du réseau la liberté de comptabiliser indépendamment la capacité d’entrée et de sortie, de manière à organiser le transport du gaz par zones plutôt que sous la forme de flux contractuels, les tarifs ne devant pas dépendre de l’itinéraire. Le caractère non-discriminatoire des tarifs ou de leurs méthodologies de calcul est également souligné à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 715/2009. |
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38 |
Dès lors, une interprétation restrictive de l’exception contenue à l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460 implique, compte tenu du contexte et la finalité de ce règlement tels qu’indiqués aux points 23 et 35 à 37 du présent arrêt, qu’elle ne peut trouver à s’appliquer si, au cours de la durée du contrat, le tarif y prévu fait l’objet d’ajustements prenant en compte d’autres facteurs que l’indexation fondée sur l’indice des prix à la consommation. |
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39 |
En ce qui concerne les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, selon une jurisprudence constante, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Toutefois, si le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union européenne (arrêt du 26 juin 2012, Pologne/Commission, C-335/09 P, EU:C:2012:385, point 180 et jurisprudence citée). |
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40 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 35, paragraphe 1, du règlement 2017/460, lu à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens que l’exception y prévue s’applique uniquement aux contrats à long terme de réservation de capacités pour le transport du gaz conclus avant le 6 avril 2017 et dans lesquels aucun changement des niveaux des tarifs de transport, déterminés en fonction de la capacité et/ou de la quantité de gaz transitée, n’est prévu autrement que sur la base d’une indexation, notamment fondée sur l’indice des prix à la consommation. Cette exception ne s’applique pas aux contrats dont les changements de niveaux tarifaires ont pour origine d’autres facteurs, y compris en cas d’accord des parties contractantes sur ces derniers ou d’application d’un tarif réglementé. |
Sur les dépens
|
41 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/460 de la Commission, du 16 mars 2017, établissant un code de réseau sur l’harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz, lu à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
l’exception y prévue s’applique uniquement aux contrats à long terme de réservation de capacités pour le transport de gaz conclus avant le 6 avril 2017 et dans lesquels aucun changement des niveaux des tarifs de transport, déterminés en fonction de la capacité et/ou de la quantité de gaz transitée, n’est prévu autrement que sur la base d’une indexation, notamment fondée sur l’indice des prix à la consommation. Cette exception ne s’applique pas aux contrats dont les changements de niveaux tarifaires ont pour origine d’autres facteurs, y compris en cas d’accord des parties contractantes sur ces derniers ou d’application d’un tarif réglementé. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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