1. Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments destinés aux animaux tant producteurs que non producteurs de denrées alimentaires dans la Communauté, y compris des exigences en matière d’étiquetage, de conditionnement et de présentation.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions communautaires applicables dans le domaine de l’alimentation animale, notamment:
a) |
la directive 90/167/CEE; |
b) |
la directive 2002/32/CE; |
c) |
le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (22); |
d) |
le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (23); |
e) |
le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (24); |
f) |
le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés (25); |
g) |
le règlement (CE) no 1831/2003; et |
h) |
le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (26). |
3. Le présent règlement ne s’applique pas à l’eau, qu’elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux. Il s’applique toutefois aux aliments pour animaux qui sont utilisés dans l’eau.