Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 septembre 2010

1.   Le présent règlement établit des règles relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des aliments destinés aux animaux tant producteurs que non producteurs de denrées alimentaires dans la Communauté, y compris des exigences en matière d’étiquetage, de conditionnement et de présentation.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des autres dispositions communautaires applicables dans le domaine de l’alimentation animale, notamment:

a)

la directive 90/167/CEE;

b)

la directive 2002/32/CE;

c)

le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (22);

d)

le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (23);

e)

le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (24);

f)

le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés (25);

g)

le règlement (CE) no 1831/2003; et

h)

le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (26).

3.   Le présent règlement ne s’applique pas à l’eau, qu’elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux. Il s’applique toutefois aux aliments pour animaux qui sont utilisés dans l’eau.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2016, n° 1309338
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 15-05-01-02 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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