Article 5 du Règlement (CE) 767/2009 du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux

1.  Les exploitants du secteur de l’alimentation animale respectent mutatis mutandis les obligations énoncées aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 pour ce qui est des aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

2.  La personne responsable de l’étiquetage des aliments pour animaux met à la disposition des autorités compétentes toute information relative à la composition ou aux propriétés alléguées des aliments pour animaux qu’elle met sur le marché permettant de vérifier l’exactitude des informations données par l’étiquetage, y compris le pourcentage pondéral exact des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés pour animaux.

3.  En cas d’urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement et sans préjudice des dispositions de la directive 2004/48/CE, l’autorité compétente peut fournir à l’acheteur des informations dont elle dispose en application du paragraphe 2 du présent article si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, elle conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l’autorité compétente fournit lesdites informations sous réserve de la signature par l’acheteur d’une clause de confidentialité.