Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement sont les suivantes:
a)diversification des cultures;
b)maintien des prairies permanentes existantes; et
c)disposer d'une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole.
3.Les pratiques équivalentes sont celles qui incluent des pratiques similaires ayant des effets bénéfiques pour le climat et l'environnement équivalents ou supérieurs aux effets de l'une ou plusieurs des pratiques visées au paragraphe 2. Ces pratiques équivalentes et la ou les pratiques visées au paragraphe 2 dont elles sont l'équivalent sont énumérées à l'annexe IX et relèvent de l'un des éléments suivants:
a)engagements pris conformément soit à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, soit à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;
b)régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale, y compris ceux concernant la certification de la conformité à la législation environnementale nationale, allant au-delà des normes obligatoires en la matière établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, qui visent à réaliser les objectifs liés à la qualité des sols et de l'eau, à la biodiversité, à la préservation des paysages, ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ceux-ci. Ces régimes de certification peuvent inclure les pratiques énumérées à l'annexe IX du présent règlement, les pratiques visées au paragraphe 2 du présent article ou une combinaison de ces pratiques.
4. Les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 ne bénéficient pas d'un double financement. 5. Les États membres peuvent décider, y compris, le cas échéant, au niveau régional, de limiter le choix qu'ont les agriculteurs de recourir aux options visées au paragraphe 3, points a) et b). 6. Les États membres peuvent décider, y compris, le cas échéant, au niveau régional, que les agriculteurs satisfont à toutes leurs obligations pertinentes prévues au paragraphe 1 dans le cadre de régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés au paragraphe 3, point b). 7. Sous réserve des décisions des États membres visées aux paragraphes 5 et 6, un agriculteur ne peut recourir à une ou plusieurs des pratiques visées au paragraphe 3, point a), que si celles-ci remplacent intégralement la ou les pratiques correspondantes visées au paragraphe 2. Un agriculteur ne peut recourir aux régimes de certification visés au paragraphe 3, point b), que si ceux-ci permettent de satisfaire intégralement à l'obligation visée au paragraphe 1. 8. Les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux paragraphes 5 et 6 et les engagements spécifiques ou les régimes de certification auxquels ils ont l'intention de recourir à titre de pratiques équivalentes au sens du paragraphe 3.La Commission vérifie si les pratiques incluses dans les engagements spécifiques ou les régimes de certification relèvent de la liste figurant à l'annexe IX et, si elle estime que tel n'est pas le cas, en informe les États membres au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3. Lorsque la Commission notifie à un État membre que ces pratiques ne relèvent pas de la liste figurant à l'annexe IX, cet État membre ne reconnaît pas comme pratiques équivalentes au sens du paragraphe 3 du présent article les engagements spécifiques ou les régimes de certification faisant l'objet de la notification de la Commission.
9. Sans préjudice des paragraphes 10 et 11 du présent article, de l'application de la discipline financière et des réductions linéaires prévues à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent les pratiques visées au paragraphe 1 du présent article qui les concernent, et dans la mesure où ces agriculteurs respectent les articles 44, 45 et 46 du présent règlement.Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par le nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dans l'État membre ou la région concerné.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui décident d'appliquer l'article 25, paragraphe 2, peuvent décider d'accorder le paiement visé au présent paragraphe sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 33, paragraphe 1, pour chacune des années concernées.
Pour chaque année et chaque État membre ou région, ce pourcentage est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par la valeur totale de tous les droits au paiement activés conformément à l'article 33, paragraphe 1, dans l'État membre ou la région.
10. Les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE ou 2009/147/CE ont droit au paiement visé au présent chapitre, à condition qu'ils observent les pratiques visées au présent chapitre, dans la mesure où ces pratiques sont compatibles, dans l'exploitation concernée, avec les objectifs desdites directives. 11. Les agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l'agriculture biologique bénéficient de plein droit du paiement visé au présent chapitre.Le premier alinéa s'applique uniquement aux unités d'une exploitation qui sont affectées à la production biologique conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 834/2007.
12.La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués visant à:
a)ajouter des pratiques équivalentes à la liste figurant à l'annexe IX;
b)établir des exigences appropriées applicables aux régimes nationaux ou régionaux de certification visés au paragraphe 3, point b), du présent article, y compris le niveau de garantie offert par ces régimes;
c)établir des modalités de calcul du montant visé à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les pratiques visées à l'annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du présent règlement et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe conformément au point a) du présent paragraphe, lorsqu'un calcul spécifique est nécessaire pour éviter un double financement.
13. La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la procédure applicable aux notifications, y compris concernant les calendriers relatifs à leur transmission, et à la vérification effectuée par la Commission visée au paragraphe 8. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.
[…] et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a activé au titre de la campagne considérée dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 9 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Article D615-32 I. […] -Les obligations liées au paiement mentionné à l'article D. 615-31 et prévues au 3 de l'article 43 […]
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