1. L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) n
o 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article
9 du règlement (UE) n
o 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.
2. ►C1 Le soutien n'est accordé que pour les engagements qui vont au-delà des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) n
o 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article
4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) n
o 1307/2013, des exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national.
◄ Toutes ces exigences sont recensées dans le programme.
3. Les engagements au titre du présent article sont pris pour une période de cinq à sept ans. Lorsqu'une aide est accordée pour la conversion à l'agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période initiale plus courte correspondant à la période de conversion. Lorsque le soutien est accordé pour le maintien de l'agriculture biologique, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes de développement rural une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Pour les nouveaux engagements concernant le maintien de l'agriculture biologique qui succèdent directement à l'engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs programmes de développement rural.
Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.
Si les États membres prévoient une prolongation annuelle pour le maintien de l’agriculture biologique après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural.
4. Les paiements sont accordés annuellement et indemnisent les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des engagements pris. Le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts de transaction à concurrence d'une valeur maximale de 20 % de la prime versée pour les engagements. Lorsque les engagements sont pris par des groupements d'agriculteurs, le niveau maximal est de 30 %.
Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.
5. L'aide est limitée aux montants maximaux fixés à l'annexe II.
6. Afin de veiller à exclure le double financement visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, afin de définir la méthode de calcul à utiliser.
Dans le cadre des aides à l'agriculture biologique, et en application de la réglementation européenne (article 29 du règlement (UE) n° 1305/2013), les montants accordés par hectare ont dû être justifiés auprès de la Commission européenne, et ont fait l'objet d'une validation dans le document cadre national. Les montants sont différents selon le type de surfaces (prairies, cultures annuelles, arboriculture…) et le type de conduite : conversion ou maintien en agriculture biologique.
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