Article 47 du Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
1.  

Le nombre d'hectares auquel s'applique un engagement au titre des articles 28, 29 et 34 peut varier d'une année à l'autre lorsque:

a) 

cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural;

b) 

l'engagement en question ne s'applique pas aux parcelles fixes; et

c) 

la réalisation de l'objectif de l'engagement n'est pas compromise.

2.   Dans le cas où la totalité ou une partie des terres relevant de l'engagement, ou la totalité de l'exploitation, est transférée à une autre personne au cours de la période dudit engagement, l'engagement ou une partie de celui-ci correspondant aux terres transférées peut être pris en charge par cette autre personne pour la durée restante de la période ou peut prendre fin, et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif. 3.   Si le bénéficiaire se trouve dans l'impossibilité de continuer à honorer les engagements souscrits du fait que son exploitation ou une partie de son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou de mesures d'aménagement foncier décidées ou approuvées par les autorités publiques compétentes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre d'adapter les engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si l'adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif. 4.   Le remboursement de l'aide perçue n'est pas requis dans les cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013. 5.   Le paragraphe 2, en ce qui concerne les cas de transfert de l'ensemble de l'exploitation, et le paragraphe 4 sont également applicables aux engagements pris au titre de l'article 33. 6.   Afin d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures liées à la surface et de préserver les intérêts financiers de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 fixant les conditions applicables à la conversion ou à l'adaptation des engagements dans le cadre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34 et précisant d'autres situations dans lesquelles le remboursement de l'aide n'est pas exigé.