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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-42/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-42/26 |
| Affaire C-42/26 P: Pourvoi formé le 29 janvier 2026 par la Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 12 novembre 2025 dans l’affaire T-15/23, Roumanie/Commission | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0042 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1589 |
23.3.2026 |
Pourvoi formé le 29 janvier 2026 par la Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 12 novembre 2025 dans l’affaire T-15/23, Roumanie/Commission
(Affaire C-42/26 P)
(C/2026/1589)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane, M. Chicu, B.-I. Ciulacu, agentes)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice de l’Union européenne:
|
— |
faire droit au pourvoi, annuler partiellement (1) l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-15/23, statuer à nouveau sur cette affaire en accueillant partiellement le recours en annulation partielle de la décision 2022/2261 (2) formé par la Roumanie, ou faire droit au pourvoi, annuler partiellement l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-15/23 et renvoyer cette affaire devant le Tribunal, afin que celui-ci statue à nouveau en accueillant partiellement le recours en annulation partielle de la décision 2022/2261 formé par la Roumanie; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la Roumanie soulève quatre moyens:
|
A. |
Violation de l’obligation de motivation de la décision, par la méconnaissance des arguments de la Roumanie selon lesquels l’application du critère «>50 %» n’a pas donné lieu à des paiements pour des superficies non admissibles et n’a généré aucun risque pour les fonds de l’Union, et, partant, violation de l’article 52 du règlement no 1306/2013 (3), de l’article 34 du règlement no 908/2014 (4) et des lignes directrices de la Commission relatives au calcul des corrections financières La Roumanie considère que le Tribunal a omis, à tort, d’examiner les arguments présentés par les autorités roumaines dans l’affaire T-15/23 concernant le fait que l’application du critère «>50 %» n’avait pas donné lieu à des paiements pour des superficies non admissibles dans le cadre de la mesure 10 (au titre de laquelle des paiements agroenvironnementaux et climatiques sont octroyés) et de la mesure 13 (au titre de laquelle des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques sont octroyés) du programme national de développement rural 2014-2020 (5) et n’avait généré aucun risque pour les fonds de l’Union. Or, une condition préalable à l’application de corrections, qu’elles soient ponctuelles, extrapolées ou forfaitaires, est l’existence d’un préjudice financier causé à l’Union ou potentiel. |
|
B. |
Violation de l’obligation de motivation de la décision, par la méconnaissance des arguments de la Roumanie concernant le fait de se rapporter à la parcelle de référence du système d’identification des parcelles agricoles (SIPA), et, par conséquent, non-respect de l’article 5 du règlement no 640/2014 (6) La Roumanie considère que le Tribunal a omis, de manière erronée, de réagir aux arguments présentés par les autorités roumaines dans l’affaire T-15/23, en ce qui concerne l’obligation de rapporter les mesures 10 et 13 du PNDR 2014-2020 au système d’identification des parcelles agricoles (7). Cette obligation a été à la base de la solution des autorités roumaines consistant à appliquer les conditions d’admissibilité au niveau d’une unité administrative territoriale (8) délimitée par les parcelles de référence (blocs physiques) appartenant à cette UAT. |
|
C. |
Violation de l’article 2, paragraphe 1, sous b), des articles 6 et 13, de l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1305/2013 (9), de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’annexe III du règlement no 1059/2003 (10), ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement no 640/2014 La Roumanie estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit: i) en jugeant que toute référence, dans le règlement no 1305/2013, à une «unité administrative locale» devait également être interprétée conformément au règlement no 1059/2003; ii) en concluant que l’application du critère «>50 %» pour délimiter les UAT – critère qui a amené à prendre en considération des limites non conformes au règlement no 1059/2003 – avait donné lieu à une violation de l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1305/2013 et, par conséquent, de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement no 640/2014. Étant donné que le règlement no 1059/2003 n’est pas applicable à la définition de l’«unité administrative locale» au sens du règlement no 1305/2013, le lien de causalité des violations retenues par le Tribunal est rompu. En tout état de cause, la Commission n’a pas soutenu que la Roumanie avait violé le règlement no 1059/2003 et l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1305/2013. |
|
D. |
Violation de l’article 28 et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1305/2013, ainsi que de l’article 52 du règlement no 1306/2013 La Roumanie considère que le Tribunal a jugé à tort que la notion d’«unité administrative locale» devait recevoir la même interprétation pour tous les paiements effectués au titre des mesures 10 et 13. En ce qui concerne deux des paiements visés par ces mesures (ceux correspondant à la mesure 10 et à la sous-mesure 13.1), le règlement no 1305/2013 n’impose pas l’obligation de rapporter les conditions d’éligibilité à une zone géographique ou administrative déterminée. |
|
E. |
Violation de l’article 47 de la Charte, ainsi que de l’article 64 et de l’article 113, deuxième alinéa, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, en ce que le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés La Roumanie considère que le Tribunal a commis une erreur en n’invitant pas préalablement les parties à présenter leurs observations sur les éléments de droit déterminants pour l’issue de la procédure, que cette juridiction a examinés d’office. |
(1) Le pourvoi ne concerne pas les points de l’arrêt rendu dans l’affaire T-15/23 relatifs au «double financement».
(2) Décision d’exécution (UE) 2022/2261 de la Commission européenne, du 11 novembre 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2022, L 299, p. 20).
(3) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).
(5) Ci-après le «PNDR 2014-2020».
(6) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).
(7) Ci-après le «SIPA».
(8) Ci-après les «UAT».
(9) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487).
(10) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO 2003, L 154, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1589/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (CE) 1059/2003 du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
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