Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7, le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ne peut dépasser 26 896 831 880 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
2. 0,25 % des ressources visées au paragraphe 1 sont affectés à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 1. 3. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union, les montants visés au paragraphe 1 sont indexés de 2 % par an. 4. La ventilation annuelle par État membre des montants visés au paragraphe 1, après déduction du montant visé au paragraphe 2, figure à l'annexe I. 5. Les ressources transférées par un État membre en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont soustraites des montants alloués à chaque État membre conformément au paragraphe 4. 6. Les ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les ressources transférées au Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne les années civiles 2013 et 2014 sont également incluses dans la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article. 7. Afin de tenir compte d’éléments nouveaux concernant la ventilation annuelle visée au paragraphe 4 du présent article, y compris des transferts visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article et des transferts résultant de l’application de l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, de procéder à des adaptations techniques sans modifier les dotations globales ou de tenir compte de tout autre changement introduit par un acte législatif après l’adoption du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 du présent règlement, destinés à revoir les plafonds établis à l’annexe I du présent règlement. 8. Aux fins de l'allocation de la réserve de performance visée à l'article 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 1303/2013, les recettes affectées disponibles collectées conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1306/2013 pour le Feader s'ajoutent aux montants visés à l'article 20 du règlement (UE) no 1303/2013. Lesdites recettes affectées disponibles sont allouées aux États membres au prorata de la part qu'ils perçoivent du montant total du soutien du Feader.1. Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le montant total du soutien de l'Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 84 936 millions EUR aux prix de 2011, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2014 à 2020.