Article 7 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Sans préjudice de l'article 8, le montant total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre conformément aux titres III, IV et V au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application de l'article 11, le plafond correspondant fixé à l'annexe III.

Au cas où le montant total des paiements directs à octroyer dans un État membre dépasserait le plafond établi à l'annexe III, ledit État membre procède à une réduction linéaire des montants de tous les paiements directs, à l'exception des paiements directs octroyés au titre du règlement (UE) no 228/2013 et du règlement (UE) no 229/2013.

2.   Pour chaque État membre et pour chaque année civile, le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11 (qui est reflété par la différence entre le plafond national fixé à l'annexe II, auquel est ajouté le montant disponible au titre de l'article 58, et le plafond net fixé à l'annexe III) est mis à disposition au titre du soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). 3.   Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres au titre de l'article 14, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe III.