Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2023
1.  

Le présent règlement s’applique:

a) 

aux ressortissants de pays tiers qui sont admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui sont soumis à une vérification aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399, lorsqu’ils franchissent les frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre; et

b) 

aux ressortissants de pays tiers, lorsqu’ils entrent et sortent du territoire des États membres, qui:

i) 

sont des ►C1  membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ◄ ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

ii) 

ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil ( 2 ).

2.   Le présent règlement s’applique aussi aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour sur le territoire des États membres a été refusée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399. 3.  

Le présent règlement ne s’applique pas:

a) 

aux ressortissants de pays tiers qui sont des ►C1  membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ◄ et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;

b) 

aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non lorsque:

i) 

ledit ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

ii) 

lesdits ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;

c) 

aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399, autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;

d) 

aux ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

e) 

aux titulaires d’un visa de long séjour;

f) 

aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;

g) 

aux personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2016/399;

h) 

aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 6 bis, paragraphe 3, points h), i), j) et k), du règlement (UE) 2016/399.

4.  

Les dispositions du présent règlement relatives au calcul de la durée du séjour autorisé et à la production de signalements à l’intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré ne s’appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a) 

sont des ►C1  membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ◄ ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

b) 

ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.

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