Le règlement (CE) no 1255/97 est modifié comme suit:
| 1) | Les termes «points d'arrêt» sont remplacés par les termes «postes de contrôle» dans l'ensemble du règlement. |
| 2) | À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les postes de contrôle sont des lieux où les animaux se reposent pendant au moins douze heures, conformément à l'annexe I, chapitre V, point 1.7 b), ou point 1.5, du règlement (CE) no 1/2005 (25).» (25) JO L 3 du 5 janvier 2005." |
| 3) | L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. L'autorité compétente approuve et délivre un numéro d'agrément pour chaque poste de contrôle. Cet agrément peut être limité à une espèce particulière ou à certaines catégories d'animaux et d'états zoosanitaires. Les États membres notifient à la Commission la liste des postes de contrôle agréés ainsi que les mises à jour éventuelles. Les États membres notifient également à la Commission les modalités d'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, en particulier la période d'utilisation comme poste de contrôle et le double usage des locaux agréés. 2. La Commission établit la liste des postes de contrôle selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, sur proposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné. 3. Les États membres ne peuvent proposer des postes de contrôle qu'après que l'autorité compétente a vérifié qu'ils répondent aux exigences voulues et les a agréés. Aux fins de l'octroi de cet agrément, l'autorité compétente telle que définie à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 90/425/CEE veille à ce que les postes de contrôle satisfassent à toutes les exigences visées à l'annexe I du présent règlement; en outre, ces postes de contrôle:
4. Un État membre doit, dans les cas graves, en particulier pour des raisons de santé ou de bien-être des animaux, suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle situé sur son territoire. Il informe la Commission et les autres États membres de cette suspension, en la justifiant. La suspension de l'utilisation du poste de contrôle ne peut être levée qu'après notification de sa justification à la Commission et aux autres États membres. 5. Selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, la Commission peut suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle ou le supprimer de la liste si les contrôles effectués sur place par les experts de la Commission, tels qu'ils sont visés à l'article 28 dudit règlement, font apparaître un non-respect de la législation communautaire applicable en la matière.» |
| 4) | À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté: «4. L'autorité compétente du lieu de départ notifie le mouvement d'animaux passant par les postes de contrôle au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.» |
| 5) | L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. Avant que les animaux ne quittent le poste de contrôle, le vétérinaire officiel ou tout vétérinaire désigné à cet effet par l'autorité compétente confirme sur le carnet de route visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1/2005 que les animaux sont aptes à poursuivre le voyage. Les États membres peuvent stipuler que les frais induits par le contrôle vétérinaire sont à la charge de l'opérateur concerné. 2. Les règles relatives à l'échange d'informations entre autorités nécessaire pour assurer le respect des exigences du présent règlement sont fixées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005». |
| 6) | L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 6 bis Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie le présent règlement afin, notamment, de l'adapter au progrès technologique et scientifique, exception faite des modifications à apporter à l'annexe afin de l'adapter à la situation zoosanitaire, qui peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil.» |
| 7) | À l'article 6 ter, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Article 6 ter Les États membres appliquent les dispositions de l'article 25 du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil pour sanctionner toute violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour veiller à leur application.» |
| 8) | L'annexe I est modifiée comme suit:
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| 9) | L'annexe II est supprimée. |
[…] g), p. 455. 19 Code de l'animal, Règlement 22/12/2004, art. 36, 6.c), p. 468. 20 Code de l'Animal, Code rural et de la pêche maritime, […] 1982 : « Problèmes agraires de la Révolution Française », p. 113-128. […] Quelques considérations sur la divagation féline et ses conséquences juridiques de 1865 à nos jours », RSDA 2024/1, §1. https://www.revue-rsda.fr/articles-rsda/7610-les-chats-maraudeurs-quelques-considerations-sur-la-divagation-feline-et-ses-consequences-juridiques-de-1865-a-nos-jours 42 Ibid., §22, Code rural et de la pêche maritime, art.
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