Article 36 du Règlement (CE) 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes

Le règlement (CE) no 1255/97 est modifié comme suit:

1) Les termes «points d'arrêt» sont remplacés par les termes «postes de contrôle» dans l'ensemble du règlement.

2) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Les postes de contrôle sont des lieux où les animaux se reposent pendant au moins douze heures, conformément à l'annexe I, chapitre V, point 1.7 b), ou point 1.5, du règlement (CE) no 1/2005 ( *3 ).»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.  L'autorité compétente approuve et délivre un numéro d'agrément pour chaque poste de contrôle. Cet agrément peut être limité à une espèce particulière ou à certaines catégories d'animaux et d'états zoosanitaires. Les États membres notifient à la Commission la liste des postes de contrôle agréés ainsi que les mises à jour éventuelles.

Les États membres notifient également à la Commission les modalités d'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, en particulier la période d'utilisation comme poste de contrôle et le double usage des locaux agréés.

2.  La Commission établit la liste des postes de contrôle selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, sur proposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.  Les États membres ne peuvent proposer des postes de contrôle qu'après que l'autorité compétente a vérifié qu'ils répondent aux exigences voulues et les a agréés. Aux fins de l'octroi de cet agrément, l'autorité compétente telle que définie à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 90/425/CEE veille à ce que les postes de contrôle satisfassent à toutes les exigences visées à l'annexe I du présent règlement; en outre, ces postes de contrôle:

a) sont situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à une restriction conformément à la législation communautaire pertinente;

b) sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille en particulier à ce que les dispositions du présent règlement soient respectées;

c) fonctionnent dans le respect de toutes les règles communautaires pertinentes en matière de santé animale, de mouvement des animaux et de protection des animaux au moment de l'abattage;

d) faire l'objet d'inspections régulières, au moins deux fois par an, en vue d'assurer que les conditions d'agrément restent remplies.

4.  Un État membre doit, dans les cas graves, en particulier pour des raisons de santé ou de bien-être des animaux, suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle situé sur son territoire. Il informe la Commission et les autres États membres de cette suspension, en la justifiant. La suspension de l'utilisation du poste de contrôle ne peut être levée qu'après notification de sa justification à la Commission et aux autres États membres.

5.  Selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, la Commission peut suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle ou le supprimer de la liste si les contrôles effectués sur place par les experts de la Commission, tels qu'ils sont visés à l'article 28 dudit règlement, font apparaître un non-respect de la législation communautaire applicable en la matière.»

4) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.  L'autorité compétente du lieu de départ notifie le mouvement d'animaux passant par les postes de contrôle au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.»

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.  Avant que les animaux ne quittent le poste de contrôle, le vétérinaire officiel ou tout vétérinaire désigné à cet effet par l'autorité compétente confirme sur le carnet de route visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1/2005 que les animaux sont aptes à poursuivre le voyage. Les États membres peuvent stipuler que les frais induits par le contrôle vétérinaire sont à la charge de l'opérateur concerné.

2.  Les règles relatives à l'échange d'informations entre autorités nécessaire pour assurer le respect des exigences du présent règlement sont fixées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005».

6) L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie le présent règlement afin, notamment, de l'adapter au progrès technologique et scientifique, exception faite des modifications à apporter à l'annexe afin de l'adapter à la situation zoosanitaire, qui peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil.»

7) À l'article 6 ter, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Article 6 ter

Les États membres appliquent les dispositions de l'article 25 du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil pour sanctionner toute violation des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour veiller à leur application.»

8) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE

CRITÈRES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX POSTES DE CONTRÔLE»

b) la section A est remplacée par le texte suivant:

«A.   MESURES SANITAIRES ET D'HYGIÈNE

1. Chaque poste de contrôle doit

a) être situé, conçu, construit et utilisé de manière à garantir un niveau de biosécurité suffisant pour prévenir la propagation de maladies infectieuses graves vers d'autres exploitations et entre lots d'animaux entrant successivement dans ces locaux;

b) être construit, équipé et utilisé de manière à garantir que les procédures de nettoyage et de désinfection puissent être appliquées. Un poste de lavage exclusivement destiné aux camions est mis à disposition sur place. Ces installations doivent fonctionner quelles que soient les conditions climatiques;

c) être nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.

2. Le personnel et les équipements qui entrent en contact avec les animaux hébergés sont exclusivement affectés aux locaux concernés, à moins qu'ils n'aient été soumis à une procédure de nettoyage et de désinfection après avoir été en contact avec les animaux ou les fèces ou l'urine de ces derniers. En particulier, la personne responsable du poste de contrôle fournit des équipements propres et des vêtements de protection qui sont réservés à l'usage exclusif de toute personne entrant dans le poste de contrôle et met à disposition les équipements appropriés pour leur nettoyage et leur désinfection.

3. Les litières sont évacuées lorsqu'un lot d'animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection prévues au point 1 c), ont été effectuées, sont remplacées par des litières fraîches.

4. Les litières, les fèces et l'urine des animaux ne sont enlevées des locaux que si elles ont fait l'objet d'un traitement approprié afin d'éviter la dissémination de maladies d'animaux.

5. Une période de vide sanitaire appropriée est respectée entre deux lots d'animaux successifs et, le cas échéant, adaptée selon que ces lots proviennent d'une région, d'une zone ou d'un compartiment similaire. En particulier, les postes de contrôle sont complètement vidés d'animaux pendant une période d'au moins 24 heures après au maximum six jours d'utilisation, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, et avant l'arrivée de tout nouveau lot.

6. Avant d'accepter de nouveaux animaux, les postes de contrôle doivent:

a) avoir commencé les opérations de nettoyage et de désinfection dans les 24 heures suivant le départ de tous les animaux qui s'y trouvaient précédemment, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement;

b) n'avoir hébergé aucun animal tant que les opérations de nettoyage et de désinfection n'ont pas été achevées à la satisfaction du vétérinaire officiel.»

c) à la section B, le point 1, est remplacée par le texte suivant:

«1. Outre les dispositions prévues à l'annexe I, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1/2005 applicables aux moyens de transport pour le chargement et le déchargement des animaux, chaque poste de contrôle doit être doté d'équipements et d'installations adéquats pour charger et décharger les animaux des moyens de transport. En particulier, ces équipements et installations doivent être dotés d'un revêtement de sol non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être équipés de parapets, de rambardes ou de tout autre moyen de protection empêchant les animaux de chuter. Les rampes de chargement et de déchargement doivent avoir une pente aussi faible que possible. Les couloirs doivent être dotés de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et être conçus de façon à minimiser les risques de blessures pour les animaux. Il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il n'y ait aucun vide notable ou marche entre le plancher du véhicule et la rampe ou entre la rampe et le sol de l'aire de déchargement obligeant les animaux à sauter ou susceptible de les faire glisser ou trébucher.»

9) L'annexe II est supprimée.