Règlement (CEE) 1696/88 du 14 juin 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyesters, originaires des ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 juin 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 juin 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 juin 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1696/88 de la Commission du 14 juin 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyesters, originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de Taiwan, de Turquie et de Yougoslavie |
Décisions • 2
—
[…] 53 Contrairement aux affirmations du Conseil, les institutions communautaires auraient déjà par le passé évalué l'impact des exportations de producteurs individuels [règlement (CEE) n_ 1696/88 de la Commission, du 14 juin 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyesters, originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de Taiwan, de Turquie et de Yougoslavie (JO L 151, p. 47)] en considération de leur situation spécifique. Ainsi, dans ce dernier règlement, l'impact des exportations opérées par les producteurs américains aurait fait l'objet d'un examen particulier.
—
[…] Ainsi qu'il ressort du considérant 17 du règlement (CEE) n o 1696/88 de la Commission, du 14 juin 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyesters, originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de Taiwan, de Turquie et de Yougoslavie (JO 1988, L 151, p. 47), « la Commission […] n'a pas accepté d'ajustement au titre des contreparties de change (“hedging of exchange rates”) en se fondant sur le fait qu'un tel ajustement n'était pas prévu dans [la réglementation relative à la défense contre les pratiques de dumping]. […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 11,
après information du Conseil d'association CEE-Turquie en application de l'article 47 paragraphe 2 du protocole additionnel à l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (3),
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En mai 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le CIRFS (Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques, Paris) au nom de producteurs de fibres synthétiques de polyesters dont l'ensemble de la production représente la majorité de la production communautaire du produit en cause. Deux producteurs communautaires Hoechst AG et Du Pont de Nemours GmbH ne sont pas plaignants à l'égard des exportateurs des États-Unis d'Amérique, en raison de leurs intérêts respectifs dans deux sociétés exportatrices impliquées dans la procédure, Hoechst Celanese Corporation (New Jersey) et E.I. Du Pont de Nemours Co. Inc. (Delaware).
Cette plainte faisait suite à une plainte précédente déposée en décembre 1985 par le même organisme à l'encontre des importations du même produit originaires de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie, qui a abouti à la décision 87/236/CEE de la Commission (4), sans imposition de mesures.
La plainte relative à la procédure en cours comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fibres textiles synthétiques de polyesters non cardées, ni peignées, ni autrement transformées pour la filature, relevant, à compter du 1er janvier 1988, du code NC 5503 20 00, originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de T'ai-wan, de Turquie et de Yougoslavie, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) La plupart des producteurs/exportateurs connus et un certain nombre d'importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Un certain nombre d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition.
(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping. Elle a procédé à un contrôle sur place auprès des:
a) producteurs communautaires:
- Du Pont de Nemours GmbH, Duesseldorf, République fédérale d'Allemagne,
- Enichem Fibre SpA, Milan, Italie,
- Enka AG, Wuppertal, république fédérale d'Allemagne,
- Hoechst AG, Francfort-sur-le-Main, république fédérale d'Allemagne,
- Montefibre SpA, Milan, Italie,
- Nurel SA, Barcelone, Espagne,
- Rhône-Poulenc fibres SA, Lyon, France,
- La Seda de Barcelona SA, Barcelone, Espagne,
- Sociedad Anonima de Fibras Artificiales, Barcelone, Espagne;
b) producteurs/exportateurs non communautaires:
États-Unis d'Amérique:
- BASF Corp., Williamsburg, Virginie,
- CIMCO Celanese Int. Marketing Co., New York,
- Consolidated Textiles, Charlotte, Caroline du Nord,
- Eastman Chemical Products Inc., Kingsport, Tennessee,
- E.I. Du Pont de Nemour and Co., Wilmington, Delaware,
- Celanese Fibers Inc., Charlotte, Caroline du Nord,
- Leigh Fibers Inc., Spartanburg, Caroline du Sud,
- R & M International Sales Co., Philadelphie, Pennsylvanie,
- RSM Co., Charlotte, Caroline du Nord,
- Titan Textile Co. Inc., Paterson, New Jersey,
- William Barnet and Son Inc., Arcadia, Caroline du Sud,
Mexique:
- Celanese Mexicana SA, Mexico,
- Cristol Textil SA de C.V. Mexico,
- Fibras Sinteticas SA, Monterrey,
- Kimex SA, Mexico,
T'ai-wan:
- Chung Shing textile Co. Ltd, Taipei,
- Far Eastern textile Ltd, Taipei,
- Nan Ya Plastics Corp., Taipei,
- Shinkong Synthetic Fibres Corp., Taipei,
- Tuntex Distinct Corp., Taipei,
Turquie:
- SASA Artificial and Synthetic Fibres Inc., Adana, exportant exclusivement par l'intermédiaire d'EXSA, Adana, société liée à Sasa,
- Soenmez Filament, Bursa, exportant exclusivement par l'intermédiaire de Soenmez Textile, Bursa.
(5) La Commission n'a pas effectué d'enquête sur place auprès des exportateurs dans les pays suivants:
a) Roumanie
- producteur: Uzina de Fibre Sintetica Iasi (Iasi),
- exportateur: Ice Danubiana (Bucarest),
Ce pays n'ayant pas une économie de marché (voir considérant 10).
b) Yougoslavie
- Ohis Commerce, Skopje:
Compte tenu des résultats de l'enquête précédente qui avaient fait ressortir que les prix de marché correspondaient aux prix de listes, la Commission a estimé qu'à ce stade de la procédure les listes de prix et autres éléments fournis en réponse au questionnaire constituaient une base suffisante pour examiner si les exportations de cette entreprise faisaient l'objet d'un dumping.
- Vartilen, Varazdin:
Cette société ayant répondu au questionnaire en dehors des délais impartis, la Commission n'a pas pris en compte les éléments fournis et a établi ses conclusions préliminaires sur la base des données disponibles en application de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84.
(6) La Commission a reçu et utilisé des informations des importateurs suivants:
- Celanese SA, Bruxelles, Belgique,
- Libeltex, Meulebeke, Belgique,
- Taisebel, Hamme, Belgique,
- TOB Herman Industries NV, Anvers, Belgique,
- Industria Bures, Barcelone, Espagne,
- Mitasa, Barcelone, Espagne,
- Sociedad Anonima Sans, Mataro, Espagne,
- Dolfus Mieg & Cie, Paris, France,
- Soft Spa, Cerreto Castello, Biella, Italie,
- Chicopee BV, Cuijk, Pays-Bas,
- Freudenburg, Weinheim, république fédérale d'Allemagne,
- Hugo Bartram, Neumuenster, république fédérale d'Allemagne,
- J. Grundherr, Brême, république fédérale d'Allemagne,
- Schoeller Textil GmbH, Duevon, république fédérale d'Allemagne,
- James Robinson & Son, Bradford, Royaume-Uni,
- Mutual Mills, Heywoord, Royaume-Uni.
(7) L'enquête a porté sur la période allant du 1er janvier au 1er juillet 1987.
B. DUMPING
a) Valeur normale
États-Unis d'Amérique
(8) Que ce soit pour les producteurs ou pour les négociants, la valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des prix du marché intérieur facturés par les firmes concernées aux clients indépendants ou, sur la base de la valeur construite lorsque les ventes de certains types de produit étaient réalisées à perte, ou lorsqu'il n'existait pas de ventes intérieures. Pour les producteurs, la valeur construite a été calculée sur la base du coût de production augmenté d'une marge bénéficiaire considérée comme raisonnable, car correspondant au bénéfice réalisé par ces producteurs, au cours de périodes précédentes. Pour les négociants, cette valeur a été calculée sur la base des prix réellement payés par les négociants aux producteurs, augmentés d'une marge raisonnable pour leurs frais et d'un bénéfice établi à partir des ventes de produits similaires effectuées par ces entreprises.
Mexique
(9) D'une façon générale, la valeur normale a été provisoirement calculée sur la base des prix pratiqués par les producteurs mexicains qui ont exporté vers la Communauté et fourni des informations suffisantes. Elle a été établie sur une base mensuelle, par type de produit. Dans les cas où il n'existait pas de ventes intérieures correspondant, au type de produit exporté vers la Communauté pendant certains mois, la moyenne pondérée des ventes intérieures au cours des autres mois a été retenue.
Dans le cas où il n'existait pas des ventes intérieures pour un type de produit exporté vers la Communauté, les prix du marché intérieur du type le plus proche ou alternativement la valeur construite ont été retenus. La valeur construite a été calculée en additionnant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable établie à partir des profits réalisés sur l'ensemble des ventes des produits similaires.
Roumanie
(10) En vue d'établir que les importations originaires de Roumanie faisaient l'objet d'un dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays n'a pas une économie de marché et fonder en conséquence ses calculs sur la valeur normale des produits en cause dans un pays à économie de marché. Comme dans la procédure précédente, les plaignants avaient proposé le marché turc. Bien que certaines objections aient été soulevées quant au niveau élevé des prix sur le marché turc, aucune demande dûment motivée n'a été présentée à la Commission en vue de choisir un autre pays analogue. La Commission a constaté qu'il n'existait de disparités notables ni dans le processus et l'échelle de production ni dans le type de produits entre les deux pays. Elle a établi que les niveaux de prix et les coûts de production étaient en proportion raisonnable. En conséquence, elle en a conclu que le choix du marché turc était approprié et non déraisonnable pour déterminer la valeur normale roumaine sur la base des prix du marché intérieur du producteur turc le plus performant. (En ce qui concerne la méthode suivie, voir considérant 12.)
T'ai-wan
(11) D'une façon générale, la valeur normale a été provisoirement calculée sur la base des prix pratiqués par les producteurs taïwanais qui ont exporté vers la Communauté et fourni des informations suffisantes. Elle a été établie sur une base mensuelle, par type de produit. Dans les cas où il n'existait pas de ventes intérieures correspondant au type de produit exporté vers la Communauté pendant certains mois, la moyenne pondérée des ventes intérieures au cours des autres mois a été retenue.
Dans les cas où il n'existait pas de ventes intérieures pour un type de produit exporté vers la Communauté, les prix du marché intérieur du type le plus proche ou alternativement la valeur construite ont été retenus. Dans les cas où les ventes intérieures étaient réalisées à perte, la valeur construite a été retenue comme valeur normale. La valeur construite a été calculée en additionnant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable, établie à partir des profits réalisés sur l'ensemble des ventes de produits similaires.
Turquie
(12) La valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des prix du marché intérieur pratiqués par les producteurs turcs qui ont exporté vers la Communauté et fourni des informations suffisantes. Elle a été calculée sur une base mensuelle et par type. Quand les ventes étaient réalisées à perte, la valeur construite a été retenue comme valeur normale. Elle a été calculée en additionnant le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable, établie à partir des profits réalisés sur l'ensemble des ventes de produits similaires.
Yougoslavie
(13) La valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des prix du marché intérieur payés ou à payer pour le produit sur le marché intérieur, tels qu'ils apparaissaient dans les listes de prix de l'entreprise. Il avait été en effet établi, lors de l'enquête précédente, que les prix effectifs de ces produits étaient conformes à ces listes.
b) Prix à l'exportation
(14) Les prix à l'exportation ont été établis, d'une manière générale, sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté. Lorsque les exportations ont été réalisées par l'intermédiaire de filiales implantées dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés par la Commission sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, dûment ajustés de manière à tenir compte de l'ensemble des coûts, y compris le cas échéant les droits de douane, supportés entre l'importation et la revente, et d'une marge bénéficiaire constatée effectivement et jugée raisonnable, eu égard aux marges bénéficiaires d'importateurs indépendants du produits en question.
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.
(3) JO no L 293 du 29. 12. 1972, p. 5.
(4) JO no L 103 du 15. 4. 1987, p. 38.
(5) JO no C 173 du 1. 7. 1987, p. 10.
c) Comparaison
(15) D'une manière générale, pour comparer la valeur normale aux prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, en application de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) no 2176/84, selon les circonstances, des diffèrences affectant directement la comparabilité des prix, telles que les conditions de crédit, les frais de transport, d'assurance et de manutention, et les coûts accessoires, lorsque le bien-fondé des demandes y relatives a été établi de façon suffisante. Toutes les comparaisons ont été effectuées transaction par transaction au stade sortie usine.
Mexique et Turquie
(16) En ce qui concerne les prix à l'exportation pratiqués tant par les prorducteurs mexicains que par les producteurs turcs, la Commission a accepté, en application de l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement (CEE) no 2176/84, l'ajustement sollicité pour exemption de droits de douane sur les matières premières utilisées pour la production des biens exportés vers la Communauté, lorsque cette demande a été dûment justifiée.
T'ai-wan
(17) En ce qui concerne les prix à l'exportation pratiqués par les producteurs taïwanais, la Commission, par contre, n'a pas accepté d'ajustement au titre des contreparties de change (hedging of exchange rates) en se fondant sur le fait qu'un tel ajustement n'est pas prévu dans le règlement (CEE) no 2176/84. En tout état de cause, la Commission a considéré que la contrepartie de change était une technique financière indépendante de la transaction commerciale proprement dite. Un ajustement à ce titre n'est d'ailleurs réclamé que dans les cas où il est favorable à l'exportateur.
d) Marges de dumping
(18) La comparaison préliminaire des faits qui précèdent révèle l'existence de pratiques de dumping. Les marges sont égales à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation dans la Communauté dûment ajusté et diffèrent en fonction de l'exportateur. Les marges moyennes pondérées, ramenées au niveau du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit pour chacun des exportateurs contrôlés:
États-Unis d'Amérique
Producteurs:
- BASF Corp.: 23,1 %,
- E.I. Du Pont de Nemours & Co.: 0 %,
- Eastman Chemical Products Inc.: 9,9 %,
- Hoechst Celanese Corp.: 9,2 %.
Négociants:
- William Barnet and Son Inc.: 6,5 %,
- Consolidated textiles: 0 %,
- Leigh Fibers Inc.: 6,7 %,
- R & M International: 2,5 %,
- RSM Co.: 2,5 %,
- Titan: 3,6 %.
Mexique
- Celanese Mexicana SA: 33,7 %,
- Crisol Textil SA de C.V.: 10,1 %,
- Fibras Sinteticas SA: 22,9 %,
- Kimex SA: 43,6 %.
Roumanie
- Ice Danubiana: 46,7 %.
T'aï-wan
- Chung Shing Textile Co. Ltd: 20,4 %,
- Far Eastern Textile Ltd: 5,8 %,
- Nan Ya Plastics Corp.: 7,2 %,
- Shinkong Synthetic Fibres Corp.: 6,3 %.
Turquie
- Sasa Artificial & Synthetic Fibres Inc.: 12,4 %,
- Soenmez Filament: 11,9 %.
Yougoslavie
- Ohis: 24,6 %.
En ce qui concerne les exportateurs ci-après mentionnés qui n'ont pas coopéré de manière satisfaisante à l'enquête de la Commission, le dumping a été déterminé sur la base des faits disponibles. À cet égard, la Commission a considéré que les résultats de son enquête fournissaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et que constituerait un bonus pour non-coopération et créerait une possibilité d'étudier le droit antidumping droit le fait de retenir une marge moins élevée que la marge la plus haute relevée chez un exportateur qui a coopéré à l'enquête. Elle a en conséquence appliqué cette dernière aux exportateurs suivants:
- Tuntex Distinct Corp. T'aï-wan: 20,4 %,
- Vartilen, Yougoslavie: 24,6 %.
C. PRÉJUDICE
Volume et prix des importations
a) Volume
(19) Les importations vers la Communauté de fibres polyesters originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de T'ai-wan, de Turquie et de Yougoslavie sont passées de 33 859 tonnes en 1984 à 37 897 tonnes en 1985 soit une augmentation de 12 % et à 55 552 tonnes en 1986, soit une augmentation de 46,6 % par rapport à 1985. Au cours de l'année 1987, les importations originaires desdits pays ont atteint 71 474 tonnes soit, par rapport à 1986, un nouvel accroissement de 28,6 %. Par rapport à l'ensemble des importations, la Commission a constaté que la part des importations détenue par ces pays dans la Communauté est ainsi passée de 51,9 % en 1984 à 50,7 % en 1985, à 66,1 % en 1986 et à 73,3 % en 1987. Par rapport à la consommation, la part de marché détenue par ces pays est passée de 9,6 % en 1984 à 17,8 % en 1987.
b) Prix
(20) Il ressort également des éléments de preuve dont dispose la Commission qu'au cours de la période de référence, les prix de ces importations ont été inférieurs aux prix pratiqués par la production communautaire concernée. Sur les principaux marchés de la Communauté, et pour les types les plus représentatifs, les écarts constatés ont atteint les proportions suivantes:
1.2 // - États-Unis d'Amérique: // autour de 10 % et jusqu'à 15 % (fibres substandard), // - Mexique: // autour de 30 % et jusqu'à 38 %, // - Roumanie: // autour de 30 % et jusqu'à 38 %, // - T'aï-wan: // autour de 22 % et jusqu'à 30 %, // - Turquie: // autour de 20 % et jusqu'à 34 %, // - Yougoslavie: // autour de 20 % et jusqu'à 25 %.
Incidence sur la production communautaire concernée
La Commission a fait les constatations suivantes:
a) Production de la Communauté
(21) De 1984 à 1987, la production communautaire de fibres polyesters est restée relativement stable se situant entre 370 000 et 380 000 tonnes.
b) Part de marché et consommation
(22) La part de marché des producteurs communautaires a décru de 81,8 % en 1984 à 80,9 % en 1985, à 78,6 % en 1986 et à 75,7 % en 1987. Dans la même période, la consommation de fibres polyesters est passée de 360 000 tonnes en 1984 à 402 000 tonnes en 1987, soit une augmentation d'environ 12 %, qui a principalement profité aux exportateurs concernés par l'enquête.
c) Prix
(23) Outre l'influence négative exercée sur l'utilisation des capacités de production et la part de marché de la production communautaire, les importations concernées ont également eu un effet dépressif sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires. Pendant la période de référence, le prix moyen des fibres de première qualité représentant l'essentiel de la production communautaire a connu une baisse de l'ordre de 13 à 15 %.
d) Profits
(24) À l'exception de deux producteurs, l'industrie communautaire a connu pendant la période de référence par rapport à 1986, soit une baisse de profits, soit l'apparition de pertes, soit l'accroissement de celles-ci, calculées sur la base des ventes nettes, comme cela apparaît dans le tableau suivant:
1.2.3.4.5.6 // Compagnie // Juin 1986 // 1987 // Com- pagnie // 1986 // Juin 1987 // // // // // // // A // + 10 // + 3 // E // + 6 // - 1 // B // + 14 // + 9 // F // 8 // 12 // C // + 5 // + 4 // G // 1 // 14 // D // + 3 // 2 // H // - 6 // 8 // // // // // //
(25) Des données ci-dessus, il ressort que si la croissance des importations n'a pas entraîné une baisse du niveau de la production, elle a privé l'industrie communautaire du bénéfice de l'accroissement de la consommation et a exercé un effet dépressif sur les prix; ce qui s'est traduit à la fois par une baisse de la part de marché et par une nette dégradation des résultats financiers de l'industrie communautaire.
Cumul
(26) En vue d'établir l'impact des importations à des prix de dumping sur l'industrie communautaire, la Commission s'est interrogée sur l'opportunité de cumuler ou non l'ensemble des importations originaires des pays concernés par l'enquête.
Pour déterminer si le cumul des importations visées par la plainte était approprié en l'espèce, la Commission a pris en compte la comparabilité des produits importés, en termes de caractéristiques physiques, de volumes importés, de niveau des prix, et la concurrence exercée sur les produits similaires de l'industrie communautaire.
Les exportateurs américains ont soutenu que l'incidence de leurs exportations devait être examinée isolément et considérée comme n'ayant pas provoqué de préjudice dans la mesure où leurs exportations sont à un faible niveau, où leur part de marché diminue et où les types de produit sont d'une qualité différente tant de ceux des pays visés par la plainte que de ceux des producteurs communautaires.
À cet égard, la Commision a relevé que, malgré la baisse des exportations américaines entre 1985 et 1987, le niveau de ces exportations reste supérieur d'environ 17 % à celui de 1984 et dépasse sensiblement le niveau atteint par d'autres exportateurs. Toutefois, il apparaît que les exportations des producteurs des États-Unis d'Amérique essentiellement composées de spécialités sont exportées dans la Communauté à des prix relativement élevés. Il n'en va pas de même pour les exportations des négociants, qui portent essentiellement sur des fibres substandard et sont vendues à des prix très bas.
En conséquence, la Commission a conclu que les exportations des producteurs américains ne devaient pas être cumulées avec les exportations des pays visés par la procédure d'une part parce que les caractéristiques physiques de leurs produits différaient en règle générale de celles des producteurs communautaires et des autres produits importés, d'autre part, parce que ces exportations ne concurrençaient pas la production communautaire et les autres importations en raison du niveau de leurs prix.
Par contre, les exportations des négociants américains bien que d'une qualité inférieure sont comparables à certains produits de l'industrie communautaire et sont effectuées à bas prix. Elles exercent donc une concurrence directe sur cette production et doivent en conséquence être cumulées.
Pour ce qui concerne les exportations roumaines, la Commission a relevé que, malgré le fait qu'elles aient décru de 28 % entre 1984 et 1987, leur niveau, représentant 1,9 % de la consommation et 10 % des exportations des pays visés par la procédure, reste supérieur à celui atteint par les exportations originaires de certains pays en cause. Elles sont de plus réalisées avec les plus fortes sous-cotations. Pour ces raisons, la Commission en a conclu qu'elles devraient être également cumulées.
Sur la base des faits qui précèdent, la Commission a donc conclu que toutes les importations de fibres polyesters originaires des pays tiers concernés par la procédure devraient être cumulées à l'exception de celles exportées par les producteurs enquêtés des États-Unis d'Amérique.
Causalité et autres facteurs
(27) En ce qui concerne la causalité, la Commission a constaté que l'augmentation des importations en cause entre 1984 et les six premiers mois de 1987 et la dégradation des prix sur le marché communautaire ainsi que celle des résultats financiers de la production communautaire concernée coïncidaient.
La Commission a examiné le point de savoir si le préjudice subi par les producteurs communautaires a été provoqué par d'autres facteurs, tels que les importations originaires d'autres pays tiers. Il ressort que, par rapport à la consommation, la part de marché des autres pays tiers a régressé de 8,7 % en 1984 à 6,5 % en 1987. en outre, aucun élément n'a été apporté indiquant que ces importations avaient été effectuées à des prix de dumping.
Plusieurs importateurs ont fait valoir que la croissance des importations résultait du fait que les producteurs communautaires avaient été les seuls à ne pas répercuter sur leurs prix de vente, la baisse du coût des matières premières. Or, des éléments dont dispose la Commission, il ressort que cette baisse n'a influé qu'en faible proportion sur le total des coûts de production. Cet argument n'explique donc pas la dégradation des prix des fibres polyesters sur le marché communautaire.
(28) Dans ces conditions, la Commission a conclu que les effets des importations originaires des pays concernés par la présente procédure, à l'exclusion des importations en provenance des producteurs américain, pris isolément, doivent être considérés comme causant un préjudice important aux producteurs communautaires concernés. À cet égard, la Commission a pris en compte l'ensemble des producteurs communautaires plaignants y compris ceux ayant des liens avec les exportateurs en cause, tel Hoechst Celanese AG et Celanese Mexicana SA, dans la mesure où leurs filiales se comportent largement en agent économique autonome.
Intérêt de la Communauté
(29) Compte tenu des difficultés sérieuses auxquelles est confrontée l'industrie communautaire concernée, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures de nature à éliminer le préjudice causé aux producteurs communautaires de fibres de polyesters. Ces mesures, qui auraient une incidence relativement négligeable sur les coûts de production de l'industrie textile et seraient sans conséquence notable pour les consommateurs, devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.
En arrivant à cette conclusion, la Commission a été consciente du fait que les exportations originaires de Roumanie faisaient l'objet de mesures de restrictions quantitatives limitées au Benelux et à l'Italie. Elle a considéré toutefois que celles-ci s'avéraient insuffisantes pour éliminer le préjudice subi par l'ensemble des producteurs communautaires. En tout état de cause, ces exportations sont en l'espèce fortement concentrées sur la république fédérale d'Allemagne et sont réalisées avec d'importantes sous-cotations.
D. DROIT PROVISOIRE
a) Taux
(30) Pour déterminer le montant du droit provisoire à instituer, la Commission a tenu compte d'une part, des marges de dumping constatées et d'autre part, du montant des droits nécessaires à l'élimination du préjudice. À cette fin, elle a comparé le niveau des prix à l'importation aux coûts de production, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable des producteurs communautaires les plus représentatifs. Pour ce faire, la Commission a retenu les producteurs communautaires qu'elle a considérés comme les plus représentatifs en se fondant sur la taille de leur entreprise, l'efficacité de leurs installations de production et leurs coûts de production globaux.
La Commission a retenu les coûts de production constatés chez les producteurs communautaires les plus représentatifs au cours de la période de référence. Elle a pris comme marge bénéficiaire raisonnable la moyenne des marges positives desdits producteurs pour les années 1985 et 1986, étant donné que l'incidence des importations originaires des pays concernés était encore modérée au cours de la plus grande partie de cette période avant de commencer à s'aggraver pendant le deuxième semestre 1986.
La moyenne de ces coûts de production, majorée de ladite marge bénéficiaire, a été en dernier lieu comparée aux prix à l'exportation franco frontière communautaire, majorés des droits de douane et d'une marge bénéficiaire pour l'importateur.
Aucun droit ne devrait toutefois être appliqué en l'absence de dumping ou d'éléments constitutifs du préjudice, notamment en raison des prix de vente élevés pratiqués par les producteurs des États-Unis d'Amérique qui ont fait l'objet de l'enquête.
b) Forme
(31) En vue d'assurer l'efficacité des mesures de défense et afin de faciliter les opérations de dédouanement, la Commission a estimé que le droit provisoire devait prendre la forme d'un droit ad valorem.
E. DISPOSITION FINALE
(32) Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration, de fixer le délai raisonnable dans lequel les parties qui ont pleinement coopéré à l'enquête pourront faire connaître leur point de vue sur les constatations contenues dans le présent règlement et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- SOCIETE INDEPENDANTE DES ENERGIES NOUVELLES
- Cour d'appel de Paris 18 janvier 2023, n° 22/06186
- MENTOR
- Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2007, n° 07/05759
- CENTRAL PEINTURE
- SAUVEGARDE RETRAITES
- Article L2315-34 du Code du travail
- LGC (GRENOBLE, 892189754)
- AB HOME BY JP (SAINT DONAT SUR L'HERBASSE, 835025792)
- Article 695 du Code civil
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1986, 85-10.712, Publié au bulletin
- Avenant contrat de travail : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- GROUPE ALLIANCE VISION (PARIS 8, 884565334)