Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 20 nov. 2025, C-498/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-498/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 20 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0498 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:909 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 20 novembre 2025 (1)
Affaires C-498/24 P et C-499/24 P
Çolakoğlu Metalurji AȘ,
Çolakoğlu Dıș Ticaret AȘ
contre
Commission européenne (C-498/24 P)
et
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAȘ,
İskenderun Demir ve Çelik AȘ,
Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AȘ
contre
Commission européenne (C-499/24 P)
« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 – Importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie – Droit antidumping définitif – Règlement (UE) 2016/1036 – Droits à l’importation – Calcul de la marge de dumping – Article 2, paragraphes 10, sous j) – Contrat de couverture du risque de change »
I. Introduction
1. Les présentes affaires portent sur deux pourvois formés par des entreprises turques contre des arrêts du Tribunal de l’Union européenne rendus dans les affaires T-629/21 (2) et T-630/21 (3) (ci-après les « arrêts attaqués ») en matière de droit antidumping. Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une série d’erreurs de droit dans le cadre de l’examen de leurs recours en annulation dirigés contre le règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission, du 5 juillet 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (ci-après le « règlement litigieux ») (4).
2. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur le moyen commun des deux pourvois, qui soulève essentiellement une question d’interprétation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le « règlement de base ») (5). Il s’agit plus précisément de déterminer si, aux fins de l’établissement de l’existence d’un dumping, la Commission européenne est tenue de prendre en considération les contrats de couverture du risque de change conclus entre les entreprises opérant dans le commerce international, ou si elle peut, au contraire, continuer à appliquer sa propre méthode en matière de conversion des devises.
3. Cette problématique revêt une importance particulière dans la pratique du commerce international, où les transactions sont généralement réalisées dans différentes devises. Il n’est pas rare que des opérateurs économiques concluent des accords de couverture afin de se prémunir contre les fluctuations importantes des taux de change susceptibles de fausser le prix réel des marchandises concernées. Il convient toutefois de rappeler que l’Union européenne, en sa qualité de membre à part entière du système multilatéral du commerce international, a un intérêt légitime à assurer la détermination du prix réel de ces marchandises, en vue de garantir l’efficacité de sa politique de lutte contre le dumping. Dans cette perspective, il appartiendra à la Cour de déterminer si de tels accords conclus entre opérateurs privés sont susceptibles d’influencer l’exécution des missions que le droit de l’Union confie à la Commission dans la mise en œuvre du règlement de base.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’OMC
4. Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (6), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord, au nombre desquels figure l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (ci-après l’« accord antidumping ») (7).
5. L’article 2 de l’accord antidumping, intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping », prévoit :
« […]
2.4 II sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d’exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix. […] Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l’exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu’elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.
2.4.1 Lorsque la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente […], à condition que, lorsqu’une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l’exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l’enquête.
2.4.2 Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l’existence de marges de dumping pendant la phase d’enquête sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction. […] »
B. Le droit de l’Union
1. Le règlement de base
6. L’article 1er du règlement de base dispose :
« 1. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice.
2. Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur.
[…] »
7. L’article 2 de ce règlement, intitulé « Détermination de l’existence d’un dumping », prévoit :
« […]
C. COMPARAISON
10. Il est procédé à une comparaison équitable entre le prix à l’exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite, au même stade commercial, pour des ventes effectuées à des dates aussi proches que possible et en tenant dûment compte d’autres différences qui affectent la comparabilité des prix. Dans les cas où la valeur normale et le prix à l’exportation établis ne peuvent être ainsi comparés, il sera tenu compte dans chaque cas, sous forme d’ajustements, des différences constatées dans les facteurs dont il est revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et, partant, leur comparabilité. On évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu’il s’agit de différences relatives aux rabais, aux remises, aux quantités ou aux stades de commercialisation. Lorsque les conditions spécifiées sont réunies, les facteurs au titre desquels des ajustements peuvent être opérés sont les suivants :
[…]
j) Conversion de monnaies
Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion est effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, sauf lorsqu’une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation considérée, auquel cas le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Normalement, la date de la vente est celle qui figure sur la facture, mais la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Les fluctuations des taux de change ne sont pas prises en considération et les exportateurs se voient accorder soixante jours afin de tenir compte d’un mouvement durable des taux de change pendant la période d’enquête.
[…] »
2. Le règlement litigieux
8. Les considérants 96 à 101 du règlement litigieux énoncent :
« (96) Un producteur-exportateur et deux producteurs-exportateurs liés ont contesté le rejet provisoire d’un ajustement au titre de la conversion de monnaies, qu’ils avaient demandé en raison de l’existence de contrats de couverture liés à leurs ventes aux pays de l’Union. L’argument concerne le taux de change à utiliser pour convertir la valeur des ventes en devises étrangères (en euros dans le cas présent) dans la monnaie du pays exportateur (la lire turque). Les sociétés ont invoqué les dispositions de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base selon lesquelles, lorsqu’une vente de devises sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation concernée, c’est le taux de change de la vente à terme qui est utilisé.
(97) Dans ses observations présentées après la communication des conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé aux allégations des producteurs-exportateurs affirmant que la couverture était un processus interne, et les sociétés ne peuvent pas faire valoir qu’en l’absence de couverture du prix de vente, le prix de vente aurait été plus élevé parce qu’il n’est pas évident que les clients auraient payé un prix plus élevé.
(98) La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base s’applique dans les situations où une conversion monétaire est nécessaire aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Il est de pratique courante de procéder à cette comparaison dans la monnaie du pays concerné. Par conséquent, la Commission a utilisé en l’espèce la lire turque comme monnaie de comparaison. Les deux sociétés demandant l’ajustement au titre de la conversion de monnaies ont procédé à des opérations de couverture de leurs ventes à l’exportation libellées en euros. Le risque de conversion de monnaies découlant de ces ventes était, dans tous les cas, couvert par rapport au dollar américain. Étant donné que la comparaison a été effectuée en livres turques et que toutes les transactions en euros ont été converties directement en livres turques sans conversion intermédiaire en dollars américains, tout comme toutes les ventes intérieures ont été effectuées en lires turques, la Commission a considéré que le taux de conversion entre l’euro et le dollar américain convenu dans les contrats de couverture était dénué de pertinence aux fins de la comparaison. En conséquence, la Commission a rejeté l’argument des trois producteurs-exportateurs.
(99) À la suite de la communication des conclusions définitives, les trois producteurs-exportateurs ont réitéré leur demande de procéder à un ajustement des ventes aux pays de l’Union au titre de la conversion de monnaies, afin de tenir compte des opérations de couverture du risque de change découlant des transactions en euros. Ils ont réitéré l’argument selon lequel le gain ou la perte résultant du taux de conversion au moment de l’opération de couverture a une incidence significative sur la comparaison des prix, quelle que soit la devise utilisée pour cette comparaison. En particulier, ils ont fourni un exemple théorique d’une commande de vente sur le marché intérieur avec un prix unitaire en dollars des États-Unis convenu un jour donné et d’une commande de vente à l’exportation avec le même prix unitaire équivalent en euros convenu le même jour. Les calculs des sociétés ont montré que lorsque ces commandes de vente sont livrées le même jour et que la valeur facturée est convertie directement de la monnaie dans laquelle est émise la facture en livres turques, la comparaison donne lieu à un dumping, bien que le prix convenu dans les deux commandes de vente soit le même à la date des commandes. Ces producteurs-exportateurs ont ensuite affirmé qu’un ajustement au titre de la couverture devait être effectué sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point j) ou point k), du règlement de base.
(100) La Commission a analysé l’argument, en particulier l’exemple théorique, supposé prouver que le taux de change des contrats de couverture devait être pris en considération aux fins de la comparaison des prix. En premier lieu, la Commission a indiqué que, bien que l’exemple soit mathématiquement correct, il ne reflétait pas la réalité des activités commerciales des sociétés ni celle des calculs de la marge de dumping. En particulier, l’exemple insinuait que la marge de dumping est calculée par comparaison de deux transactions individuelles effectuées simultanément, ce qui n’est pas le cas puisque la Commission compare la valeur normale moyenne et le prix à l’exportation moyen déterminé pendant la période d’enquête pour chaque type de produit. En second lieu, l’exemple supposait que toutes les commandes de vente conclues un certain jour étaient exécutées à la même heure, ce qui s’est révélé faux. En fait, l’un des producteurs-exportateurs a par ailleurs déclaré que le délai entre la finalisation de la production et l’enlèvement des marchandises par le client était beaucoup plus long sur le marché intérieur que pour les ventes à l’exportation. Par conséquent, l’exemple donné par les sociétés s’est avéré inexact pour la situation en cause. En outre, aucune des sociétés n’a fourni la preuve que leurs transactions de vente à l’exportation libellées en euros avaient été initialement négociées sur leur prix USD. Au contraire, les contrats de vente et/ou les ordres de vente de ces transactions de vente à l’exportation étaient libellés directement en euros, sans aucune référence au dollar des États-Unis. Une conversion de l’euro en TRY via USD a donc été considérée comme dénuée de pertinence. En conséquence, la Commission a rejeté la demande d’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.
(101) En outre, bien que les sociétés aient affirmé être en mesure de lier les transactions d’exportation à des opérations de couverture individuelles, celles-ci pouvaient, dans de nombreux cas, être ajustées après la vente en fonction de l’évolution des perspectives financières et afin de maximiser le rendement des sociétés. La Commission n’a donc pas considéré que la couverture pouvait être directement liée aux ventes à l’exportation concernées et que la prise en compte du prix de vente à terme aurait risqué de fausser le prix à l’exportation réel. »
III. Les antécédents des litiges, les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués
A. L’affaire C-498/24 P (Çolakoğlu Metalurji et Çolakoğlu Dıș Ticaret/Commission)
1. Les antécédents du litige
9. Les antécédents du litige exposés aux points 2 à 10 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P peuvent être résumés comme suit.
10. Çolakoğlu Metalurji AȘ (ci-après « CM ») est un producteur-exportateur turc de produits plats laminés à chaud et Çolakoğlu Dıș Ticaret AȘ (ci-après « ÇOTAȘ ») est une société de négoce et d’exportation turque qui lui est liée.
11. Le 14 mai 2020, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union européenne de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés (ci-après le « produit concerné »), originaires de Turquie.
12. L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête.
13. Le 6 janvier 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/9, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (ci-après le « règlement provisoire ») (8), soumettant les exportations des requérantes vers l’Union du produit concerné à un droit antidumping provisoire de 7,6 %.
14. Le 5 juillet 2021, la Commission a adopté le règlement litigieux, instituant un droit antidumping de 7,3 % sur les importations dans l’Union du produit concerné fabriqué par les requérantes.
2. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P
15. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2021, CM et ÇOTAȘ ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.
16. À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base en raison de l’exigence d’un paiement de droits à l’importation pour procéder à un ajustement. Le troisième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation tirée du refus de procéder au calcul trimestriel de la marge de dumping et d’une violation consécutive de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base en raison du refus d’ajustement au titre des gains et des pertes de couverture.
17. Par l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P, le Tribunal a rejeté ces quatre moyens et, partant, le recours dans son ensemble.
B. L’affaire C-499/24 (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e.a./Commission)
1. Les antécédents du litige
18. Les antécédents du litige exposés aux points 2 à 10 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P peuvent être résumés comme suit.
19. Les requérantes sont des sociétés de droit turc. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAȘ et İskenderun Demir ve Çelik AȘ sont actives dans la production et la vente de produits plats laminés à chaud. Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AȘ est leur négociant lié.
20. Le 14 mai 2020, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l’Union européenne de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (ci-après l’« enquête »).
21. L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et la fin de la période d’enquête. Les requérantes ont présenté leurs observations écrites au cours de l’enquête.
22. Le 6 janvier 2021, la Commission a adopté le règlement provisoire, soumettant les exportations des requérantes vers l’Union du produit concerné à un droit antidumping provisoire de 5,4 %.
23. Le 5 juillet 2021, la Commission a adopté le règlement litigieux, instituant un droit antidumping de 5 % sur les importations dans l’Union du produit concerné fabriqué par les requérantes.
2. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P
24. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2021, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.
25. À l’appui de leur recours en annulation, les requérantes ont invoqué quatre moyens. Le premier moyen était tiré de la violation des trois premières phrases ainsi que de la cinquième phrase de l’article 2, paragraphe 10, et de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, ainsi que de la violation de l’article 2, paragraphe 5, de ce règlement. Le deuxième moyen était tiré de ce que le rejet par la Commission d’un ajustement au titre de la couverture des gains et des pertes aurait violé l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, l’article 2.4 de l’accord antidumping et le principe de bonne administration. Par leur troisième moyen, les requérantes ont fait valoir que l’article 2, paragraphes 5 et 6, du règlement de base et les trois premières phrases de l’article 2, paragraphe 10, de ce règlement auraient été violés. Enfin, le quatrième moyen était tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base et de l’article 2.2.2 de l’accord antidumping.
26. Par l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P, le Tribunal a rejeté ces quatre moyens et, partant, le recours dans son ensemble.
C. Les procédures devant la Cour et les conclusions des parties
27. Les pourvois dans les affaires C-498/24 P et C-499/24 P ont été déposés le 17 juillet 2024 et ont été inscrits au registre du greffe de la Cour le même jour.
28. Par leurs pourvois respectifs, les requérantes demandent à la Cour :
– à titre principal, d’annuler les arrêts attaqués, d’annuler le règlement litigieux et de condamner la Commission aux dépens exposés par elles dans le cadre du pourvoi ainsi que ceux afférents à la procédure devant le Tribunal, et
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal et du pourvoi.
29. La Commission demande à la Cour :
– de rejeter les pourvois, et
– de condamner les requérantes aux dépens de l’instance.
30. Conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
IV. Analyse juridique
A. Remarques préliminaires
1. L’Union européenne dans le système commercial multilatéral
31. L’OMC assure le respect d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles contraignantes. En tant qu’organisation régionale dotée de la personnalité juridique, l’Union européenne jouit d’un statut particulier au sein de l’OMC, où elle siège en qualité de membre à part entière aux côtés de ses États membres (9). Compte tenu de la compétence exclusive que lui confère l’article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE en matière de politique commerciale commune, l’Union a repris les engagements internationaux de ses États membres, notamment ceux issus des accords de l’OMC. L’accord antidumping, partie intégrante de ce corpus, régit tant les conditions substantielles que les règles procédurales relatives à l’adoption, à la mise en œuvre et au maintien des mesures antidumping. Le non-respect de ces prescriptions expose les mesures adoptées à un risque de contestation dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l’OMC (10).
32. Afin de transposer ces engagements internationaux dans l’ordre juridique de l’Union, le législateur européen a adopté, sur le fondement de l’article 207, paragraphe 2, TFUE, le règlement de base en matière de défense commerciale. Ce texte définit les conditions dans lesquelles la Commission est habilitée à intervenir contre des pratiques commerciales déloyales émanant d’exportateurs établis dans des pays tiers, lorsque celles-ci portent un préjudice à l’industrie européenne. Dans ce cadre, la Commission exerce les fonctions d’autorité d’enquête et de décision, ainsi qu’il ressort de l’article 6 et de l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Toutefois, conformément au principe fondamental de l’État de droit, toute décision produisant des effets juridiques est soumise à un contrôle juridictionnel effectif. À ce titre, les actes de la Commission en matière antidumping peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, avec possibilité de contrôle par la Cour en cas de pourvoi. La présente affaire illustre l’exercice de ce contrôle de légalité, qui vise à assurer la conformité des actes de la Commission aux règles de l’Union ainsi qu’aux obligations internationales découlant de l’accord antidumping (11).
33. Le quatrième moyen soulevé dans l’affaire C-498/24 P et le sixième moyen soulevé dans l’affaire C-499/24 P sont identiques en ce qu’ils visent à remettre en cause, pour l’essentiel, l’interprétation d’une disposition, à savoir l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, ainsi que son application par la Commission lors de la détermination de la marge de dumping. Dans ce contexte, il est reproché au Tribunal d’avoir adopté la position juridique de la Commission quant à l’interprétation de cette disposition, tout en méconnaissant l’importance des contrats de couverture dans le cadre des opérations commerciales internationales.
34. Étant donné que les arguments des requérantes au pourvoi ne portent que sur des aspects isolés de la réglementation en cause, sans qu’il soit possible de discerner clairement quelles sont leurs intentions derrière ces arguments, je commencerai, dans un souci de clarté, par une présentation de cette réglementation, afin de mieux faire comprendre les enjeux des présentes affaires. À cette fin, j’expliquerai notamment comment s’effectue le calcul de la marge de dumping dans la pratique (12) et comment procéder dans le cadre d’opérations impliquant des devises différentes (13). Par ailleurs, j’expliquerai la fonction des contrats de couverture que les requérantes invoquent, ainsi que la question de savoir si la Commission est tenue de prendre en compte, dans ses calculs, de telles conventions conclues entre des parties privées (14). Ces explications préliminaires permettront de mieux apprécier le bien-fondé des arguments des parties. C’est dans la dernière partie des conclusions que le moyen de pourvoi commun sera soumis à un examen approfondi (15).
2. Les règles régissant la détermination de la marge de dumping
35. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base, un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur. Le dumping est donc déterminé en comparant deux valeurs : une première valeur, qui correspond au prix du produit sur le marché domestique du pays tiers visé, est dénommée « valeur normale » ; la seconde valeur est le « prix à l’exportation » du produit concerné vers l’Union européenne. Le résultat obtenu constitue la « marge de dumping », définie à l’article 2, paragraphe 12, du règlement de base comme étant « le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation ».
36. Ainsi que l’a relevé la Cour dans sa jurisprudence (16), la détermination de la valeur normale d’un produit constitue l’une des étapes essentielles permettant d’établir l’existence d’un dumping éventuel. À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base prévoit que la valeur normale est normalement fondée sur les prix effectivement payés ou à payer, dans le cadre d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. S’agissant du prix à l’exportation, il ressort de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, qu’il correspond au prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l’exportation vers l’Union. Il s’agit ici du prix du produit à la frontière de l’Union, c’est-à-dire avant son entrée sur le marché de l’Union, et non du prix payé lors de sa commercialisation au sein de l’Union.
37. Une fois ces deux valeurs déterminées, il convient de procéder à leur comparaison, laquelle doit être effectuée de manière « équitable » et « au même stade commercial », conformément aux exigences de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour arriver à cette comparaison, des ajustements sont effectués. Si une partie demande de tels ajustements, elle doit apporter la preuve que sa demande est justifiée (17). En pratique, la Commission compare les prix – c’est-à-dire, la valeur normale et le prix à l’exportation – au stade « sortie usine », en déduisant les coûts qui interviennent dans la vente du produit.
38. Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping est déterminée soit au moyen d’une méthode dite « symétrique », qui consiste à comparer une valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de l’ensemble des exportations vers l’Union, soit au moyen d’une méthode dite « asymétrique », consistant à comparer une valeur normale moyenne pondérée avec les prix de chaque transaction d’exportation individuelle vers l’Union. Quelle que soit la méthode retenue, celle-ci doit permettre de refléter fidèlement l’ampleur réelle du dumping constaté. Le calcul précis de la marge de dumping revêt une importance particulière dans la pratique, étant donné que le droit antidumping éventuellement imposé ne peut excéder cette marge de dumping (18).
3. Les difficultés pratiques liées au calcul de la marge de dumping, notamment en ce qui concerne la prise en compte des différentes devises
39. Le calcul exact de la marge de dumping soulève fréquemment des difficultés en pratique. Une rigueur particulière s’impose, notamment en raison de l’exigence, prévue à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, selon laquelle la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale doit être « équitable ». Cette disposition du droit de l’Union ne définit pas ce que recouvre la notion de « comparaison équitable ». Cependant, la notion correspondante prévue à l’article 2.4 de l’accord antidumping, sur lequel l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base est fondé, a été interprétée au niveau de l’OMC comme impliquant que la comparaison doit être « impartiale et objective » (19). L’obligation d’assurer une « comparaison équitable » est comprise comme s’étendant à l’ensemble des dispositions de l’article 2 de l’accord antidumping (20).
40. Dans l’intérêt d’une interprétation conforme au droit de l’OMC (21), il convient que ces mêmes principes soient applicables aux dispositions énoncées à l’article 2 du règlement de base. Une telle approche se trouve notamment justifiée par le choix explicite du législateur de l’Union de reproduire fidèlement les dispositions du droit de l’OMC en matière d’antidumping dans le droit de l’Union (22).
41. Une comparaison pertinente entre le prix à l’exportation et le prix pratiqué pour la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur requiert, par logique, que ces deux valeurs soient exprimées dans une même devise – condition qui, en pratique, n’est pas systématiquement remplie dans le cadre des échanges internationaux (23). Il en résulte la nécessité d’opérer une conversion monétaire de l’un des prix dans la devise de référence de l’autre marché, opération qui, en dépit de son apparente neutralité technique, pose un certain nombre de défis d’ordre méthodologique et juridique qu’il convient d’exposer ci-après.
42. Des difficultés spécifiques dans le calcul de la marge de dumping surviennent notamment lorsque des devises différentes sont utilisées, dans la mesure où les fluctuations des taux de change sont susceptibles de fausser la valeur réelle des marchandises concernées, et, par voie de conséquence, d’altérer l’étendue de la marge de dumping (24). En effet, le taux de conversion entre les monnaies applicables peut varier en fonction de la date retenue pour la détermination des prix. À moins que la conversion ne soit effectuée avec un taux de change approprié, la comparaison des prix par une autorité d’enquête peut aboutir à une estimation erronée de la marge de dumping, en violation de l’exigence de « comparaison équitable » (25). Il est dès lors impératif dans ces circonstances de disposer de critères uniformes permettant à l’autorité compétente d’éliminer, dans le cadre du calcul, les distorsions résultant des variations des taux de change.
43. L’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, qui fait l’objet des présentes procédures, contient des dispositions spécifiques concernant les conversions monétaires aux fins de la comparaison entre le prix à l’exportation et la valeur normale. En général, les prix à l’exportation ne sont pas exprimés dans la monnaie nationale du pays exportateur, mais plutôt dans l’une des devises les plus échangées au niveau international. Une conversion monétaire est donc « nécessaire » au titre de la première phrase de cette disposition lorsque la valeur normale est exprimée dans la monnaie locale des exportateurs, différente de celle utilisée pour les ventes à l’exportation. À l’inverse, il serait contraire à cette disposition d’effectuer une conversion monétaire lorsque les prix à comparer sont déjà libellées dans la même devise (26). En pratique, afin de déterminer si une conversion monétaire s’avère nécessaire, les autorités enquêtrices doivent vérifier si les ventes sont réalisées dans une même devise.
44. La première phrase de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base établit qu’en règle générale, la conversion doit se fonder sur « le taux de change en vigueur à la date de la vente ». La seconde phrase précise que, « [n]ormalement, la date de la vente est celle qui figure sur la facture, mais [que] la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente » (27). En tout cas, il est important de fixer une date offrant les meilleures garanties pour l’identification des conditions essentielles de vente. La preuve doit être apportée au cas par cas par la Commission ou par la partie concernée. Les contrats-cadres ou les simples déclarations d’intention ne répondent en général pas à ces critères (28). Par dérogation à cette règle générale, « le taux de change pratiqué pour la vente à terme » doit être utilisé si une vente de devises sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation en question. Je traiterai cette dernière variante en détail ultérieurement dans les présentes conclusions.
45. En fixant une règle relative au moment approprié pour la détermination du taux de change (« la date de la vente »), l’accord antidumping et le règlement de base partent tout naturellement du principe que la conversion ne peut s’effectuer que sur la base de taux de change. Toute autre méthode de conversion est ainsi expressément écartée. Notamment, les valeurs abstraites, à l’instar des parités de pouvoir d’achat des consommateurs, calculées entre autres par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations Unies (ONU), ne sauraient être considérées comme des références déterminantes. De même, l’impact concret des importations à prix dumping sur l’industrie de l’Union est déterminé selon les taux de change officiels qui sous-tendent les opérations commerciales internationales.
46. Ni l’accord antidumping ni le règlement de base ne précisent la source à partir de laquelle les taux de change doivent être obtenus. En pratique, les taux de change publiés par la Banque centrale européenne sont utilisés. Lorsqu’aucun taux de change n’est fourni par celle-ci pour une monnaie donnée, les taux de change déterminés par le Fonds monétaire international sont généralement appliqués. La Commission utilise les taux de change moyens mensuels, sauf en cas de dévaluation significative, auquel cas elle peut se fonder sur les taux de change quotidiens. Dès lors, il importe peu que le fabricant exportateur utilise ou non, à des fins internes, des taux différents dans ses systèmes comptables, nonobstant le fait que, pour des raisons pratiques, la Commission se fonde souvent sur la conversion couramment appliquée par l’entreprise pour la collecte et la vérification des données dans le cadre de nombreuses procédures d’enquête (29).
47. Au-delà des règles générales énoncées à l’article 2.4.1 de l’accord antidumping, qui se retrouvent dans l’ordre juridique de l’Union à l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, les autorités enquêtrices disposent d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne d’autres aspects relatifs à la conversion des devises. À titre d’exemple, ces autorités procèdent habituellement à la conversion de la monnaie des exportations dans la devise nationale du pays exportateur. Toutefois, elles peuvent également opter pour la conversion de la monnaie des ventes locales dans la devise utilisée pour les ventes à l’exportation (30). En règle générale, le prix à l’exportation est converti dans la monnaie nationale du pays exportateur sur la base du taux de change moyen pendant la période d’enquête (31).
48. Enfin, il importe de noter que le législateur de l’Union, en s’écartant des dispositions de l’accord antidumping, a intégré les règles relatives aux conversions monétaires dans un dispositif légal conférant aux opérateurs économiques le droit de demander la correction des valeurs liées à des facteurs établis comme ayant une incidence sur les prix et, par conséquent, sur la comparabilité de ces derniers. Ce point revêt une importance particulière en ce qu’il permet aux entreprises de participer activement, auprès de la Commission, aux ajustements et rectifications apportés au calcul de la marge de dumping.
4. Sur l’importance des accords de couverture dans le commerce international
49. Afin de se prémunir contre les risques financiers liés aux fluctuations des taux de change ou à la variation des cours des matières premières, les opérateurs économiques recourent fréquemment à des contrats de couverture ou insèrent dans leurs conventions des clauses de conversion contractuelle. Les instruments de couverture de change ont pour effet de verrouiller un taux de change applicable à une opération future. Un tel mécanisme permet, par exemple, que si l’euro se déprécie après qu’un exportateur a fixé ses prix en euros, la couverture de change lui garantisse malgré tout de recevoir un montant prévisible dans sa devise nationale.
50. Ces contrats de couverture constituent des accords conclus entre des parties privées, ayant pour objet la gestion interne des risques, et n’ont, en principe, aucun effet juridique sur la méthode de calcul de la marge de dumping appliquée par l’autorité d’enquête. En particulier, ces contrats n’ont aucune incidence sur la politique de la Commission en matière de taux de change. Ils ne sauraient pas davantage exonérer de la responsabilité au titre des droits antidumping. Dans ce contexte, il convient de relever que, par le passé, la Commission a systématiquement refusé d’adopter un taux de change autre que le taux de change au comptant officiel, excluant de ce fait toute prise en compte des contrats à terme ou des opérations de couverture (32).
51. Les raisons justifiant, en principe, le refus d’accorder une quelconque portée juridique à de tels accords de couverture sont manifestes et résultent déjà des considérations précédemment exposées relatives au calcul de la marge de dumping. Il convient, en premier lieu, de relever que le règlement de base ne fait nullement mention de tels contrats dans le cadre de la règle générale énoncée à l’article 2, paragraphe 10, sous j).
52. En second lieu, il y a lieu d’observer que seule la méthode retenue par la Commission, fondée sur l’utilisation des taux de change officiels, est propre à garantir le degré de neutralité requis pour la conversion du prix normal et de celui à l’exportation, dans la mesure où elle demeure à l’abri de toute influence de la part de tiers susceptibles de poursuivre des intérêts financiers propres (33).
53. En outre, cette méthode répond pleinement aux exigences de transparence de l’action administrative, en ce qu’elle permet aux parties concernées – entreprises et États tiers – de comprendre les modalités selon lesquelles la Commission exerce ses compétences, et d’en vérifier la conformité avec les règles du système commercial multilatéral.
54. Par ailleurs, en raison de sa constance, ainsi que du fait que la Commission motive régulièrement, dans ses décisions – en l’espèce, au considérant 98 du règlement litigieux (34) –, le maintien de cette pratique, celle-ci permet aux juridictions de l’Union d’exercer un contrôle juridictionnel effectif.
55. Si la Commission devait, en revanche, ériger les seuls accords conclus entre parties privées en critère déterminant pour l’opération de conversion monétaire dans le cadre du calcul de la marge de dumping, il existerait un risque sérieux de voir sa pratique administrative évoluer vers une approche casuistique, marquée par une imprévisibilité incompatible avec les exigences de sécurité juridique.
56. Une telle évolution porterait atteinte à la stabilité des relations commerciales de l’Union avec les pays tiers. Elle serait également de nature à entacher la crédibilité institutionnelle de la Commission, en laissant à tort entendre que la méthode de conversion applicable pourrait être soumise à l’arbitraire ou à l’influence d’intérêts privés.
57. De même, il ne saurait être exclu que des États tiers soient incités, par la fixation contractuelle de taux de change abstraits ou autonomes par des opérateurs privés, à vouloir exercer une influence indue sur la pratique administrative de la Commission (35), ce qui serait de nature à compromettre la souveraineté de l’Union en matière de politique commerciale commune. Afin de prévenir de tels risques, il importe de préserver la pratique constante de la Commission, laquelle a, par ailleurs, été expressément validée par la jurisprudence de la Cour (36).
58. Nonobstant ce qui précède, les contrats de couverture doivent néanmoins être pris en considération au titre de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base relatif aux opérations à terme. Ainsi qu’il ressort de cette disposition, « le taux de change pratiqué pour la vente à terme » est utilisé, à condition que la vente de devises sur des opérations à terme soit directement liée à l’opération d’exportation. En d’autres termes, le contrat de couverture doit présenter un lien direct avec le prix effectivement facturé lors de la vente à l’exportation faisant l’objet de l’enquête.
59. Dans l’intérêt d’une précision terminologique, il convient de rappeler qu’une « couverture » s’entend d’un instrument financier destiné à réduire ou à neutraliser le risque financier auquel une entreprise est exposée. À cet égard, le contrat à terme de vente de devises opère comme un engagement ferme, pris à la date de sa conclusion, de céder un montant déterminé de devises à un taux de change fixé par avance, et ce à une échéance convenue, permettant ainsi de sécuriser le résultat de l’opération de change indépendamment des fluctuations ultérieures du marché.
60. En outre, l’instrument de couverture ne doit pas être de nature générale ou spéculative, mais doit être rattaché à des opérations ou ventes spécifiques intervenant pendant la période d’enquête. Il appartient à l’exportateur de démontrer de manière active et documentée que le contrat de couverture influence le prix à l’exportation de telle sorte qu’un ajustement s’avère justifié. Si ces conditions ne sont pas remplies, la règle générale s’applique, en prenant comme base le taux de change officiel en vigueur à la date de la vente.
61. C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient, dans la suite de l’analyse, d’examiner le quatrième moyen invoqué dans l’affaire C-498/24 P ainsi que le sixième moyen soulevé dans l’affaire C-499/24 P. Ces moyens, reposant pour l’essentiel sur des arguments identiques, doivent être examinés conjointement dans la présente analyse. Il convient néanmoins d’abord de rappeler les motifs des arrêts attaqués ainsi que les arguments que les parties ont soulevés à leur encontre dans le cadre du pourvoi.
B. Examen des moyens du pourvoi
1. La motivation retenue par le Tribunal dans les arrêts attaqués
62. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment (37), le Tribunal, dans les arrêts attaqués, a rejeté les recours en annulation introduits par les requérantes, tirés, entre autres, de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base (38).
63. Le Tribunal a en particulier rappelé que les contrats de couverture invoqués par les requérantes à l’appui de leur demande d’ajustement au titre de la disposition susmentionnée portaient sur les ventes à l’exportation libellées en euros et que le risque de conversion était couvert dans tous ces contrats contre le dollar des États-Unis. Toutefois, étant donné que la Commission devait assurer une comparaison équitable entre la valeur normale libellée en livres turques et le prix à l’exportation, elle a converti directement en livres turques toutes les transactions à l’exportation libellées en euros, une conversion intermédiaire en dollars des États-Unis n’étant pas nécessaire pour garantir la comparaison équitable (39).
64. Le Tribunal a également relevé que le taux de conversion de l’euro en dollars des États-Unis prévu dans les contrats de couverture invoqués par les requérantes pour demander un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base était indiqué pour la couverture en dollars des États-Unis, mais qu’il n’avait rien à voir avec la conversion que la Commission devait effectuer pour garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation (40). Par conséquent, les contrats de couverture mentionnés par les requérantes étaient dénués de pertinence aux fins de cette conversion, comme indiqué au considérant 98 du règlement litigieux.
65. L’argument avancé par les requérantes en première instance, selon lequel la Commission devait utiliser le taux de conversion prévu dans les contrats de couverture, a donc été rejeté comme non fondé (41). Par conséquent, compte tenu de l’absence de pertinence des contrats de couverture invoqués par les requérantes à l’appui de leur demande d’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base, le Tribunal a également rejeté les autres allégations des requérantes concernant une prétendue violation du principe de bonne administration, qui était invoquée sur la base d‘une prétendue violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base (42).
2. Les observations des parties
a) Les arguments des requérantes au pourvoi
66. Les requérantes affirment que, étant donné que l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base mettrait l’accent sur la date de vente plutôt que sur la monnaie et le taux de conversion, ainsi que le Tribunal l’a constaté dans les arrêts attaqués (43), cela devrait être l’élément pertinent à prendre en compte par la Commission, les taux de change étant mutuellement « interconnectés ». Selon les requérantes, cela signifierait que la monnaie pertinente pour le prix à l’exportation devrait être convertie en utilisant une conversion en dollars des États-Unis. Une telle approche trouverait confirmation dans un des arrêts attaqués (44).
67. Les requérantes ajoutent que, si l’on devait retenir l’interprétation du Tribunal selon laquelle les opérations de couverture peuvent être prises en compte uniquement lorsque l’opération concerne la devise de la facture et la devise de conversion utilisée par la Commission, il serait trop facile d’éluder l’obligation énoncée à la première phrase de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base. Elles contestent en outre les conclusions additionnelles du Tribunal dans les arrêts attaqués (45).
b) Les arguments de la Commission
68. La Commission relève que les requérantes ne contestent que l’argument développé dans les arrêts attaqués relatif à la différence conceptuelle entre le taux de conversion de l’euro en dollars des États-Unis figurant dans les contrats de couverture et celui appliqué par la Commission pour comparer la valeur normale et le prix à l’exportation (46). Elles ne contestent pas le raisonnement selon lequel les contrats visaient à couvrir un risque de conversion en dollars des États-Unis, ce qui rend leur référence au dollar des États-Unis non pertinente pour la conversion effectuée par la Commission. Par conséquent, la Commission considère que le moyen de pourvoi est inopérant.
69. La Commission rappelle que, selon l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour effectuer des conversions monétaires afin de comparer des valeurs économiques complexes. Les requérantes devaient démontrer que la conversion dans la monnaie du pays exportateur constituait une erreur manifeste, ce qu’elles n’ont pas fait, se limitant à invoquer une violation des termes de ce règlement. Les arrêts attaqués confirment que leurs arguments étaient insuffisants pour remettre en cause la méthode de conversion utilisée.
70. La Commission rappelle que la comparaison nécessite une conversion des monnaies pour assurer l’équité entre valeur normale et prix à l’exportation. Il est de pratique courante de comparer dans la monnaie du pays exportateur – en l’espèce, la livre turque. La référence aux dollars des États-Unis dans les contrats de couverture visait uniquement à couvrir un risque de conversion et n’était donc pas pertinente pour garantir la comparaison équitable, d’autant plus que le prix à l’exportation était libellé en euros. Les arguments des requérantes sur la « date de vente » et l’« interconnexion des taux de change » ne modifient pas cette analyse, et la jurisprudence citée confirme en réalité la méthode de conversion adoptée par la Commission.
3. Prise de position
a) Remarques générales
71. À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (47).
72. De surcroît, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (48).
73. Ces remarques générales s’imposent dans la mesure où les requérantes reprochent tant à la Commission qu’au Tribunal d’avoir commis, pour l’essentiel, les mêmes erreurs dans l’interprétation et l’application de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base. Les erreurs de droit résideraient, d’une part, dans le refus de la Commission de donner suite aux demandes de rectification formulées par les requérantes sur le fondement de cette disposition, et, d’autre part, dans le fait que le Tribunal a avalisé cette position. Plus spécifiquement, les requérantes font grief à la Commission et au Tribunal de n’avoir reconnu aucune portée juridique aux contrats de couverture qu’elles avaient conclus aux fins de la conversion monétaire. Selon les requérantes, cette conversion aurait dû s’opérer par l’intermédiaire du dollar des États-Unis, et non directement de l’euro à la livre turque.
b) L’appréciation de la motivation des arrêts attaqués
74. Il convient tout d’abord de constater que l’applicabilité de l’article 2, paragraphe 10, sous j) du règlement de base aux faits de l’espèce n’est contestée par aucune des parties à la procédure. Les opérations en cause concernaient l’échange de marchandises facturées dans différentes devises – à savoir en euros et en dollars des États-Unis – produites en Turquie et destinées à l’exportation vers l’Union européenne. Dans ce contexte, la Commission était tenue d’effectuer une conversion monétaire conformément à cette disposition dans le cadre de la comparaison des prix. Le litige entre la Commission et les requérantes, objet des procédures de première instance, se limite exclusivement à la question des modalités de cette conversion.
75. Si les requérantes entendent soutenir que la date de vente constitue le critère déterminant pour la fixation du taux de conversion applicable, une telle affirmation ne saurait être contestée. Eu égard aux fluctuations inhérentes aux marchés des changes, l’identification d’un moment précis comme point de référence pour la conversion s’impose. En retenant la date de vente, une décision juridiquement contraignante a été prise au sein du système multilatéral du commerce international, divers éléments objectifs pouvant être utilisés pour déterminer cette date, à savoir la date de facturation, la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande. J’ai attiré l’attention sur cet aspect dans mes remarques préliminaires (49). Cela étant, aucun élément des arrêts attaqués ne permet de considérer que le Tribunal aurait adopté une position contraire. Il ne saurait, dès lors, être retenu qu’une erreur de droit a été commise.
76. En revanche, si les requérantes soutiennent qu’en l’absence de règles précises de droit de l’Union relatives à la monnaie applicable à la conversion il appartiendrait exclusivement aux partenaires commerciaux de déterminer cette monnaie dans leurs contrats de couverture, une telle interprétation doit être écartée. Elle méconnaît le fait que, d’une part, les marchandises en cause ont été exportées vers l’Union européenne, de sorte que l’euro constitue la monnaie de référence applicable, et que, d’autre part, l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base confère à la Commission un pouvoir d’appréciation en l’absence de disposition contraire. Il est constant que la Commission fonde ses calculs sur le taux de change de la monnaie du pays exportateur – en l’espèce, la livre turque (50). Ce choix de la conversion monétaire vers la monnaie du pays concerné n’est ni aléatoire, ni arbitraire. La Commission n’a pas procédé à une conversion monétaire sans aucun rapport avec les opérations d’exportation en cause, et les requérantes d’ailleurs ne suggèrent pas le contraire (51).
77. En l’espèce, les contrats de couverture conclus par les requérantes avaient pour seul objectif de neutraliser les risques de change potentiels liés à la conversion entre l’euro et le dollar des États-Unis. La Commission a toutefois procédé à une conversion directe de l’euro en livre turque, sans passer par une conversion intermédiaire en dollar des États-Unis. Le Tribunal a donc estimé à juste titre qu’il n’existait ni fondement juridique, ni élément factuel justifiant la prise en compte d’autres monnaies que l’euro et la livre turque, ni le recours à une conversion intermédiaire en dollar des États-Unis. Tous les prix à l’exportation soumis à conversion étant libellés en euros (52), comme il ressort du considérant 98 du règlement litigieux, sans aucune référence apparente au dollar des États-Unis, et compte tenu de la destination des marchandises, une conversion intermédiaire en dollar des États-Unis n’était pas requise par l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base.
78. Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument des requérantes selon lequel la Commission serait passée par une conversion intermédiaire en euros plutôt que de convertir directement les dollars des États-Unis en livres turques. Comme le rappelle le Tribunal aux points 20 à 24 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P, les requérantes avaient facturé certaines ventes intérieures et déclaré leurs coûts de production en dollars des États-Unis. Dans ce cadre, la Commission a choisi de procéder à une conversion via l’euro afin d’assurer une comparaison équitable. Si cette méthode peut sembler discutable – puisqu’on peut douter de la nécessité ou de la valeur ajoutée d’une telle conversion intermédiaire au regard de l’« interconnexion » des taux de change (53) –, cette divergence reste sans incidence sur l’analyse. En effet, aucune obligation légale n’impose de tenir compte de transactions en devises étrangères sur les marchés à terme dans une monnaie autre que celle retenue par la Commission pour la comparaison.
79. Les contrats de couverture conclus par les requérantes n’étaient pas pertinents pour la conversion monétaire litigieuse. Il n’y avait dès lors aucune raison objective de les prendre en compte dans le calcul. Le Tribunal a donc, à juste titre, conclu dans les arrêts attaqués que la conversion prévue dans les contrats de couverture entre l’euro et le dollar des États-Unis était sans incidence sur la conversion effectuée par la Commission et pouvait être écartée.
80. Du point de vue du Tribunal, cette constatation suffisait à rejeter le moyen invoqué par les requérantes. À mon sens, cela ne constitue pas une erreur de droit. Comme le Tribunal l’a correctement relevé, la Commission n’était pas tenue de prendre en compte le taux de change fixé dans les contrats de couverture, mais pouvait – comme le précise expressément le considérant 98 du règlement litigieux – suivre sa pratique administrative établie et utiliser, pour la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation, la monnaie du pays exportateur, à savoir la livre turque.
c) Observations supplémentaires
81. Bien que la motivation des arrêts attaqués soit déjà suffisamment précise et détaillée pour rejeter le moyen commun des pourvois, je souhaite apporter quelques observations supplémentaires afin d’éclairer davantage le contexte juridique et de permettre à la Cour de mieux saisir les points centraux des affaires en question.
82. Premièrement, il ne ressort pas du dossier qu’une conversion en dollar des États-Unis aurait modifié de manière substantielle le résultat du calcul, d’autant que les requérantes n’ont produit aucune preuve d’un préjudice. Elles se sont limitées – comme le précise le considérant 99 du règlement litigieux – à affirmer que la conversion affectait la comparabilité des prix et ont produit un exemple théorique soutenant que le taux de change prévu dans les contrats de couverture devait être utilisé. Comme l’indique le considérant 100 du règlement litigieux, cet exemple théorique ne constitue pas une preuve, puisqu’il ne reflète ni les opérations réelles des requérantes ni le calcul de la marge de dumping. Les requérantes n’ayant présenté aucun argument convaincant pour contester cette conclusion, il convient de suivre l’analyse de la Commission.
83. De plus, l’argument des requérantes relatif à une « interconnexion » des monnaies ne démontre en aucun cas un effet défavorable de la conversion en livre turque ; il tend au contraire à réfuter cette hypothèse. Si une telle interconnexion existait, il faudrait conclure qu’aucun désavantage ne résulte de la conversion. La Commission a donc soutenu à juste titre que les requérantes n’avaient pas démontré qu’une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation aurait conduit à une comparaison injuste entre la valeur normale et le prix à l’exportation.
84. Deuxièmement, en constatant que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte les contrats de couverture, le Tribunal a, en définitive, exprimé que la Commission n’était pas obligée de s’écarter de sa pratique administrative établie pour la détermination de la marge de dumping. Il convient de souscrire à ce point de droit. Comme il a été exposé dans les présentes conclusions, le maintien de cette pratique administrative se justifie dans le domaine des relations commerciales internationales, car elle garantit la neutralité, l’objectivité, la stabilité, l’indépendance et la transparence de l’action administrative (54).
85. Ces objectifs d’intérêt général priment les intérêts privés des opérateurs économiques. Les contrats de couverture sont des accords de droit privé visant uniquement la gestion interne du risque et ne peuvent, en principe, affecter juridiquement la méthode utilisée par l’autorité enquêtrice pour le calcul de la marge de dumping. La Commission n’était donc pas tenue d’adapter ses calculs aux monnaies ou aux taux de change choisis par les parties.
86. Il convient de rappeler que les institutions de l’Union disposent, selon une jurisprudence constante, d’une large marge d’appréciation dans le cadre de la politique commerciale commune, notamment en matière de mesures de protection commerciale, compte tenu de la complexité technique et économique des analyses sous-jacentes (55). La prise en compte de monnaies ou de taux de change choisis uniquement pour protéger des intérêts financiers privés remettrait en cause cette marge d’appréciation.
87. Troisièmement, les contrats de couverture n’auraient dû être pris en considération que si les opérations respectaient les conditions de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base qui prévoit une exception pour les opérations à terme directement liées à l’exportation. Il convient de rappeler que ces exceptions doivent être interprétées strictement (56). En l’espèce, la Commission a exprimé des doutes quant au respect de ces conditions. Faute de preuves convaincantes, il devrait être considéré qu’elles n’étaient pas remplies.
88. À cet égard, la Commission a relevé que les ventes en dollars des États-Unis sur les marchés étrangers n’étaient pas « directement liées » aux ventes à l’exportation, comme l’exige l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base. Le considérant 101 du règlement litigieux précise en outre que certaines opérations de couverture pouvaient être ajustées après la vente afin de tenir compte de l’évolution des perspectives financières et d’optimiser la rentabilité des entreprises, ce que les requérantes contestaient en première instance devant le Tribunal. Celui-ci n’a toutefois pas examiné ces arguments, estimant que les motifs avancés par la Commission au considérant 98 du règlement litigieux étaient suffisants pour fonder le rejet de la demande d’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement de base. En revanche, si la Cour devait juger que cette motivation n’était pas suffisante pour écarter le moyen tiré de la violation de cette disposition et décidait de renvoyer l’affaire au Tribunal, il appartiendrait alors à ce dernier d’examiner le caractère éventuellement spéculatif de ces opérations.
89. Pour conclure, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le contrôle exercé par les juridictions de l’Union sur les appréciations de nature économique opérées par la Commission, y compris dans le domaine du droit antidumping, se limite à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’absence de détournement de pouvoir (57). Or, il ne me semble pas que le raisonnement suivi par le Tribunal puisse, même à l’aune d’un contrôle juridictionnel particulièrement exigeant, être considéré comme entaché d’une erreur de droit.
90. Sur la base des éléments exposés dans mon analyse, il y a lieu, selon moi, de rejeter comme non fondés le quatrième moyen invoqué dans l’affaire C-498/24 P, ainsi que le sixième moyen soulevé dans l’affaire C-499/24 P.
V. Conclusion
91. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le quatrième moyen invoqué dans l’affaire C-498/24 P (Çolakoğlu Metalurji et Çolakoğlu Dıș Ticaret/Commission), ainsi que le sixième moyen soulevé dans l’affaire C-499/24 P (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e.a./Commission).
1 Langue originale : le français.
2 Arrêt du 8 mai 2024, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e.a./Commission (T-629/21, ci-après l’« arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P », EU:T:2024:303).
3 Arrêt du 8 mai 2024, Çolakoğlu Metalurji et Çolakoğlu Dış Ticaret/Commission (T-630/21, ci-après l’« arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P », EU:T:2024:304).
4 JO 2021, L 238, p. 32.
5 JO 2016, L 176, p. 21.
6 JO 1994, L 336, p. 1.
7 JO 1994, L 336, p. 103.
8 JO 2021, L 3 p. 4.
9 Voir conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire Commission/Hansol Paper (C-260/20 P, EU:C:2022:13, point 71).
10 Voir le différend DS591, relatif à la plainte de l’Union concernant les droits antidumping imposés par la Colombie sur les importations de frites surgelées en provenance d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas. L’Union a obtenu gain de cause devant le panel (octobre 2022), puis en appel (décembre 2022), les deux instances ayant conclu que la Colombie avait violé plusieurs dispositions de l’accord antidumping.
11 Ce faisant, l’Union s’acquitte en outre de ses obligations conventionnelles, dès lors qu’elle est tenue, en vertu de l’article 13 de l’accord antidumping et de l’article X :3(b) de l’accord GATT, de maintenir des juridictions ou des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives, afin de garantir un contrôle juridictionnel des mesures antidumping adoptées.
12 Voir points 35 et suiv. des présentes conclusions.
13 Voir points 39 et suiv. des présentes conclusions.
14 Voir points 49 et suiv. des présentes conclusions.
15 Voir points 62 et suiv. des présentes conclusions.
16 Voir arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C-393/13 P, EU:C:2014:2245, point 20).
17 Voir arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP (C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78, point 58).
18 Hahn, M., EUV/AEUV – Kommentar (Calliess/Ruffert), 6e éd., Munich, 2022, article 207 TFUE, point 141.
19 Voir rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans le différend DS442 « Union européenne – Mesures antidumping visant les importations de certains alcools gras en provenance d’Indonésie », point 5.21. Selon la version en langue anglaise, la comparaison doit être « unbiased, objective, and even-handed », alors que la version en langue espagnole emploie les termes « imparcial, objetiva y equilibrada ».
20 Voir rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans le différend DS141 « Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l’Inde », point 59.
21 Voir arrêt du 20 janvier 2022, Commission/Hubei Xinyegang Special Tube (C-891/19 P, EU:C:2022:38, points 31 et 32).
22 Anders, H., EU Dumping Determinations and WTO Law, Alphen aan den Rijn, 2009, p. 234.
23 Palmetter, N. D., « Exchange Rates and Antidumping Determinations », Journal of World Trade, vol. 22, no 2, 1988, p.73.
24 Voir arrêt du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil (255/84, EU:C:1987:203, point 52).
25 Kim, J. B., « Currency Conversion in the Anti-dumping Agreement », Journal of World Trade, vol. 34. no 4, 2000, p. 125.
26 Voir rapport du groupe spécial de l’OMC dans le différend DS179 « États-Unis – Mesures antidumping visant les tôles d’acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d’acier inoxydable en provenance de Corée », points 6.13 et 6.41.
27 À la différence de l’accord antidumping, le règlement de base privilégie la date de facturation comme référence pour « la date de vente », plutôt que la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de commande (voir note en bas de page 8 de l’article 2.4.1 de l’accord antidumping).
28 Bungenberg, M., Reinhold, P., EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Munich, 2024, AD-GVO 2016, article 2, point 346.
29 Bungenberg, M., Reinhold, P., EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht, Munich, 2024, AD-GVO 2016, article 2, point 345.
30 De Baere, P., du Parc, C., Van Damme, I., The WTO Anti-Dumping-Agreement – A Detailed Commentary, Cambridge 2021, p. 123.
31 Van Bael & Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 123. Voir aussi arrêt du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil (255/84, EU:C:1987:203, point 52).
32 Van Bael & Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 123. Ainsi qu’il ressort du considérant 17 du règlement (CEE) no 1696/88 de la Commission, du 14 juin 1988, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyesters, originaires des États-Unis d’Amérique, du Mexique, de Roumanie, de Taiwan, de Turquie et de Yougoslavie (JO 1988, L 151, p. 47), « la Commission […] n’a pas accepté d’ajustement au titre des contreparties de change (“hedging of exchange rates”) en se fondant sur le fait qu’un tel ajustement n’était pas prévu dans [la réglementation relative à la défense contre les pratiques de dumping]. En tout état de cause, la Commission a considéré que la contrepartie de change était une technique financière indépendante de la transaction commerciale proprement dite. Un ajustement à ce titre n’est d’ailleurs réclamé que dans les cas où il est favorable à l’exportateur ».
33 Van Bael & Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 123, font référence au règlement (CEE) no 738/92 du Conseil, du 23 mars 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie (JO 1992, L 82, p. 1). Ainsi qu’il ressort du considérant 28 de ce règlement, « [l]’établissement du taux de change de la monnaie d’un pays tiers par les autorités compétentes relève d’une décision qui ne peut faire l’objet d’une appréciation de la part des institutions [de l’Union] dans le cadre d’une procédure antidumping. La Commission a eu, en conséquence, pour pratique constante, confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice, d’utiliser le taux de change officiel appliqué dans les transactions commerciales internationales. Ajuster ce taux de change pour les besoins de la détermination d’un dumping serait inopportun et contraire au principe de la neutralité observée pour les aspects monétaires dans les dossiers antidumping » (mise en italique par mes soins).
34 Le considérant 98 du règlement litigieux énonce : « La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base s’applique dans les situations où une conversion monétaire est nécessaire aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Il est de pratique courante de procéder à cette comparaison dans la monnaie du pays concerné. Par conséquent, la Commission a utilisé en l’espèce la lire turque comme monnaie de comparaison. » (mise en italique par mes soins).
35 Voir le règlement d’exécution (UE) 2025/670 de la Commission, du 4 avril 2025, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam (JO 2025, L 670, p. 1), dont il ressort, aux considérants 19 et 20, que les autorités égyptiennes et le producteur-exportateur ont tenté de persuader la Commission d’utiliser le taux du marché parallèle (au lieu du taux de change officiel) pour calculer la valeur normale et la marge de dumping. La Commission s’est initialement opposée à cette demande en invoquant sa pratique constante d’utiliser les taux de change officiels lorsqu’il est allégué que des taux de change parallèles sont appliqués.
36 Voir arrêt du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil (255/84, EU:C:1987:203, points 51 à 54).
37 Voir points 17 et 26 des présentes conclusions.
38 Voir points 81 à 87 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et points 195 à 208 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
39 Voir point 82 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et point 196 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
40 Voir point 85 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et point 199 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
41 Voir point 86 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et point 200 à de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
42 Voir points 88 à 93 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et points 201 à 208 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
43 Les requérantes se réfèrent respectivement au point 84 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et au point 198 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
44 Les requérantes se réfèrent aux points 20 à 24 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P.
45 Les requérantes se réfèrent respectivement aux points 91 à 94 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et aux points 204 à 208 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
46 La Commission se réfère au point 82 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et au point 199 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
47 Voir arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 73).
48 Voir arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471, point 61).
49 Voir point 44 des présentes conclusions.
50 Voir point 47 des présentes conclusions.
51 À supposer que les requérantes entendent soutenir que la Commission pourrait, à son gré, convertir les transactions en euros dans n’importe quelle autre devise, par exemple en couronnes danoises, afin de ne pas avoir à tenir compte des opérations de couverture entre euros et livres turques, elles n’allèguent ni n’étayent nulle part que le choix d’une conversion vers la monnaie du pays exportateur aurait été effectué dans le but d’écarter la prise en compte de leurs contrats de couverture.
52 Voir point 85 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-499/24 P et point 196 de l’arrêt attaqué dans l’affaire C-498/24 P.
53 Voir points 70 et 83 des présentes conclusions.
54 Voir points 51 et suiv. des présentes conclusions.
55 Voir arrêt du 7 avril 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Hubei Xinyegang Steel (C-186/14 P et C-193/14 P, EU:C:2016:209, point 34).
56 Voir arrêts du 29 septembre 2011, Commission/Irlande (C-82/10, EU:C:2011:621, point 44), du 19 septembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Conseil (C-15/12 P, EU:C:2013:572, point 17), et du 10 février 2021, RFA International/Commission, C-56/19 P, EU:C:2021:102, point 54).
57 Voir arrêt du 29 février 2024, Methanol Holdings (Trinidad)/Commission (C-688/22 P, EU:C:2024:180, point 34).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carbone ·
- Titre gratuit ·
- Directive ·
- Allocation ·
- Objectif ·
- Installation ·
- Etats membres ·
- Système ·
- Charge fiscale ·
- Hongrie
- Vaccination ·
- Personnel militaire ·
- Directive ·
- Pandémie ·
- Discrimination ·
- Obligation ·
- Personnel civil ·
- Santé publique ·
- Virus ·
- Test
- Amnistie ·
- Juridiction ·
- Deniers ·
- Question ·
- Public ·
- Catalogne ·
- Etats membres ·
- Renvoi ·
- Responsabilité ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avéré ·
- Conforme ·
- Norme ·
- Dalle ·
- Pari ·
- Monaco ·
- Parère ·
- Gratuité ·
- Traitement de données ·
- Données personnelles
- Spécialité ·
- Infraction ·
- Remise ·
- Charte ·
- Liberté ·
- Royaume-uni ·
- Garantie ·
- Droits fondamentaux ·
- Personnes ·
- Exécution
- Concession ·
- Opérateur ·
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Allemagne ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Monopole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisateur ·
- Modification ·
- Communication électronique ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Tarifs ·
- Frais supplémentaires ·
- Clause ·
- Ligne
- Tva ·
- Droit à déduction ·
- Directive ·
- Adhésion ·
- Exclusion ·
- Etats membres ·
- Dépense ·
- Espagne ·
- Divertissement ·
- Système
- Aide judiciaire ·
- Règlement ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Euro ·
- Argument ·
- Mobilité ·
- Liège ·
- Entreprise
- Candidat ·
- Légalité ·
- Parquet européen ·
- Etats membres ·
- Conseil ·
- République hellénique ·
- Pourvoi ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Règlement
- Droit à déduction ·
- Service de santé ·
- Tva ·
- Réglementation nationale ·
- Aval ·
- Activité économique ·
- Lien ·
- Frais généraux ·
- Directive ·
- Activité
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1696/88 du 14 juin 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyesters, originaires des États
- Règlement d’exécution (UE) 2025/670 du 4 avril 2025 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, du Japon et du Viêt Nam
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 du 5 juillet 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie
- Règlement (CEE) 738/92 du 23 mars 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de coton originaires du Brésil et de Turquie
- Règlement d’exécution (UE) 2021/9 du 6 janvier 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.