1. Les dénominations inscrites dans le registre prévu à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 510/2006 sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l’article 11 du présent règlement. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 7 du présent règlement. Toute disposition transitoire particulière liée à ces enregistrements reste applicable. 2. Afin de protéger les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou des parties prenantes concernés, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles transitoires supplémentaires. 3. Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout droit de coexistence, reconnu au titre du règlement (CE) no 510/2006, des appellations d’origine et des indications géographiques d’une part, et des marques d’autre part.