La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.
2. Les modifications d'un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou des pays tiers.Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:
a)inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ou un changement de l'utilisation de cette dénomination;
b)risque d'annihiler le lien visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées ou le lien visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;
c)concerne une spécialité traditionnelle garantie; ou
d)entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.
Une "modification temporaire" est une modification standard qui concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d'une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation s'effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 49 à 52.
L'examen de la demande porte principalement sur les modifications proposées. Le cas échéant, la Commission ou l'État membre concerné peut inviter le demandeur à modifier d'autres éléments du cahier des charges.
Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. Les pays tiers approuvent les modifications standard conformément à la législation applicable dans le pays tiers concerné et les communiquent à la Commission.
3. Afin de faciliter la procédure administrative relative aux modifications à l'échelle de l'Union et aux modifications standard du cahier des charges, y compris lorsqu'une modification n'implique pas de changement du document unique, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 56, des actes délégués complétant les règles de la procédure de demande de modification.La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi que leur communication à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2..
La requérante soutient d'abord que l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime méconnaît l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013 et l'article 53 du règlement du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 21 . […]
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