Article 54 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.  

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:

a) 

lorsque le respect des conditions du cahier des charges n’est pas assuré,

b) 

lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous la spécialité traditionnelle garantie, l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée pendant au moins sept ans.

La Commission peut, à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, annuler l’enregistrement correspondant.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

2.   Afin garantir la sécurité juridique quant au fait que toutes les parties aient la possibilité de défendre leurs droits et intérêts légitimes, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués complétant les règles concernant la procédure d’annulation.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures et à la forme de la procédure d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.