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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2026, T-62/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-62/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 15 avril 2026.#Independent Farmers Organisation of Ireland Ltd contre Commission européenne.#Agriculture – Indications géographiques protégées – Enregistrement de la dénomination « Irish Grass Fed Beef » – Procédure d’opposition – Nouvel examen de la Commission à la suite de modifications substantielles des éléments publiés aux fins de l’opposition – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Règlement (UE) no 1151/2012 – Exception d’illégalité.#Affaire T-62/24. | |
| Date de dépôt : | 8 février 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0062 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:255 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spangsberg Grønfeldt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
15 avril 2026 (*)
« Agriculture – Indications géographiques protégées – Enregistrement de la dénomination « Irish Grass Fed Beef » – Procédure d’opposition – Nouvel examen de la Commission à la suite de modifications substantielles des éléments publiés aux fins de l’opposition – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Règlement (UE) no 1151/2012 – Exception d’illégalité »
Dans l’affaire T-62/24,
Independent Farmers Organisation of Ireland Ltd, établie à Drumdigus (Irlande), représentée par MM. B. Burns, solicitor, M. McNamara, BL, et C. Power, SC,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis, A. Dawes et F. Thiran, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Irlande, représentée par Mmes M. Browne et S. Finnegan, en qualité d’agentes, assistées de M. J. Newman, SC,
par
Parlement européen, représenté par M. A. Droin, Mmes E. Ni Chaoimh et L. Stefani, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme L. Hamtcheva et M. P. Pecheux, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Independent Farmers Organisation of Ireland Ltd, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2023/2666 de la Commission, du 22 novembre 2023, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Irish Grass Fed Beef » (IGP)] (JO L, 2023/2666, ci-après le « règlement d’exécution attaqué »).
I. Antécédents du litige
2 La requérante est une organisation représentative des intérêts de ses membres, des éleveurs de bovins en Irlande.
3 Le 14 août 2020, An Bord Bia (Office des produits alimentaires irlandais), une agence du ministère de l’Agriculture irlandais, a engagé, en vertu de l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), dans sa rédaction alors en vigueur, une procédure d’opposition nationale à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique protégée (IGP) concernant l’« Irish Grass Fed Beef » (bœuf irlandais nourri à l’herbe) (ci-après la « demande d’enregistrement initiale »).
4 Le 29 août 2020, la requérante a présenté, dans le cadre de la procédure d’opposition nationale en cause, une opposition à la demande d’enregistrement initiale, laquelle a été rejetée le 20 novembre 2020 par le ministère de l’Agriculture irlandais.
5 Le 26 novembre 2020, le ministre de l’Agriculture irlandais a annoncé la publication sur le site Internet de son ministère de la version finale de la demande d’enregistrement initiale, comprenant un cahier des charges (ci-après le « cahier des charges initial »). Il a également invité toute personne physique ou morale, ayant un intérêt légitime et résidant ou ayant son siège en Irlande, à introduire un recours contre la décision relative à ladite demande en soumettant les motifs du recours avant le 8 décembre 2020. Il a, enfin, indiqué poursuivre le dialogue avec son homologue et ses partenaires en Irlande du Nord afin d’obtenir l’enregistrement d’une IGP commune.
6 Le 27 novembre 2020, le ministre de l’Agriculture irlandais a transmis la demande d’enregistrement initiale à la Commission européenne.
7 Le 8 décembre 2021, la demande d’enregistrement initiale a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2021, C 492, p. 12).
8 Le 21 février 2022, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a présenté auprès de la Commission une opposition motivée à la demande d’enregistrement initiale. Dans cette opposition, il faisait notamment valoir que le produit visé par ladite demande était produit à la fois en Irlande et en Irlande du Nord et que le terme « Irish » était historiquement utilisé pour désigner des produits provenant des deux territoires. Cette opposition a été déclarée recevable.
9 Le 8 mars 2022, la requérante a présenté à la Commission une opposition à la demande d’enregistrement initiale. Cette opposition a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, au motif que la requérante était établie dans l’État membre dont émanait ladite demande.
10 Le 13 avril 2022, la Commission a invité l’Irlande et le Royaume-Uni à procéder aux consultations prévues à l’article 51, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012.
11 À l’issue des consultations en cause, l’Irlande et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord, prévoyant plusieurs modifications du cahier des charges initial. En particulier, le territoire protégé a été étendu pour couvrir l’Irlande du Nord.
12 L’accord en cause a été communiqué à la Commission par lettres des 11 juillet et 3 août 2022 (ci-après l’« accord entre l’Irlande et le Royaume-Uni »).
13 Considérant que les modifications apportées au cahier des charges initial étaient substantielles au sens de l’article 51, paragraphe 4, du règlement no 1151/2012, la Commission a procédé de nouveau à l’examen de la demande d’enregistrement, telle que modifiée (ci-après la « demande d’enregistrement modifiée »). Dans le cadre de ce nouvel examen, elle a estimé que l’extension de l’aire géographique prévue dans le cahier des charges tel qu’amendé (ci-après le « cahier des charges modifié ») était justifiée, dès lors que la qualité, la réputation et les caractéristiques des bœufs nourris à l’herbe en Irlande et en Irlande du Nord étaient similaires. En conséquence, selon elle, la demande d’enregistrement modifiée remplissait les conditions fixées aux articles 5 et 6 dudit règlement.
14 Le 4 août 2023, la demande d’enregistrement modifiée a fait l’objet d’une publication au Journal officiel (JO 2023, C 275, p. 26).
15 Le 22 novembre 2023, aucune opposition n’ayant été présentée à la suite de la publication visée au point 14 ci-dessus, la Commission a adopté le règlement d’exécution attaqué.
II. Conclusions des parties
16 Dans le dernier état de ses conclusions, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement d’exécution attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 L’Irlande conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours.
19 Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
20 Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans la mesure où il se fonde, par voie d’exception, sur l’illégalité du règlement no 1151/2012 ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
21 La requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation du droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
22 Le second moyen est pris de la violation de l’article 4 du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission, du 18 décembre 2013, complétant le règlement no 1151/2012 en ce qui concerne l’établissement des symboles de l’Union pour les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO 2014, L 179, p. 17).
23 Par le troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration en considérant que la demande d’enregistrement modifiée ne constituait pas une demande nouvelle.
24 Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante excipe, à titre subsidiaire, de l’illégalité du règlement no 1151/2012.
25 À l’appui du cinquième moyen, la requérante fait valoir que, en ce que la demande d’enregistrement modifiée étend l’IGP en cause à des viandes provenant de bovins en partie élevés dans des parcs d’engraissement, ladite demande lui porte préjudice, à elle ainsi qu’à ses membres, et l’affecte directement.
26 Interrogée sur la portée de son cinquième moyen lors de l’audience, la requérante a confirmé l’interprétation de la Commission selon laquelle le cinquième moyen est relatif, à l’exception des arguments développés aux points 72 à 75 de la requête, à la recevabilité du recours, en ce qu’il vise, en substance, à établir que la requérante ainsi que ses membres ont qualité pour agir contre le règlement d’exécution attaqué.
27 Le Tribunal estime opportun d’examiner les arguments exposés aux points 72 à 75 de la requête, seuls arguments développés à l’appui du cinquième moyen relatifs au bien-fondé du recours, dans le cadre de l’analyse du troisième moyen.
A. Observations liminaires
28 Si la Commission ne fait pas expressément valoir que le recours est en tant que tel irrecevable au motif que le contenu de la requête ne satisferait pas aux dispositions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, elle soutient, en substance, que l’ensemble des moyens sont fondés sur une prémisse insuffisamment précise pour en apprécier le bien-fondé. Selon elle, la requérante, sans avancer le moindre argument de fait ou de droit de nature à l’étayer, part de la prémisse selon laquelle elle aurait dû considérer la demande d’enregistrement modifiée comme une « demande commune » nouvelle au sens de l’article 49, « paragraphes 4 et 5 », du règlement no 1151/2012 et non comme une modification substantielle d’une demande existante au sens de l’article 51, paragraphe 4, de ce dernier règlement.
29 À cet égard, et indépendamment de la pertinence de l’interprétation des moyens proposée par la Commission comme fondés sur une prémisse identique et insuffisamment précise, il suffit, en tout état de cause, de relever que la requête, en tant que telle, comporte l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé desdits moyens dont il ressort aisément que la requérante conteste la légalité tant du règlement d’exécution attaqué que celle du règlement no 1151/2012 dont ledit règlement d’exécution fait application. À cet égard, la requérante soutient, en substance, qu’elle aurait dû être entendue sur les modifications apportées à la demande d’enregistrement initiale à la suite de l’accord entre l’Irlande et le Royaume-Uni.
30 Les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fondent les moyens du recours, tels qu’ils sont repris aux points 21 à 24 ci-dessus, ressortent, en outre, de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête et sont suffisamment clairs et précis pour permettre à la Commission de préparer sa défense, ce que celle-ci a été au demeurant en mesure de faire, et au Tribunal de statuer sur le recours.
B. Sur le bien-fondé du recours
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu
31 La requérante se prévaut de la violation du droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, également protégé par l’article 6 de la CEDH. Le droit d’être entendu garantirait à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit s’imposerait même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas une telle formalité.
32 La requérante estime avoir été privée en l’espèce de toute possibilité d’être entendue et de faire valoir son point de vue sur la demande d’enregistrement modifiée.
33 La Commission et l’Irlande contestent l’argumentation de la requérante.
34 À titre liminaire, il convient de rejeter d’emblée comme inopérant le grief tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH dans la mesure où la Commission n’est pas un « tribunal » au sens de cette disposition (voir arrêts du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T-439/07, EU:T:2012:320, point 171 et jurisprudence citée, et du 27 mars 2014, Saint-Gobain Glass France e.a./Commission, T-56/09 et T-73/09, EU:T:2014:160, point 77 et jurisprudence citée).
35 Il convient, en premier lieu, de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux prévoit que le droit à une bonne administration comporte notamment « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
36 Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption par une institution ou un organe de l’Union européenne de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le respect du droit d’être entendu s’impose, ainsi que le rappelle la requérante, même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, points 85 et 86 et jurisprudence citée, et du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 67 et jurisprudence citée).
37 Le droit de toute personne d’être entendue n’a cependant pas vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où une personne s’estimerait affectée par un acte de portée générale (arrêt du 22 juin 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commission, C-259/22 P, non publié, EU:C:2023:513, point 50).
38 De même, la Cour a précisé que le droit à une bonne administration, tel qu’il ressort de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, ne visait pas les processus d’élaboration des actes de portée générale (arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna, C-221/09, EU:C:2011:153, point 49).
39 S’agissant en effet des actes de portée générale, ni le processus de leur élaboration ni ces actes eux-mêmes n’exigent, en vertu des principes généraux du droit de l’Union, tels que le droit d’être entendu, consulté ou informé, la participation des personnes affectées. Il en est autrement si une disposition expresse du cadre juridique régissant l’adoption dudit acte confère un tel droit procédural à une personne affectée. En effet, bien que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux ne l’y oblige pas, il demeure loisible au législateur de l’Union de prévoir un droit, pour les personnes censées être affectées par un acte de portée générale, d’être entendues, consultées ou informées et d’en encadrer l’exercice (arrêt du 22 juin 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Commission, C-259/22 P, non publié, EU:C:2023:513, point 51).
40 En l’espèce, le règlement d’exécution attaqué est un acte de portée générale, en ce qu’il reconnaît à tous les opérateurs dont les produits satisfont aux exigences du cahier des charges modifié de les commercialiser sous la dénomination protégée.
41 Dans ce contexte, les droits procéduraux dont peut jouir la requérante dans le cadre de l’adoption du règlement d’exécution attaqué sont donc uniquement ceux expressément prévus par le règlement no 1151/2012. À ce titre, l’exercice du droit d’être entendu sur une demande d’enregistrement d’une dénomination protégée est régi par les dispositions des articles 49 et 51 de ce règlement.
42 L’article 49, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, intitulé « Demande d’enregistrement de dénominations », prévoit, dans ce cadre, que « l’État membre entame une procédure nationale d’opposition garantissant une publicité suffisante de la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande ».
43 L’article 51, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, intitulé « Procédure d’opposition », précise, à cet égard, ce qui suit :
« Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer un acte d’opposition auprès de la Commission.
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.
[…]
La Commission transmet sans délai l’acte d’opposition à l’autorité ou l’organisme qui avait déposé la demande. »
44 Il résulte de la lecture combinée des articles 49 et 51 du règlement no 1151/2012 qu’une personne physique ou morale, établie ou résidant dans l’État membre dont émane la demande d’enregistrement d’une dénomination protégée, ne peut déclarer son opposition à une telle demande qu’au niveau de ce même État membre, sans pouvoir, en conséquence, déposer un acte d’opposition auprès de la Commission.
45 La requérante étant établie dans l’État membre dont émane la demande d’enregistrement de l’IGP en cause, elle ne peut utilement reprocher à la Commission d’avoir méconnu son droit d’être entendue sur la demande d’enregistrement modifiée lorsqu’elle a adopté le règlement d’exécution attaqué.
46 Compte tenu de tout ce qui précède, le premier moyen doit être écarté.
2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 4 du règlement délégué no 664/2014
47 La requérante soutient que, puisqu’elle a été privée de toute possibilité d’être entendue sur la demande d’enregistrement modifiée, la Commission a adopté le règlement d’exécution attaqué en violation de l’article 4 du règlement délégué no 664/2014. Selon elle, cette disposition prévoit que, dans le cas des demandes communes, les procédures nationales d’opposition doivent être mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés.
48 La Commission et l’Irlande contestent l’argumentation de la requérante.
49 Il convient de relever que l’article 4 du règlement délégué no 664/2014, intitulé « Procédures nationales d’opposition pour les demandes communes », dispose ce qui suit :
« Dans le cas des demandes communes visées à l’article 49, paragraphe 1, du règlement […] no 1151/2012, les procédures nationales d’opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés. »
50 L’article 4 du règlement délégué no 664/2014 ne concerne ainsi que les États membres et non la Commission, et l’organisation des procédures nationales d’opposition au sens de cette disposition relèvent exclusivement de la compétence des États membres concernés.
51 En outre, en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, « [d]ans le cas d’une “appellation d’origine protégée” ou d’une “indication géographique protégée” qui désignent une zone géographique transfrontalière […], plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande d’enregistrement commune ».
52 À cet égard, il suffit de constater qu’aucune demande d’enregistrement commune, au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, n’a été déposée. La seule demande reçue par la Commission, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption du règlement d’exécution attaqué, est la demande d’enregistrement initiale déposée par l’Irlande. Ledit règlement d’exécution est ainsi intervenu en dehors du champ d’application de cette disposition.
53 Si, ainsi que le relève la Commission au considérant 5 du règlement d’exécution attaqué, la demande d’enregistrement initial était devenue, à la suite de l’accord entre l’Irlande et le Royaume-Uni, une demande plurinationale en ce qu’elle couvrait dorénavant le territoire de l’Irlande du Nord, une telle circonstance ne saurait cependant avoir transformé, en l’absence de dépôt de demande formelle, la demande d’enregistrement initiale en une « demande d’enregistrement commune » au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012.
54 Par conséquent, l’article 4 du règlement délégué no 664/2014 n’imposant des obligations qu’aux États membres concernés, la Commission ne saurait avoir adopté le règlement d’exécution attaqué en violation d’une telle disposition, laquelle, au surplus, n’a pas été appliquée en l’espèce.
55 Compte tenu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté.
3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration
56 La requérante soutient, en substance et pour l’essentiel, que la Commission a violé le principe de bonne administration, pour ne pas avoir veillé, en méconnaissance du partage de compétences que les articles 49 à 51 du règlement no 1151/2012 organisent entre la Commission et l’État membre concerné, à ce que l’Irlande organisât effectivement une nouvelle procédure d’opposition à la demande d’enregistrement modifiée.
57 Selon la requérante, dès lors que l’aire géographique désignée par l’IGP en cause, à la suite de l’accord entre l’Irlande et le Royaume-Uni, devenait une zone transfrontalière et que la demande d’enregistrement modifiée incluait un nouveau groupement, la Commission aurait dû, en effet, considérer cette demande comme une demande nouvelle, commune à l’Irlande et au Royaume-Uni, au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, afin d’assurer pleinement la protection du droit d’être entendu.
58 La requérante estime que les documents annexés au mémoire en défense ne permettent pas de corroborer l’affirmation de la Commission selon laquelle l’Irlande a procédé à un nouvel examen de la demande d’enregistrement modifiée. En outre, aucune procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement modifiée n’aurait été mise en œuvre.
59 La Commission, en ne veillant pas à ce qu’une nouvelle procédure d’opposition fût effectivement organisée au niveau national, aurait en conséquence méconnu la portée de l’article 51, paragraphe 4, du règlement no 1151/2012, lequel ne permettrait pas, selon la requérante, d’« accepter une demande entièrement nouvelle lorsque cela entraînerait[, comme en l’espèce,] un déni du droit d’être entendu ».
60 La Commission aurait également violé l’article 17 TUE, selon lequel celle-ci « veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci », puisqu’elle n’aurait pas veillé au respect par les États membres de l’article 4 du règlement délégué no 664/2014, qui prévoirait l’« obligation de mettre en œuvre des procédures nationales d’opposition dans l’ensemble des États membres concernés par les demandes communes ».
61 La requérante soutient que, en l’espèce, il était d’autant plus nécessaire de lui permettre d’exercer effectivement son droit d’être entendue au niveau national et de formuler des objections à la demande d’enregistrement modifiée, que cette dernière avait été présentée par deux groupements dont aucun ne remplissait les conditions énoncées à l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, ni ne constituait un groupement au sens de l’article 3 de ce règlement.
62 La requérante en déduit que, en enregistrant la dénomination en cause sans qu’elle ait pu présenter des observations dans le cadre d’une opposition au niveau national à la demande d’enregistrement modifiée, la Commission a méconnu le principe de bonne administration.
63 La Commission et l’Irlande contestent l’argumentation de la requérante.
64 À cet égard, l’Irlande relève qu’elle n’était pas tenue, en tout état de cause, d’organiser une nouvelle procédure d’opposition sur la demande d’enregistrement modifiée sur le fondement de l’article 49 du règlement no 1151/2012. Les modifications apportées à la demande d’enregistrement initial constitueraient des modifications substantielles, de sorte que la procédure nationale aurait été terminée et que la demande d’enregistrement modifiée aurait dorénavant relevé uniquement de la Commission et de l’article 51, paragraphe 4, du même règlement.
65 En l’espèce, ainsi qu’elle l’a précisé lors de l’audience, la requérante reproche à la Commission de l’avoir privée, en substance, de son droit d’être entendue par l’Irlande pour ne pas avoir considéré que la demande d’enregistrement modifiée constituait une nouvelle demande, commune à l’Irlande et au Royaume-Uni, en n’ayant pas veillé, avant de procéder de nouveau à l’examen visé à l’article 50 du règlement no 1151/2012, à ce qu’une nouvelle procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement modifiée fût effectivement mise en œuvre en Irlande.
66 Il convient en conséquence de répondre, en premier lieu, à la question de savoir si, en l’espèce, l’Irlande était tenue, dans le cadre du règlement no 1151/2012, de mettre en œuvre une procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement modifiée et, en second lieu, à la question de savoir, dans le cas d’une réponse positive à la première question, si la Commission, en application du principe de bonne administration, était dans l’obligation de veiller à la mise en œuvre effective par cet État membre d’une telle procédure, avant de déterminer si la Commission avait respecté ses obligations découlant dudit principe dans le cas d’espèce.
a) Sur l’existence d’une obligation pour l’Irlande de mettre en œuvre une procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement modifiée
67 À titre liminaire, il convient de relever que, parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 23 septembre 2009, Estonie/Commission, T-263/07, EU:T:2009:351, point 99).
68 Il y a lieu, par ailleurs, de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (voir arrêt du 9 juin 2022, IMPERIAL TOBACCO BULGARIA, C-55/21, EU:C:2022:459, point 44 et jurisprudence citée).
69 Il y a donc lieu de procéder à une interprétation littérale, contextuelle et téléologique des articles 49 à 51 du règlement no 1151/2012, en particulier de l’article 51, paragraphe 4, dudit règlement, invoqués par la requérante.
70 En premier lieu, s’agissant de l’interprétation littérale, il convient de constater que les articles 49 à 51 du règlement no 1151/2012 ne prévoient pas explicitement l’obligation pour l’État membre demandeur de mettre en œuvre une procédure nationale d’opposition après que la demande d’enregistrement initiale a fait l’objet d’une déclaration d’opposition motivée et recevable reçue au niveau de l’Union. En particulier, lesdits articles ne prévoient pas une telle obligation lorsque cette demande a été substantiellement modifiée à la suite des consultations appropriées entre l’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande, au sens de l’article 51, paragraphe 3, de ce règlement. L’article 51, paragraphe 4, dudit règlement se limite en effet à indiquer que, dans un tel cas, la Commission procède de nouveau à l’examen prévu à l’article 50 du même règlement.
71 À cet égard, d’une part, il y a toutefois lieu de relever que l’article 50 du règlement no 1151/2012 renvoie à l’article 49 dudit règlement, en disposant que la Commission examine toute demande qu’elle reçoit conformément audit article afin de vérifier que ladite demande est justifiée.
72 Or, l’article 49 du règlement no 1151/2012 prévoit que tout État membre demandeur a l’obligation de permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire de faire opposition à toute demande d’enregistrement d’une dénomination.
73 D’autre part, lorsque les éléments publiés conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, à savoir, en substance, les éléments du cahier des charges du produit couvert par la demande d’enregistrement de la dénomination en cause, ont été substantiellement modifiés à la suite des consultations appropriées, l’article 51, paragraphe 4, dudit règlement prévoit, ainsi qu’il ressort du point 70 ci-dessus, que la Commission doit procéder de nouveau à l’examen, visé à l’article 50 de ce règlement, de la demande d’enregistrement.
74 Or, un tel examen implique que la demande ainsi modifiée doit faire de nouveau l’objet d’une publication, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du règlement no 1151/2012, ce qui permet à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, de former une opposition, sur cette demande modifiée, conformément à l’article 51, paragraphe 1, dudit règlement.
75 Il ressort ainsi du libellé des articles 49 à 51 du règlement no 1151/2012, qui organise la procédure d’enregistrement d’une dénomination, que le législateur de l’Union a prévu un droit, pour les personnes susceptibles d’être affectées par une telle procédure, de faire opposition soit au niveau national, soit au niveau de l’Union. Toutefois, le libellé de ces articles ne prévoit pas expressément le droit pour une personne physique ou morale établie ou résidant dans l’État membre demandeur de faire opposition, au niveau national, à une demande d’enregistrement qui a été substantiellement modifiée.
76 En deuxième lieu, s’agissant de l’interprétation contextuelle et téléologique, il convient de constater que les articles 49 à 51 du règlement no 1151/2012 s’inscrivent sous le titre V, chapitre IV, intitulé « Procédures de demande et d’enregistrement applicables aux […] indications géographiques », lequel concerne également les procédures de modification d’un cahier des charges et d’annulation d’un enregistrement.
77 À cet égard, il peut, tout d’abord, être relevé que, conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, lorsqu’une demande de modification d’un cahier des charges, à savoir après que la dénomination en cause a été enregistrée, entraîne une ou plusieurs modifications qui ne sont pas mineures, au titre desquelles figure la modification de l’aire géographique protégée, ainsi qu’il résulte de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, sous d), dudit règlement, « la demande de modification est soumise à la procédure établie aux articles 49 à 52 » de ce règlement.
78 De même, il doit être souligné que, en complément de l’article 54 du règlement no 1151/2012, relatif à la procédure d’annulation d’une dénomination protégée, l’article 7 du règlement délégué no 664/2014 prévoit que la procédure établie aux articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012 s’applique mutatis mutandis à l’annulation d’un enregistrement au sens de l’article 54, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce règlement.
79 De telles dispositions impliquent donc que les modifications d’un cahier des charges qui ne sont pas mineures ou l’annulation d’un enregistrement peuvent faire l’objet d’une opposition tant dans l’État membre dont émane la demande de modification ou d’annulation, pour les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime, établies ou résidant dans cet État, qu’au niveau de l’Union, pour les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime, établies ou résidant dans les autres États membres, par l’intermédiaire dudit État membre.
80 Dans ces conditions, compte tenu tant de l’économie générale des articles 49 à 51 du règlement no 1151/2012 que du contexte juridique dans lequel ils s’inscrivent, l’article 51, paragraphe 4, dudit règlement, lu conjointement avec l’article 50 de ce règlement, implique implicitement mais nécessairement que, lorsque les éléments du cahier des charges du produit en cause couvert par la demande d’enregistrement initiale ont été substantiellement modifiés, l’État membre dont émane l’autorité ou l’organisme qui a déposé ladite demande entame une nouvelle procédure nationale d’opposition. Cette nouvelle procédure garantit une publicité suffisante de la demande d’enregistrement ainsi modifiée et octroie une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur le territoire de ce même État membre peut déclarer son opposition à la demande.
81 Interrogé sur ce point lors de l’audience, le Parlement, colégislateur du règlement no 1151/2012, a confirmé, à cet égard, l’interprétation de la Commission selon laquelle, ainsi qu’il ressort de ses explications fournies lors de l’audience, l’État membre concerné, lorsque les éléments du cahier des charges ont été substantiellement modifiés, entame une procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement ainsi modifiée.
82 En troisième lieu, une telle interprétation est confirmée par la réglementation préexistante à celle contenue aux articles 49 à 51 du règlement no 1151/2012, dont il convient de tenir compte dans le cadre des interprétations téléologique et contextuelle de ces dispositions, laquelle prévoyait l’existence d’une obligation mise à la charge de l’État membre demandeur de mettre en œuvre une nouvelle procédure nationale d’opposition lorsque les éléments de la demande initiale ont été substantiellement modifiés à la suite d’une opposition déposée devant la Commission.
83 Le règlement no 1151/2012 a été adopté à la suite de la mise en œuvre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1).
84 La procédure de demande d’enregistrement d’une dénomination protégée faisait l’objet des articles 5 à 7 du règlement no 2081/92 et prévoyait, en particulier, que toute personne physique ou morale légitimement concernée pouvait s’opposer, au niveau national, à l’enregistrement envisagé et que tout État membre pouvait s’opposer à la demande d’enregistrement à la suite de sa publication au Journal officiel. Si l’opposition était jugée recevable, la Commission invitait alors les États membres intéressés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.
85 Toutefois, si un tel accord intervenait et que cet accord aboutissait, en substance, à modifier le cahier des charges du produit dont la protection était demandée, la Commission, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 5, du règlement no 2081/92, « réengage[rait] la procédure prévue à l’article 7 » dudit règlement. Ce dernier article prévoyait expressément, à son paragraphe 2, que les autorités compétentes des États membres veillaient à ce que toute personne pouvant justifier d’un intérêt économique légitime fût autorisée à consulter la demande et, à son paragraphe 3, que toute personne physique ou morale légitimement concernée pouvait s’opposer à l’enregistrement envisagé au niveau de l’État membre dans lequel elle résidait ou était établie, ainsi qu’il a été rappelé au point 84 ci-dessus.
86 Il ressort ainsi de la procédure d’enregistrement prévue par le règlement no 2081/92, qui a précédé le règlement no 1151/2012, que toute personne intéressée par la demande d’enregistrement résidant ou établie dans l’État membre à l’origine de la demande bénéficiait d’une nouvelle procédure d’opposition nationale dans cet État membre après qu’une opposition avait conduit à modifier la demande initiale.
87 Compte tenu de tout ce qui précède, il doit être conclu, eu égard à l’analyse littérale, contextuelle et téléologique des articles 49 à 51 du règlement no 1151/2012, interprétés à la lumière du principe de bonne administration, que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime, établies ou résidant dans l’État membre demandeur, doivent disposer de la faculté de faire opposition, auprès de cet État membre, à une demande d’enregistrement d’une dénomination protégée après que celle-ci a été substantiellement modifiée.
88 En conséquence, il doit être conclu que, en l’espèce, l’Irlande était tenue d’organiser une procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement modifiée.
b) Sur les obligations incombant à la Commission de veiller à la mise en œuvre effective par l’Irlande d’une procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement modifiée
89 Il doit être relevé que, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement no 1151/2012, l’obligation pour la Commission de procéder de nouveau à l’examen de la demande prévu à l’article 50 de ce règlement intervient lorsque les éléments publiés conformément au paragraphe 2 dudit article, ont été, à la suite des consultations appropriées visées à l’article 51, paragraphe 3, dudit règlement, substantiellement modifiés.
90 La Commission doit donc nécessairement tenir compte des résultats issus des consultations appropriées, à la suite desquelles intervient l’examen auquel elle doit procéder.
91 Une telle interprétation est confortée, d’une part, par l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, qui prévoit expressément que la Commission, lorsqu’elle reçoit une déclaration d’opposition recevable, tient compte des « résultats » des consultations appropriées visées à l’article 51, paragraphe 3, dudit règlement, avant de procéder, si un accord a été trouvé, à l’enregistrement de la dénomination en cause.
92 Or, ainsi qu’il ressort du point 80 ci-dessus, lorsque, à la suite d’une opposition, les éléments du cahier des charges du produit en cause couvert par la demande d’enregistrement initiale ont été substantiellement modifiés, au sens de l’article 51, paragraphe 4, du règlement no 1151/2012, l’État membre demandeur entame une nouvelle procédure nationale d’opposition sur la demande d’enregistrement ainsi modifiée.
93 Cette interprétation est confirmée, d’autre part, par l’évolution du cadre juridique dans lequel s’inscrit le règlement no 1151/2012.
94 À cet égard, ainsi qu’il a été exposé au point 85 ci-dessus, le règlement no 2081/92, qui a précédé le règlement no 1151/2012, prévoyait, à son article 7, que la Commission, lorsque les éléments de la demande initiale avaient été modifiés à la suite d’une opposition jugée recevable, réengageait la procédure d’opposition tant au bénéfice des États membres qu’à celui de toute personne physique ou morale légitime concernée, laquelle pouvait alors déclarer son opposition à l’État membre sur le territoire duquel elle résidait ou était établie. En l’absence d’opposition ou lorsque les éléments de la demande initiale n’étaient pas modifiés, la Commission procédait à l’enregistrement de la dénomination. Une telle procédure impliquait donc nécessairement que la Commission vérifiât l’existence d’une opposition, puisque celle-ci déterminait la possibilité de procéder directement ou non à l’enregistrement concerné.
95 En outre, il peut être relevé que, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 (JO 2021, L 435, p. 262), dont se prévaut la requérante, lorsque la Commission procède à l’examen des demandes d’enregistrement, elle vérifie que de telles demandes contiennent les informations requises « en tenant compte des résultats de la procédure d’examen et d’opposition menée par l’État membre concerné ».
96 Dans ces conditions, la Commission doit tenir compte et examiner dans le respect du principe de bonne administration, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, y compris l’existence d’une procédure nationale d’opposition, laquelle constitue un élément préalable à son examen prévu à l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 lorsque les éléments de la demande initiale sont substantiellement modifiés.
97 Il doit être conclu de tout ce qui précède que, en l’espèce, la Commission était tenue, en application du principe de bonne administration, de veiller, avant de procéder de nouveau, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 4, du règlement no 1151/2012, à l’examen prévu à l’article 50, paragraphe 1, dudit règlement pour la demande d’enregistrement modifiée, à ce que l’Irlande engageât effectivement une procédure nationale d’opposition pour ladite demande.
c) Sur le respect par la Commission de ses obligations découlant du principe de bonne administration dans le cas d’espèce
98 À titre liminaire, il convient de rappeler, en outre, qu’une obligation de coopération loyale avec la Commission incombe aux États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, ce qui implique que tout État membre est tenu de faciliter l’accomplissement par cette institution de sa mission consistant, conformément à l’article 17 TUE, ainsi que le rappelle la requérante, à veiller, en tant que gardienne des traités, à l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Luxembourg (Directive lanceurs d’alerte), C-150/23, EU:C:2025:146, point 63]. Le devoir de coopération loyale implique, notamment, que l’État membre concerné fournisse de bonne foi à la Commission toute information pertinente sollicitée par cette dernière [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 septembre 2024, Royaume-Uni e.a./Commission (Imposition des bénéfices des SEC), C-555/22 P, C-556/22 P et C-564/22 P, EU:C:2024:763, point 99].
99 En l’espèce, il ressort du dossier que, dans un courriel du 7 juillet 2022 adressé au ministère de l’Agriculture irlandais, la Commission a répondu à la demande de l’Irlande concernant les mesures procédurales à prendre si celle-ci parvenait à un accord avec le Royaume-Uni et lui a « vivement » recommandé de « republier le cahier des charges [modifié], ce qui permettrait de laisser suffisamment de temps pour d’éventuelles oppositions en Irlande compte tenu des modifications substantielles du cahier des charges qui semblent être envisagées à la suite des consultations en cours (extension de la zone délimitée au territoire d’Irlande du Nord, entre autres) ». La Commission a précisé dans ce même courriel que ledit ministère « pourr[ait] juger utile de demander une prolongation des consultations de trois mois afin de laisser plus de temps pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au niveau national ».
100 En réponse au courriel de la Commission du 7 juillet 2022, le ministère de l’Agriculture irlandais a répondu, par un courriel du 8 juillet suivant, qu’il « publi[ait] toujours à nouveau le cahier des charges et le document unique à la suite de toutes modifications apportées à ces documents » et qu’il avait « l’intention de publier les documents révisés une fois qu’un accord [entre l’Irlande et le Royaume-Uni] aura[it] été trouvé et, comme cela a[urait] toujours été le cas, il [aurait été] loisible à toute partie prenante de présenter son point de vue ».
101 Par courriel du 12 décembre 2022, soit après que l’accord entre l’Irlande et le Royaume-Uni lui a été transmis, la Commission a demandé au ministère de l’Agriculture irlandais, après lui avoir indiqué avoir pris connaissance de ce que ce dernier avait publié le cahier des charges relatif à la demande d’enregistrement modifiée, de lui « confirmer si des oppositions avaient suivi » une telle publication. Ledit ministère a confirmé par courriel du 14 décembre suivant n’avoir reçu « aucune opposition à la demande d’IGP ».
102 Il ressort de ces échanges de courriels que le cahier des charges modifié avait été mis à disposition sur le site Internet du ministère de l’Agriculture irlandais et que ce ministère, chargé de l’instruction de la demande d’enregistrement, avait explicitement confirmé à la Commission n’avoir reçu aucune opposition.
103 Dans ces conditions, aucun élément du dossier n’était susceptible de conduire la Commission à avoir des doutes sérieux quant à l’engagement par l’Irlande d’une nouvelle procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement modifiée. Dès lors, et sans méconnaître le principe de bonne administration, cette institution, sur le fondement des éléments qu’elle avait à disposition, n’avait pas l’obligation de solliciter des autorités irlandaises compétentes, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante lors de l’audience, des preuves supplémentaires de la mise en œuvre effective de cette procédure.
104 À cet égard, la circonstance, invoquée par l’Irlande devant le Tribunal, selon laquelle « les autorités irlandaises ont toujours été entièrement convaincues qu’il n’était pas nécessaire [d’organiser une] procédure nationale d’opposition [sur la demande d’enregistrement modifiée] » et que, de fait, une telle procédure n’aurait effectivement pas été mise en œuvre, est ainsi sans incidence sur la légalité de l’action de la Commission et le contrôle, par le Tribunal, des obligations de celle-ci au titre du principe de bonne administration.
105 Il doit être conclu de tout ce qui précède que la Commission a, en l’espèce, veillé à ce que l’Irlande engageât effectivement une procédure nationale d’opposition pour la demande d’enregistrement modifiée.
106 Par voie de conséquence, et indépendamment de la réponse à la question de savoir si la demande d’enregistrement modifiée pouvait être qualifiée de « demande commune » au sens de l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012, la requérante ne saurait reprocher, en tout état de cause, à la Commission de ne pas avoir veillé, en application de l’article 17 TUE, au respect par l’Irlande de l’article 4 du règlement délégué no 664/2014 qui prévoit, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 ci-dessus, que, « dans le cadre des demandes communes […], les procédures nationales d’opposition correspondantes sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés ».
107 Il convient de préciser, à cet égard, qu’il résulte des dispositions de l’article 49 du règlement no 1151/2012 que la procédure nationale d’opposition est organisée à l’initiative et sous le contrôle de l’État membre concerné, qui doit, en outre, veiller à ce que les personnes ayant un intérêt légitime disposent de voies de recours. Il ne ressort ni des articles 49 à 51 dudit règlement, ni d’aucune autre disposition de ce règlement que la Commission, qui n’intervient qu’à un stade ultérieur de la procédure, une fois que la demande d’enregistrement lui a été transmise, serait chargée de contrôler la régularité de la procédure nationale d’opposition. L’exercice, par la Commission, d’un tel pouvoir de contrôle serait, en outre, contraire au système de répartition des compétences instauré par le même règlement, en vertu duquel les autorités de l’État membre concerné disposent d’un pouvoir de décision autonome lors de la phase nationale de la procédure d’enregistrement (arrêt du 21 février 2024, Papouis Dairies e.a./Commission, T-361/21, non publié, EU:T:2024:99, point 66).
108 En l’espèce, s’il ressort du dossier que, le 3 août 2022, le ministère de l’Agriculture irlandais a publié, sur son site Internet, un avis pour informer que la demande d’enregistrement modifiée avait été transmise à la Commission, celle-ci n’avait pas l’obligation de vérifier, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 107 ci-dessus, que la procédure, mise en œuvre au niveau national, l’avait été de manière régulière.
109 Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement invoquer l’irrégularité de la procédure nationale d’opposition, au motif que la demande, ainsi qu’il ressort de son argumentation exposée au point 61 ci-dessus, n’aurait pas été déposée par des autorités compétentes, pour remettre en cause la légalité du règlement d’exécution attaqué.
110 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas méconnu le principe de bonne administration lorsqu’elle a procédé de nouveau à l’examen prévu par l’article 50 du règlement no 1151/2012 pour la demande d’enregistrement modifiée.
111 Le troisième moyen doit être écarté.
4. Sur le quatrième moyen, tiré de l’illégalité du règlement no 1151/2012
112 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la requête, la requérante a formellement demandé au Tribunal de « prononcer l’invalidité des dispositions du règlement no 1151/2012 […] dans la mesure où elles n’[avaient] pas permis [sa] participation effective […] à l’enregistrement de l’IGP ».
113 Interrogée sur le sens et la portée de cette demande, la requérante a indiqué, lors de l’audience, qu’un tel chef de conclusions devait être interprété comme faisant partie du quatrième moyen en ce que le règlement no 1151/2012 ne prévoit pas la possibilité pour elle d’être entendue.
114 La requérante soutient, à cet égard, en substance et pour l’essentiel, que le règlement no 1151/2012 ne permet pas, comme dans les circonstances de l’espèce, à une personne intéressée d’être entendue et de participer effectivement à la procédure d’enregistrement d’une IGP, de sorte qu’il y a lieu d’en constater l’illégalité.
115 Dans la réplique, la requérante en conclut qu’une telle violation de son droit d’être entendue constitue une violation du principe de légalité consacré par l’article 2 TUE.
116 La Commission, l’Irlande, le Parlement et le Conseil contestent l’argumentation de la requérante.
117 Ainsi qu’il a été conclu dans le cadre de l’analyse du troisième moyen du recours, le règlement no 1151/2012 doit être interprété en ce sens qu’il permet à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant, telle que la requérante, dans l’État membre demandeur, de déclarer son opposition à toute demande d’enregistrement d’une dénomination soit lors du dépôt de la demande d’enregistrement, soit au cours de la procédure, à la suite d’une opposition formée par un autre État membre, lorsque les éléments du cahier des charges du produit couvert par ladite demande ont été substantiellement modifiés.
118 Dans ces conditions, la prémisse sur laquelle se fonde la requérante à l’appui du présent moyen est erronée. Le quatrième moyen doit donc être écarté.
119 Compte tenu de tout ce qui précède, l’ensemble des moyens ayant été écartés, il convient de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
IV. Sur les dépens
120 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
121 Par ailleurs, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il s’ensuit que l’Irlande, le Parlement et le Conseil supporteront, chacun, leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Independent Farmers Organisation of Ireland Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) L’Irlande, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront, chacun, leurs propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2666 du 22 novembre 2023
- Règlement délégué (UE) 664/2014 du 18 décembre 2013
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