1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur. 2. Les États membres veillent à ce qu’il ne puisse y avoir de confusion entre les dénominations de vente utilisées au niveau national et les dénominations qui sont enregistrées. 3. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. 4. La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique..
de la 3e 🌍 Modification article R354-3 du Code de la consommation (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Pour l'application de l'article R. 354-2 , à l'article R. 341-27 , la référence : “ R. 341-20 ” est remplacée par la référence : “ R. 341-24 🌍 Modification article R341-2 du Code de la consommation (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 312-13 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e 🌍 Modification article L822 […] établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ; […]
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