Article 24 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.   Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, y compris en ce qui concerne les produits utilisés en tant qu'ingrédients, ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur. 2.   Les États membres veillent à ce qu’il ne puisse y avoir de confusion entre les dénominations de vente utilisées au niveau national et les dénominations qui sont enregistrées. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. 4.   La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique..