Article 10 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.  

►M2  Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si: ◄

a) 

elle démontre que les conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, ne sont pas remplies;

b) 

elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée serait contraire à l’article 6, paragraphe 2, 3 ou 4;

c) 

elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a); ou

d) 

elle précise les éléments permettant de conclure que la dénomination dont l’enregistrement est demandé est générique.

2.   Les motifs d’opposition sont évalués par rapport au territoire de l’Union.