Article 2 du Règlement (CE) 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels

1.  Au sens du présent règlement, on entend par «Fonds structurels», le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», et l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), ci-après dénommés «Fonds».

2.  Conformément aux articles 33, 146 et 160 du traité, les Fonds contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des objectifs no 1, no 2 et no 3, selon la répartition suivante:

objectif no 1

:

FEDER, FSE, FEOGA, section «orientation», et IFOP;

objectif no 2

:

FEDER et FSE;

objectif no 3

:

FSE.

3.  L'IFOP contribue à la réalisation des actions structurelles dans le secteur de la pêche en dehors des régions de l'objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'instrument financier d'orientation de la pêche ( 12 ).

Le FEOGA, section «garantie», contribue à la réalisation de l'objectif no 2 conformément au règlement (CE) no 1257/1999.

4.  Les Fonds contribuent au financement d'initiatives communautaires et au soutien d'actions innovatrices et d'assistance technique.

Les mesures d'assistance technique sont effectuées dans le cadre de la programmation définie aux articles 13 à 27 ou à l'initiative de la Commission conformément à l'article 23.

5.  Les autres ressources du budget communautaire pouvant être utilisées en faveur de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er sont notamment celles affectées aux autres actions à finalité structurelle et au Fonds de cohésion.

La Commission et les États membres veillent à la cohérence entre l'action des Fonds et d'autres politiques et actions communautaires, en particulier dans les domaines de l'emploi, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la politique sociale, des politiques de l'éducation et de la formation professionnelle, de la politique agricole commune, de la politique commune de la pêche, des transports, de l'énergie et des réseaux transeuropéens, ainsi qu'à l'intégration des exigences de protection de l'environnement dans la définition et dans la mise en œuvre de l'action des Fonds.

6.  La BEI coopère à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er en conformité avec les modalités établies par ses statuts.

Les autres instruments financiers existants pouvant intervenir, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, en faveur de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er sont notamment le Fonds européen d'investissement et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (prêts, garanties), ci-après dénommés «autres instruments financiers».