Article 5 du Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation )

1.  Lorsqu'un fournisseur de services d'itinérance applique une politique d'utilisation raisonnable, il fait figurer, dans les contrats conclus avec les clients en itinérance, toutes les modalités et conditions associées à cette politique, et notamment les éventuels mécanismes de contrôle mis en œuvre conformément à l'article 4, paragraphe 4. Dans le cadre de la politique d'utilisation raisonnable, le fournisseur établit des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des clients relatives à l'application de cette politique. Cette disposition est sans préjudice du droit des clients en itinérance d'avoir recours, en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, aux procédures extrajudiciaires transparentes, simples, non discriminatoires et rapides de règlement des litiges mises en place dans l'État membre du fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 34 de la directive 2002/22/CE. Ces mécanismes de réclamations et procédures de règlement des litiges permettent au client en itinérance de prouver qu'il n'utilise pas les services d'itinérance au détail réglementés à d'autres fins que celles d'un déplacement ponctuel, en réponse à un avertissement émis en vertu du paragraphe 3, premier alinéa.

2.  Les politiques d'utilisation raisonnable conformes au présent règlement sont notifiées par le fournisseur à l'autorité de régulation nationale.

3.  Lorsque des éléments objectifs et circonstanciés, fondés sur les indicateurs objectifs visés à l'article 4, paragraphe 4, révèlent l'existence d'un risque d'utilisation abusive ou anormale, par un utilisateur donné, de services d'itinérance au détail réglementés fournis dans l'Union au tarif national, le fournisseur de services d'itinérance avertit le client qu'un comportement révélateur de risque a été détecté avant de facturer d'éventuels frais supplémentaires conformément à l'article sexies, du règlement (UE) no 531/2012.

Lorsque ce risque résulte du non-respect simultané des critères de consommation nationale plus élevée et de présence nationale majoritaire pendant la période d'observation définie, visée à l'article 4, paragraphe 4, cinquième alinéa, il est tenu compte d'indications supplémentaires de risque liées à la présence ou à l'utilisation non nationales globales du client en itinérance pour traiter toute réclamation ultérieure conformément au paragraphe 1 ou aux fins d'une procédure de règlement des litiges en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, en ce qui concerne l'applicabilité de frais supplémentaires.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la présentation, par le client en itinérance, d'un document justificatif de résidence ou d'un autre lien stable impliquant une présence fréquente et substantielle dans l'État membre du fournisseur en itinérance conformément à l'article 4, paragraphe 1.

4.  Lorsque le fournisseur de services d'itinérance adresse un avertissement à un client en vertu du paragraphe 3, il l'informe que, si son mode d'utilisation ne change pas dans une période dont la durée ne peut être inférieure à deux semaines, en un sens qui démontre une présence ou une consommation nationales réelles, des frais supplémentaires peuvent être facturés conformément à l'article sexies du règlement (UE) no 531/2012, si l'utilisation de services d'itinérance au détail réglementés se poursuit avec la carte SIM en question après la date de l'avertissement.

5.  Le fournisseur de services d'itinérance cesse de facturer des frais supplémentaires dès que l'analyse du comportement du client ne révèle plus de risque d'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés sur la base des indicateurs objectifs visés à l'article 4, paragraphe 4.

6.  Lorsqu'un fournisseur de services d'itinérance établit que des cartes SIM ont fait l'objet d'une revente organisée à des personnes qui ne résident pas habituellement dans l'État membre où il est établi, ou n'ont pas, avec cet État membre, de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, afin de permettre la consommation de services d'itinérance au détail réglementés à d'autres fins que des déplacements ponctuels hors de cet État membre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'opérateur communique à l'autorité de régulation nationale les éléments attestant de l'utilisation abusive systématique en question ainsi que la mesure prise pour garantir le respect de toutes les conditions du contrat initial, au plus tard lors de l'adoption de cette mesure.