1. Aux fins de l'application de toute politique d'utilisation raisonnable, il se peut que le fournisseur de services d'itinérance demande à ses clients en itinérance de fournir un justificatif prouvant qu'ils résident habituellement dans l'État membre où il est établi, ou qu'ils ont, avec cet État membre, d'autres liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire.
2. Sans préjudice d'une éventuelle limitation nationale de volume applicable, dans le cas d'une formule à volume non limité de données, le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union doit pouvoir consommer, au prix de détail national, un volume de services de données en itinérance au détail équivalant à au moins deux fois le volume obtenu en divisant le prix de détail national global de cette formule, hors TVA, pour l'ensemble de la période de facturation en question, par le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012.
Si la vente de services mobiles au détail est groupée avec celle d'autres services ou de terminaux, le prix de détail national global d'une formule à volume non limité de données est déterminé, aux fins de l'article 2, paragraphe 2, point c), et du présent paragraphe, par référence au prix hors TVA appliqué à la vente séparée de la partie de la vente groupée composée des services mobiles au détail, s'il est disponible, ou à la vente de ces mêmes services lorsqu'ils sont fournis individuellement et présentent les mêmes caractéristiques.
3. Dans le cas d'une formule tarifaire prépayée, au lieu d'appliquer la politique d'utilisation raisonnable visée au paragraphe 1, le fournisseur de services d'itinérance peut limiter la consommation de services de données en itinérance au détail fournis dans l'Union au prix national de détail à des volumes équivalant au moins au volume obtenu en divisant le montant total, hors TVA, du crédit restant disponible et déjà payé par le client au fournisseur, au moment où commence l'itinérance, par le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012.
4. Dans le cadre du traitement des données relatives au trafic conformément à l'article 6 de la directive 2002/58/CE, afin de prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable, le fournisseur de services d'itinérance peut appliquer des mécanismes de contrôle équitables, raisonnables et proportionnés fondés sur des indicateurs objectifs liés au risque d'utilisation abusive ou anormale en dehors des déplacements ponctuels dans l'Union.
Ces indicateurs objectifs peuvent comporter des dispositions destinées à établir si les clients ont une consommation nationale plus élevée que leur consommation en itinérance ou si leur présence nationale prévaut sur leur présence dans d'autres États membres de l'Union.
Pour éviter que les clients en itinérance qui se déplacent ponctuellement ne fassent l'objet d'avertissements injustifiés ou abusifs en application de l'article 5, paragraphe 4, le fournisseur de services d'itinérance qui applique les dispositions destinées à établir le risque d'une utilisation abusive ou anormale desdits services observe ces indicateurs de présence et de consommation de manière cumulative et pendant une durée d'au moins quatre mois.
Dans les contrats conclus avec les clients en itinérance, le fournisseur de services d'itinérance précise à quels services mobiles au détail l'indicateur de consommation se rapporte ainsi que la durée minimale de la période d'observation.
Une consommation nationale plus élevée ou une présence nationale majoritaire du client en itinérance pendant la période d'observation est considérée comme constituant la preuve d'une utilisation normale et non abusive des services d'itinérance au détail réglementés.
Aux fins des deuxième, troisième et cinquième alinéas, chaque jour où une connexion d'un client en itinérance au réseau national est enregistrée est compté comme un jour de présence nationale de ce client.
Les seuls autres indicateurs objectifs possibles d'un risque d'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable sont les suivants:
a) l'inactivité prolongée d'une carte SIM donnée, associée à une utilisation en itinérance très fréquente, voire exclusive;
b) l'activation et l'utilisation en série de multiples cartes SIM par le même client en itinérance.
5. Lorsque le fournisseur de services d'itinérance montre, en se fondant sur des éléments objectifs et circonstanciés, qu'un certain nombre de cartes SIM ont fait l'objet d'une revente organisée à des personnes qui ne résident pas effectivement dans l'État membre où il est établi, ou n'ont pas, avec cet État membre, de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, afin de permettre la consommation de services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national applicable à d'autres fins que des déplacements ponctuels, le fournisseur peut immédiatement adopter des mesures proportionnées afin de garantir le respect de toutes les conditions du contrat initial.
6. Lorsqu'il agit en vertu du présent chapitre, le fournisseur de services d'itinérance se conforme aux dispositions des directives 2002/58/CE et 95/46/CE et à leurs mesures nationales d'exécution ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679.
7. Le présent règlement ne s'applique pas aux politiques d'utilisation raisonnable définies dans les conditions contractuelles relatives à des tarifs d'itinérance alternatifs pratiqués conformément à l'article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012.