Article 19 du Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Seuls les groupements ou les organisations de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné sont admissibles au bénéfice de l’aide. 3.   Les États membres adaptent les aides exemptées conformément au présent article pour tenir compte de toute modification des règlements régissant les organisations communes des marchés des produits agricoles. 4.  

Aucune aide n’est octroyée:

a) 

aux organisations de production, entités ou organismes tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d’une ou plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des producteurs individuels;

b) 

aux associations agricoles exerçant des tâches telles que l’aide mutuelle et les services de remplacement sur l’exploitation et de gestion agricole, dans les exploitations des membres sans être associés à l’adaptation conjointe de l’offre au marché;

c) 

aux groupements, organisations ou associations de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec l’article 152, paragraphe 1, point c), l’article 152, paragraphe 3, ou l’article 156 du règlement (UE) no 1308/2013.

5.  

Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:

a) 

les coûts de location de locaux adéquats;

b) 

l’achat de l’équipement de bureau;

c) 

les frais administratifs de personnel;

d) 

les frais généraux et les frais juridiques et administratifs;

e) 

les coûts liés à l’acquisition de matériel informatique et à l’acquisition ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires.

En cas d’achat de locaux, les coûts admissibles sont limités aux frais de location au prix du marché.

6.   L’aide est octroyée sous la forme d’un montant forfaitaire versé en tranches annuelles pendant les cinq premières années à compter de la date de la reconnaissance officielle, par l’autorité compétente de l’État membre concerné, du groupement ou de l’organisation de producteurs sur la base de son plan d’entreprise.

Les États membres n’effectuent le versement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre de la mesure.

7.   Les aides sont limitées à 10 % de la production annuelle mise sur le marché du groupement ou de l’organisation de producteurs. 8.   Le montant d’aide est plafonné à 100 000  EUR par an. L’aide est dégressive.