Outre les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l’article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes:
a)protection de la santé publique;
b)protection des consommateurs;
c)répression des tromperies;
d)protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale.
2. En application du paragraphe 1, les États membres ne peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires que s’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu’ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information.
Cet article examine les marges d'action laissées aux États membres dans ce domaine sensible, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des principes de précaution et de subsidiarité. […] les États peuvent introduire des exigences supplémentaires, en vertu de l'article 39 du Règlement 1169/2011, à condition de les notifier à la Commission via la procédure TRIS et de respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination. […]
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