1. Pour ce qui concerne les questions expressément harmonisées par le présent règlement, les États membres ne peuvent ni adopter ni conserver des mesures nationales, sauf si le droit de l’Union l’autorise. Ces mesures nationales ne peuvent entraver la libre circulation des marchandises, notamment donner lieu à une discrimination à l’encontre de denrées alimentaires provenant d’autres États membres. 2. Sans préjudice de l’article 39, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées par le présent règlement, pour autant que ces mesures n’aient pas pour effet d’interdire, d’entraver ou de restreindre la libre circulation des marchandises qui sont conformes au présent règlement.
Celui-ci s'ouvre par l'article 38 qui interdit aux Etats membres d'adopter ou de conserver des mesures nationales « pour ce qui concerne les questions expressément harmonisées par » le règlement, sauf si le droit de l'Union l'autorise (art. 38 § 1) 9 . […] En revanche, ils peuvent adopter des dispositions nationales concernant des questions qui ne sont pas expressément harmonisées (art. 38 § 2) 10 et notamment, dans des conditions fixées par l'article 39, […]
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