Article 32 du Règlement (UE) n o 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées à l’aide des unités de mesure énoncées à l’annexe XV. 2.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, sont exprimées pour 100 g ou 100 ml. 3.   Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux, outre la forme d’expression visée au paragraphe 2, sont exprimées, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie A, point 1. 4.   Outre la forme d’expression visée au paragraphe 2 du présent article, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1, 3, 4 et 5, peuvent être exprimées, le cas échéant, pour 100 g ou 100 ml, en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe XIII, partie B. 5.   Lorsque des indications sont apportées en application du paragraphe 4, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal)».