CJUE, n° C-388/20, Arrêt de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contre Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 11 novembre 2021
CJUE, Demande (JO) 14 août 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 2 septembre 2021
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CJUE, Arrêt 11 novembre 2021
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CJUE, Arrêt (sommaire) 11 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des exigences d'étiquetage nutritionnel

    La Cour a jugé que l'article 31, paragraphe 3, du règlement s'applique uniquement aux denrées alimentaires nécessitant une préparation prédéterminée, ce qui n'est pas le cas pour le produit en question, permettant ainsi de conclure que l'étiquetage de Dr. Oetker était conforme aux exigences.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-388/20, le Bundesgerichtshof a soumis à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles concernant l'interprétation du règlement (UE) n° 1169/2011 sur l'information des consommateurs. La question principale était de savoir si l'article 31, paragraphe 3, s'applique uniquement aux denrées nécessitant une préparation prédéterminée. La Cour a répondu que cette disposition ne s'applique qu'aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et dont le mode de préparation est prédéterminé. En conséquence, les informations nutritionnelles ne peuvent pas être limitées à une portion préparée lorsque plusieurs modes de préparation sont possibles, ce qui pourrait induire en erreur le consommateur.

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1Étiquetage nutritionnel : expression pour la denrée alimentaire préparée ou vendueAccès limité
Alain Soroste · Actualités du Droit · 12 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 nov. 2021, C-388/20
Numéro(s) : C-388/20
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 novembre 2021.#Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV contre Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, point l – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments – Possibilité de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée – Conditions – Article 33, paragraphe 2, second alinéa – Expression par portion ou par unité de consommation.#Affaire C-388/20.
Date de dépôt : 14 août 2020
Précédents jurisprudentiels : AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565
arrêt du 4 juin 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ( C-195/14, EU:C:2015:361
Lactalis, C-485/18, EU:C:2020:763
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CJ0388
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:913
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
  2. Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
  3. Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999
  4. Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
  5. Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
  6. Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
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