1. La valeur énergétique est calculée à l’aide des coefficients de conversion énumérés à l’annexe XIV.
2. La Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, adopter les coefficients de conversion pour les vitamines et les sels minéraux visés à l’annexe XIII, partie A, point 1, afin de calculer plus précisément la quantité de vitamines et sels minéraux présente dans les denrées alimentaires. Ces coefficients de conversion sont ajoutés à l’annexe XIV.
3. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.
S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation.
4. Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base:
| a) | de l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant; |
| b) | du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou |
| c) | du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées. |
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités pour l’application uniforme du présent paragraphe en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
L'obligation de faire figurer une déclaration nutritionnelle prévue à l'article 9, paragraphe 1, point l) du règlement européen n° 1169/2011 relatif à l'information du consommateur (INCO) vise exclusivement les denrées alimentaires préemballées dont la définition figure à l'article 2, paragraphe 2, […] point 1) s'appliquent. Les valeurs de la déclaration nutritionnelle sont alors établies sur la base de valeurs moyennes afin de tenir compte de la variabilité inhérente, entre autres, aux matières premières et aux procédés de fabrication conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement INCO.
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