Les informations facultatives sur les denrées alimentaires n’empiètent pas sur l’espace disponible pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires.
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2025 |
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Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes : / () b) elles ne sont pas ambiguës () pour les consommateurs () ». […] 2, 6 à 10, 12 à 28, 30 à 37, 44 et les annexes I à XV du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; () ".
[…] ( 17 ) Les termes « informations facultatives », bien qu'ils soient employés (voir titre du chapitre V, articles 36, 37, et considérant 47), ne sont pas définis dans le règlement no 1169/2011. […]
[…] À mon sens, les considérations exposées aux points 35 à 37 des présentes conclusions permettent d'appréhender l'article 30 du règlement no 1169/2011 en tant que disposition générale définissant le contenu des informations nutritionnelles obligatoires à inclure dans la déclaration nutritionnelle des denrées alimentaires. Cet article indique également quelles informations de cette déclaration, strictement circonscrites, peuvent être répétées sur l'étiquetage, c'est-à-dire sur la face avant de l'emballage de ces denrées. Or il ressort de la lecture de l'article 6, paragraphe 2, du règlement délégué 2016/128 que celui-ci déroge justement à cette dernière règle concernant le contenu des informations qui peuvent être répétées sur l'étiquetage.
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
En effet, ce texte pose deux nouvelles règles : d'abord, les mentions facultatives ne doivent pas nuire à la clarté des mentions obligatoires (article 36 § 2 a) et considérant 47 du règlement INCO), ensuite, les mentions facultatives ne doivent pas empiéter sur l'espace disponible pour les mentions obligatoires (article 37 du règlement INCO). En l'espèce, il est probable que la Cour aurait considéré que la représentation d'images de framboises et de fleurs de vanilles, qui sont des informations facultatives, nuit à la clarté de la liste des ingrédients, qui est une mention obligatoire.
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