Règlement (CE) 175/1999 du 26 janvier 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 février 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 janvier 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 janvier 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 175/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 modifiant les règlements (CEE) no 3942/92, (CE) no 86/94, (CE) no 1082/96 et (CE) no 1459/98 établissant des méthodes de référence pour la détermination de certains traceurs dans le beurre, le butter-oil et la crème |
Décisions • 5
Rejet —
[…] — que faute d'établir l'insuffisance des traceurs, l'office ne pouvait légalement prendre la décision attaquée ; que la décision en litige est entachée d'erreur de droit en ce que l'ONILAIT a à tort fait application du règlement n° 175/1999, qui énonce qu'en présence de plusieurs analyses, il convient de prendre la plus basse, ce règlement étant inapplicable ; […]
Rejet —
[…] — que faute d'établir l'insuffisance des traceurs, l'office ne pouvait légalement prendre la décision attaquée ; que la décision litigieuse, fondée sur le règlement n° 175/1999 du 26 janvier 1999, qui ne pouvait s'appliquer à l'espèce portant sur un problème d'acide énanthique, est entachée d'une erreur de droit ; que le résultat des analyses de l'échantillon prélevé sur la déclaration n° 74065/3086/99 ne pouvait pas être extrapolé à la déclaration n° 74065/3083/99, ni ne pouvait légalement fonder la décision attaquée et servir de base à une extrapolation pour la totalité des marchandises correspondant pour l'offre n° 29087 ;
Rejet —
[…] — que faute d'établir l'insuffisance des traceurs, l'office ne pouvait légalement prendre la décision attaquée ; que la décision litigieuse, fondée sur le règlement n° 175/1999 du 26 janvier 1999, qui ne pouvait s'appliquer à l'espèce portant sur un problème d'acide énanthique, est entachée d'une erreur de droit ; que le résultat des analyses de l'échantillon prélevé sur la déclaration n° 74065/1284/99 ne pouvait pas être extrapolé à la déclaration n° 74065/1336/99, […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 6, paragraphe 6, son article 7 bis, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 3,
considérant, en outre, que l'expérience a montré qu'il était nécessaire de clarifier l'utilisation des résultats des contrôles pour vérifier le taux et la pureté de l'incorporation du traceur, ainsi que son homogénéité;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Cour d'appel de Grenoble 11 juillet 2017, n° 13/03020
- Article R412-39 du Code de la consommation
- ILYAN CLEANING
- Tribunal de commerce de Toulon 11 décembre 2017, n° 2017L00985
- SOCIETE DE DISTRIBUTION GOURMANDE (310199914)
- Un principe universel, mais au demeurant fragile
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 4 février 2025, n° 25/00352
- SO.GE.NO (PONTAULT-COMBAULT, 434912531)
- Entreprises SAINT PAUL DES LANDES (15250)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 25 février 2010, n° 08/12607
- Article L163-6 du Code monétaire et financier
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Election professionnelle, 26 juillet 2024, n° 24/00018
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- PPMM (BOUC-BEL-AIR, 847701448)
- Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 23 octobre 2024, n° 23/01268
- Article 695 du Code civil