Confirmation 25 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 25 févr. 2010, n° 08/12607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/12607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/12607
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/06416
APPELANTE
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Fanny AUDRAIN (Cab.WINTER), avocat
INTIME
Monsieur A-B X
architecte, né le XXX à XXX
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Valérie SAUVADE (Cab.MABILLE), avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC et,
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD, Magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur MAZIERES, Président
Monsieur RICHARD, Conseiller
Madame THEVENOT, Conseillère appelée d’une autre chambre pour compléter la Cour
GREFFIER:
lors des débats:
Madame Y Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société ART MANIAC a réalisé en 2003 selon devis en date du 20 juin 2001 les travaux de ravalement de l’immeuble du XXX
Le projet de travaux a été accepté et le devis signé par M X, architecte et copropriétaire dans l’immeuble membre du conseil syndical .
L’entreprise ART MANIAC percevait deux acomptes d’un montant global de 23 056 ,22 euros sur un total qu’elle estimait à 60 641,83 euros compte tenu de travaux supplémentaires.
L’entreprise ART MANIAC s’étant adressé sans succès M X pour obtenir le paiement du solde de la facture l’a finalement assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
40 920 ,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2006 sur la somme de
28 126 ,32 euros et sur le solde à compter de l’assignation ,
5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ,
1500 euros au visa de l’article 700 du CPC ;et aux dépens ;
Par jugement en date du 21 janvier 2008 , le tribunal déboute la société ART MANIAC de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens de l’instance .
La société ART MANIAC qui a interjeté appel demande à la Cour aux termes de ses conclusions en date du 27 Novembre 2009 de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner M X à lui payer la somme de 40 920 ,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2006 sur le montant de 28 126 ,32 euros et pour le solde à compter de la notification de l’assignation .
Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au visa de l’article 1154 du code civil ,
Condamner M X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamner M X à lui payer 3 000 euros au visa de l’article 700 du CPC .et aux dépens .
Vu les conclusions de M X en date du 16 décembre 2009 tendant à :
Dire que M X n’a jamais été lié par un engagement contractuel envers la société ART MANIAC .
Constater l’absence d’obligation de paiement .
Débouter la société de toutes ses demandes .
La condamner à payer à M X 2 500 euros au visa de l’article 700 du CPC et aux dépens .
SUR CE :
Considérant que la société ART MANIAC a réalisé en 2003 les travaux de ravalement de l’immeuble en copropriété du XXX.
Que M X architecte , membre du conseil syndical s’est occupé du point de vue technique des travaux à entreprendre et a accepté le devis présenté par l’entreprise ART MANIAC .
Considérant que la société ART MANIAC soutient que M X est débiteur du montant des travaux dès lors qu’il a accepté le devis.
Mais , considérant que de la demande de renseignement établie par le service de la Conservation des Hypothèques en date du 17 juin 2008 et figurant dans les pièces versées par la société ART MANIAC il apparaît que le dit immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété le 17 juin 1992 publié 6 août 1992.
Qu’il résulte de l’existence de ce règlement et de par l’effet de la loi du 10 juillet 1965 pris en son article 14 que l’immeuble est géré par un syndicat de copropriétaires ; que ce syndicat existait automatiquement du seul fait de la mise en copropriété d’un immeuble.
Considérant que dès lors le débiteur des travaux réalisés pour le compte de la copropriété est le syndicat des copropriétaires et non tel copropriétaire .
Considérant que la société ART MANIAC soutient que M X s’est toujours présenté comme le donneur d’ordre dans ce petit immeuble familial dont il apparaît comme le gérant de fait étant lui – mêem copropriétaire au sein de cet ensemble immobilier .
Mais , considérant que si au moment de l’acte introductif d’instance , la société ART MANIAC pouvait se méprendre sur le statut juridique de l’immeuble , le doute ne lui est plus permis avant même sa déclaration d’appel en date du 25 juin 2008 puisque la Conservation des hypothèques l’a informé du statut de copropriété régissant le dit immeuble .
Considérant en outre que lors de la phase préparatoire de l’établissement du projet de travaux soumis à la mairie de Paris en raison du plan d’urbanisme , les différents courriers échangés par la société ART MANIAC avec la Mairie faisaient mention de la qualité de membre du conseil syndical de M X , ce qui impliquait l’existence d’un syndicat de copropriétaires .
Considérant enfin que les deux premiers acomptes versés ont été payés par chèque tiré sur le compte spécialement ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.
Considérant que la société ART MANIAC soutient encore que ' il appartient à M X qui pour la société ART MANIAC est le seul cocontractant,d’éventuellement se retourner après paiement des sommes dues à la société ART MANIAC , vis à vis de ceux qui lui ont donné mandat .'
Mais , considérant que M X n’a reçu aucun mandat , qu’il n’a donné son aval pour les travaux qu’en sa qualité de professionnel du bâtiment
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M X n’est pas le débiteur de la société ART MANIAC et que compte tenu des informations en sa possession dès la procédure d’appel la société ART MANIAC ne pouvait se méprendre sur la qualité exacte de M X .que le jugement qui a débouté la société ART MANIAC sera confirmé .
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant ,
CONDAMNE la société ART MANIAC à payer à M. X la somme de 2500 euros au visa de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvré par les avoués intéressés dans les termes de l’article 699 du CPC .
Le Greffier Le Président
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