Article 18 du Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission par l'article 8 sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où l'infraction visée à l'article 8 est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction prend fin.

3.   La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompue par toute action de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction visée à l'article 8; cette interruption prenant effet le jour où l'action est notifiée à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai de six ans arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé d'une période équivalente à la durée de suspension de la prescription conformément au paragraphe 5 du présent article.

5.   La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne.