CJUE, n° C-758/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd contre Commission européenne, 30 mars 2023
CJUE, Demande (JO) 9 décembre 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 mars 2023
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CJUE, Arrêt 23 novembre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des éléments de preuve

    La cour a estimé que le Tribunal a correctement appliqué les règles de procédure concernant la recevabilité des preuves, en soulignant que c'est aux parties de justifier le retard dans la présentation de ces preuves.

  • Rejeté
    Interprétation erronée de l'article 17 du règlement 2015/1589

    La cour a confirmé que le Tribunal a correctement appliqué les principes de sécurité juridique et de nécessité dans l'interprétation de l'article 17.

  • Rejeté
    Dénaturation des éléments de preuve

    La cour a jugé que les requérantes n'ont pas démontré que le Tribunal avait dénaturé les éléments de preuve, et que les conclusions du Tribunal étaient fondées sur des informations suffisantes.

  • Rejeté
    Erreurs de droit concernant le montant de l'aide à récupérer

    La cour a confirmé que le Tribunal a correctement appliqué le principe de l'opérateur privé en économie de marché, en se basant sur les éléments disponibles au moment de l'octroi de l'aide.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 mars 2023, C-758/21
Numéro(s) : C-758/21
Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 30 mars 2023.#Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd contre Commission européenne.#Pourvoi – Aides d’État – Mesures mises à exécution par la République d’Autriche en faveur de l’aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d’autres compagnies aériennes utilisant cet aéroport – Décision déclarant les mesures d’aide partiellement incompatibles avec le marché intérieur – Article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne – Éléments de preuve présentés au Tribunal après la clôture de la procédure écrite – Recevabilité – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 17, paragraphes 1 et 2 – Pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération de l’aide – Délai de prescription – Degré de précision des mesures interruptives de ce délai – Obligation de motivation – Dénaturation des éléments de preuve – Données pertinentes pour déterminer le montant de l’aide à récupérer.#Affaire C-758/21 P.
Date de dépôt : 9 décembre 2021
Précédents jurisprudentiels : 10 Arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA ( C-669/19 P, non publié, EU:C:2020:713
11 Arrêt du 11 septembre 2019, HX/Conseil ( C-540/18 P, non publié, EU:C:2019:707
12 Arrêt du 14 mars 2018 ( T-651/16, non publié, EU:T:2018:137
13 Arrêt du 7 juin 2018 ( T-72/17, EU:T:2018:335
14 Ordonnance du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI ( C-546/10 P, non publiée, EU:C:2011:574
15 février 2001, Autriche/Commission ( C-99/98, EU:C:2001:94
15 septembre 2022, Fossil ( Gibraltar ) ( C-705/20, EU:C:2022:680
19 Arrêt du 10 avril 2003, Département du Loiret/Commission ( T-369/00, EU:T:2003:114
22 Voir arrêt du 6 octobre 2005, Scott/Commission ( C-276/03 P, EU:C:2005:590
25 Arrêts du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission ( C-247/14 P, EU:C:2016:149
26 Voir arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission ( C-466/19 P, EU:C:2021:76
27 Arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission ( C-247/14 P, EU:C:2016:149
28 Arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission ( C-247/14 P, EU:C:2016:149
29 Arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission ( C-247/14 P, EU:C:2016:149
31 Arrêt du 12 décembre 1991, SEP/Commission ( T-39/90, EU:T:1991:71
36 Arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink' s France ( C-367/95 P, EU:C:1998:154
37 Arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo ( C-56/18 P, EU:C:2020:192
38 Arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission ( C-466/19 P, EU:C:2021:76
39 Arrêts du 8 mars 2016, Grèce/Commission ( C-431/14 P, EU:C:2016:145
41 Arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission ( C-244/18 P, EU:C:2020:238
42 Arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission ( C-244/18 P, EU:C:2020:238
43 Arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission ( C-244/18 P, EU:C:2020:238
44 Arrêt du 20 mars 2014, Rousse Industry/Commission ( C-271/13 P, non publié, EU:C:2014:175
45 Arrêt attaqué, point 419, renvoyant à larrêt du 19 octobre 2005, Freistaat Thüringen/Commission ( T-318/00, EU:T:2005:363
4 Arrêt du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C-243/04 P, non publié, EU:C:2005:238
5 Arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA ( C-669/19 P, non publié, EU:C:2020:713
7 ( C-243/04 P, non publié, EU:C:2005:238
8 ( C-669/19 P, non publié, EU:C:2020:713
9 Arrêt du 15 décembre 2016 ( T-177/13, non publié, EU:T:2016:736
CMA CGM e.a./Commission ( T-213/00, EU:T:2003:76
Commission ( C-276/03 P, EU:C:2005:590
Commission ( C-466/19 P, EU:C:2021:76
Commission/France ( C-441/06, EU:C:2007:616
Commission/Italie e.a. ( C-425/19 P, EU:C:2021:154
Cour du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI ( 14
Cour y cite l' arrêt du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice ( C-243/04 P, non publié, EU:C:2005:238
Eesti Pagar ( C-349/17, EU:C:2019:172
Fallimento Traghetti del Mediterraneo ( C-387/17, EU:C:2019:51
Tribunal du 15 juin 2022, Qualcomm/Commission ( Qualcomm – paiements d'exclusivité ) ( T-235/18, EU:T:2022:358
Tribunal du 29 septembre 2021, Ryanair e.a./Commission ( T-448/18, non publié, EU:T:2021:626
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62021CC0758
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:274
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