1. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de suspension»).
2. La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de récupération»), à condition que tous les critères ci-après soient remplis:
| a) | selon une pratique établie, le caractère d'aide de la mesure concernée ne fait pas de doute; |
| b) | il y a urgence à agir; |
| c) | il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent. |
La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3. Après récupération effective de l'aide, la Commission prend une décision dans les délais applicables aux aides notifiées.
La Commission peut autoriser l'État membre à accompagner le remboursement de l'aide du versement d'une aide au sauvetage à l'entreprise concernée.
Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'aux aides illégales mises en œuvre après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 659/1999.
Trois conditions cumulatives doivent être réunies : le caractère indubitable d'aide de la mesure, l'urgence à agir et l'existence d'un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent (art. 13, paragr. 2, Règl. 2015-1589)
Lire la suite…