Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a)fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l’État dans lequel ils résident ou sont établis, qui sont indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, et communiquent directement ou indirectement cette information à la Commission; et
b)coopèrent avec les autorités compétentes, indiquées sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe II, lors de toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.