Il est interdit:
a)de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou
c)de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. L’interdiction énoncée aux paragraphes 1 et 2 s’applique aux articles de luxe énumérés à l’annexe XXV dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans ladite annexe. 4. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. 6. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’exportation vers la Biélorussie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec ce pays. 7. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
Introduction d'un quota d'ammoniac (NC 2814) à partir du 24 avril 2026 fixé à 688 000 tonnes métriques par an (Article 3 decies, règlement 833/2014). […] de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes, comprenant notamment des produits chimiques utilisés dans la production d'additifs et de solvants pour lubrifiants, du caoutchouc et des articles en caoutchouc vulcanisé, […]
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