Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:
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| 2) | «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; |
| 3) | «ressources économiques», les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
| 4) | «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
| 5) | «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci. |
Introduction d'un quota d'ammoniac (NC 2814) à partir du 24 avril 2026 fixé à 688 000 tonnes métriques par an (Article 3 decies, règlement 833/2014). […] de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes, comprenant notamment des produits chimiques utilisés dans la production d'additifs et de solvants pour lubrifiants, du caoutchouc et des articles en caoutchouc vulcanisé, […]
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